CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° R 17-18.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Sylvia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande visant à lui reconnaître une créance de 214.000 euros sur la succession au titre du bénéfice tiré par son père de la vente des porcelets produits dans l'exploitation entre 1988 et 1995 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces produites établissent que Robert A... X... s'est fait radier de la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d'entreprise le 1er octobre 1988 et en qualité de chef d'exploitation et éleveur porcin le 30 juin 1995 ; qu'aucun élément du dossier n'établit que du 1er octobre 1988 au 30 juin 1995 Robert Christian X... a cédé à Robert A... X... 1100 porcelets moyennant un prix de 30 € pièce qui ne lui aurait pas été réglé » (arrêt, p. 17) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Robert Christian X... explique que son père a continué son activité d'engraissement de porcelets (1100 porcelets par an) alors qu'il avait cessé socialement et juridiquement son activité et lui avait cédé dans le cadre d'un bail à long terme l'ensemble de ses terres et bâtiments ; que Robert X... père a été radié de la MSA le 1.10.1988 en sa qualité de chef d'entreprise et à compter du 30.06.1995 en qualité de chef d'exploitation et éleveur porcin ; que Robert Christian X... n'apporte aucun élément concret et notamment comptable pour étayer ses déclarations ; qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre à hauteur de 214 000 euros et 62 400 euros » (jugement, p. 14) ;
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties à l'instance ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que, après la reprise de l'activité porcine de son père en 1988, celui-ci, qui avait continué à travailler au sein de l'exploitation, avait retiré pour son propre compte le produit de la vente des porcelets élevés par son fils, soulignant à cet égard que le volume des ventes était passé de 300 porcelets par an jusqu'en 1988 à 1100 porcelets par an à partir de la reprise de l'exploitation (conclusions du 24 août 2016, p. 19) ; qu'il fournissait à cet égard les documents comptables de son père démontrant que celui-ci avait effectivement perçu le produit de cette vente à partir de 1989, à une époque où il était constant qu'il avait officiellement transmis cette activité à son fils (pièce d'appel n° 43 et 49) ; qu'en opposant que M. X... ne démontrait pas avoir cédé au cours de cette période 1.100 porcelets à son père pour un prix qui ne lui aurait pas été réglé, les juges du fond ont méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, subsidiairement, l'héritier a droit que lui soit tenu compte des dettes contractées par le de cujus à son égard ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que, après la reprise de l'activité porcine de son père en 1988, celui-ci, qui avait continué à travailler au sein de l'exploitation, avait retiré pour son propre compte le produit de la vente des porcelets élevés par son fils, soulignant à cet égard que le volume des ventes était passé de 300 porcelets par an jusqu'en 1988 à 1100 porcelets par an à partir de la reprise de l'exploitation (conclusions du 24 août 2016, p. 19) ; qu'il fournissait à cet égard les documents comptables de son père démontrant que celui-ci avait effectivement perçu le produit de cette vente à partir de 1989, à une époque où il était constant qu'il avait officiellement transmis cette activité à son fils (pièce d'appel n° 43 et 49) ; qu'en se bornant à opposer que M. X... ne démontrait pas avoir cédé au cours de cette période 1.100 porcelets à son père pour un prix qui ne lui aurait pas été réglé, sans vérifier, comme il leur était demandé, si le de cujus n'avait pas continué à encaisser le produit de la vente des porcelets qui étaient à présent élevés par son fils, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-17 du code civil dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande visant à lui reconnaître une créance de 62.400 euros sur la succession au titre de l'indemnité due par son père pour l'occupation du bâtiment d'élevage porcin entre 1988 et 1995 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est pas contesté que le bail à ferme dont bénéficiait Robert Christian X... comprenait les bâtiments destinés à l'élevage des porcs ; qu'il est en outre établi que Robert A... X... a continué à engraisser des porcs jusqu'en 1995 ; que Sylvia X... épouse Y... conclut au débouté de la demande d'indemnité d'occupation, l'estimant non seulement excessive mais infondée ; que Robert Christian X... n'établit pas en quoi l'occupation partielle des locaux de la porcherie par son père du 18 octobre 1988 au 30 juin 1995, occupation dont l'étendue et les conditions convenues entre le père et le fils sont ignorées, serait susceptible de générer à l'encontre de la succession une dette indemnité d'occupation ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Robert Christian X... de sa demande à ce titre » (arrêt, p. 18) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Robert Christian X... explique que son père a continué son activité d'engraissement de porcelets (1100 porcelets par an) alors qu'il avait cessé socialement et juridiquement son activité et lui avait cédé dans le cadre d'un bail à long terme l'ensemble de ses terres et bâtiments ; que Robert X... père a été radié de la MSA le 1.10.1988 en sa qualité de chef d'entreprise et à compter du 30.06.1995 en qualité de chef d'exploitation et éleveur porcin ; que Robert Christian X... n'apporte aucun élément concret et notamment comptable pour étayer ses déclarations ; qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre à hauteur de 214 000 euros et 62 400 euros » (jugement, p. 14) ;
1° ALORS QUE le contrat de bail confère au preneur la jouissance exclusive des lieux ; qu'au cas de maintien partiel du bailleur dans les locaux, le preneur a droit à une indemnité ou à une réduction proportionnelle de son loyer ; qu'en l'espèce, il était constant que, par acte du 4 janvier 1989, le père et la mère de M. X... avaient donné à bail leur exploitation agricole à leur fils pour une durée de 18 ans ; que cette seule circonstance suffisait à exclure que son père puisse continuer à occuper une partie de cette exploitation pour son propre compte, sauf à démontrer que les parties aient spécialement convenu d'une telle occupation ; qu'en opposant qu'il n'était pas établi en quoi l'occupation partielle des locaux donnés à bail pouvait donner droit à une indemnité d'occupation au profit du preneur, les juges du fond ont violé les articles 1709 et 1719 du code civil, ensemble l'article 815-17 du même code dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ;
2° ALORS QUE l'intention libérale ne se présume pas ; que sauf stipulation contraire des parties, l'occupation par le bailleur des locaux donnés à bail donne droit à une indemnité au profit du preneur, ou à une réduction proportionnelle de son loyer ; qu'en faisant peser en l'espèce sur l'héritier la charge de prouver que l'accord d'occupation convenu avec son père n'excluait pas le principe d'une telle indemnité, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article 815-17 du même code dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner Mme X... à rapporter à la succession de leurs parents une somme de 45.360 euros au titre de la consommation électrique, acquittée par leur père entre 1972 et 1999, de l'exploitation agricole qu'elle détenait avec son mari ;
AUX MOTIFS QUE « Sylvia X... sollicite uniquement dans le dispositif de ses écritures le débouté de cette prétention, soutenant dans le corps de ses écritures que lors des opérations d'expertise Robert Christian X... avait verbalement indiqué l'abandonner et que cette demande, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable devant la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse dès lors qu'elle se rattache aux bases mêmes de la liquidation, ce qui est bien le cas en l'espèce s'agissant d'une revendication de créance au profit de la masse active successorale ; que dès lors, cette prétention tendant à faire écarter les prétentions de Sylvia X... quant à la composition de la masse active à partager, ne constitue pas une demande nouvelle sanctionnée d'irrecevabilité par l'article 564 du code de procédure civile ; qu'il résulte en outre du rapport d'expertise (page 28) que Robert Christian X... avait uniquement renoncé à toute revendication quant aux travaux financés par les de cujus sur la maison d'habitation de leur fille ; que le premier juge a d'ailleurs tenu compte de cet abandon de demande pour débouter Robert Christian X... de sa demande de rapport par sa soeur d'une somme de 1.402,96 € au titre des travaux de raccordement de la maison qu'elle construisait aux porcheries pour lui permettre d'avoir l'électricité, ce débouté n'étant pas remis en cause en cause d'appel ; qu'or la demande soumise aujourd'hui à la cour ne concerne que le rapport à la succession par Mme X... épouse Y... de la consommation d'électricité réglée pour son compte et celui de son époux pendant 27 ans, de juillet 1972 à 1999, sur la base d'une évaluation chiffrée par Robert Christian X... à 140 € par mois soit 45.360 € au total ; que suite à sommation interpellative du 30 avril 1999, initiée par Robert A... et Robert Christian X..., les époux Y... ont confirmé que depuis juillet 1972 leur maison d'habitation était alimentée en électricité grâce à un réseau souterrain provenant du compteur EDF des porcheries de A... X... ; qu'il ressort néanmoins des écritures notifiées par Robert A... X... devant le tribunal de grande instance d'Albi dans le cadre de l'instance en recouvrement de factures de prestations comptables engagée par Robert Y... en octobre 2004, que Robert A... X... considérait qu'en échange de la consommation d'électricité de la maison des époux Y..., les prestations comptables de Robert Y... ne devaient pas être facturées (pièce14 de Robert Christian X...) ; que la non-réclamation par Robert A... Y... de son vivant de la part de consommation d'électricité réglée par lui pour le compte des époux Y... de 1972 à 1999 ne relevait donc pas d'une intention libérale et aucun rapport à sa succession ne peut être dû à ce titre par Sylvia X... ; qu'en conséquence, la demande de rapport formulée par Robert Christian X... à hauteur de 45.360 € doit être rejetée » (arrêt, p. 12-13) ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant d'office en l'espèce le moyen tiré de ce que le de cujus considérait que le paiement de la consommation d'électricité de sa fille et de son gendre venait en échange des prestations comptables réalisées par ce dernier pour son compte, cependant que Mme X... se bornait à opposer l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, la cour d'appel a opposé un moyen qui n'était nullement dans la cause ; qu'en se prononçant de la sorte, sans solliciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QUE le rapport à la succession est dû par l'héritier à raison des libéralités qui lui ont été consenties par le de cujus de son vivant ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'intention ayant pu motiver le donateur à l'égard du M. Y..., tiers à la succession, au lieu de rechercher quelle avait pu être son intention à l'égard de sa fille, autre bénéficiaire de la donation litigieuse et seul membre successible du couple donataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ;
3° ALORS QUE les donations consenties par le de cujus pour rétribuer les services d'un tiers à la succession sont rapportables par l'héritier à hauteur du profit qu'il en a retiré ; qu'en décidant en l'espèce que Mme X... ne devait aucun rapport de la donation indirecte faite par son père à elle-même et à son conjoint pour cette raison que cette donation avait été faite pour rémunérer ce dernier de ses services, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ;
4° ALORS QUE les donations rémunératoires consenties par le de cujus sont rapportables à la succession par l'héritier bénéficiaire à proportion de la part excédant le service ainsi rémunéré ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la donation visant à rémunérer M. Y... de ses prestations comptables n'était pas rapportable par Mme X..., sans rechercher, également d'office, si la donation indirecte évaluée par M. X... à 45.360 euros ne dépassait pas la valeur des services rendus par M. Y..., la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ;
5° ALORS QUE constitue une donation rémunératoire exclusive de rapport à la succession la gratification faite à seule fin de rétribuer le donataire des services précédemment reçus de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à observer que le donateur avait affirmé de son vivant ne rien devoir à M. Y... pour les prestations comptables de ce dernier dès lors qu'il avait lui-même acquitté l'intégralité des factures d'électricité de son gendre et de sa fille pendant 27 ans ; que cette circonstance n'excluait pas que le défunt ait été mu par une intention libérale à l'égard de sa fille et de son gendre, et qu'il considérait comme l'exécution d'une obligation naturelle exclusive de toute rétribution les services offerts en contrepartie par son gendre au cours de cette période ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance inopérante pour écarter toute obligation au rapport successoral, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner Mme X... à rapporter à la succession de leurs parents une somme de 100.000 euros au titre de la donation déguisée de la parcelle M. 357 par acte de vente du 11 août 1970 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon acte des 28 juillet et 11 août 1970, les époux Y... ont acquis des époux X... une parcelle de terrain située à Lisle-sur-Tarn lieudit Roumagnac d'une superficie de 59 a 40 ca en nature de terre cadastrée section [...] moyennant un prix de 1.000 francs mentionné à l'acte authentique comme payé antérieurement à l'établissement de l'acte et hors la comptabilité du notaire, les époux X... reconnaissant dans l'acte ce paiement et en fournissant bonne et valable quittance, entière et définitive ; que cette quittance de paiement délivrée par les époux X... à leur fille et leur gendre dans l'acte authentique de vente fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que c'est donc à Robert Christian X... d'apporter la preuve du non-paiement effectif du prix nonobstant cette quittance, preuve qui n'est pas rapportée ; que l'expert judiciaire précise qu'il s'agissait d'un terrain agricole, non constructible selon les règles d'urbanisme (RNU) applicables à l'époque de l'acquisition, si ce n'est au bénéfice de l'agriculteur et à condition que cette construction soit liée à l'exploitation en question ; qu'or Sylvia X... épouse Y... était immatriculée en tant que chef d'exploitation agricole en 1970 ; que c'est dans ces conditions qu'elle a pu construire sur le terrain agricole ainsi acquis après arrachage de la vigne existante ; que l'expert judiciaire précise en outre qu'au jour de l'expertise au regard des règles d'urbanisme en vigueur, le terrain est toujours agricole pour figurer en zone NC du POS valant PLU ; qu'il s'agissait donc bien d'un terrain agricole non constructible, Robert Christian X... ne pouvant utilement soutenir qu'il aurait dû être évalué comme terrain à bâtir, même si sa soeur a pu y édifier une maison d'habitation grâce à sa qualité d'agricultrice à l'époque ; que le prix de 1.000 francs en 1970 pour 5940 m² équivalait à un prix de 1.683,50 francs l'hectare de terre agricole, s'agissant en l'espèce d'une terre à vigne ; qu'or en juin 1969 Sylvia X... avait acquis en son nom des époux B... une propriété rurale à Lisle-sur-Tarn comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation, dépendances, terres en nature de labours, prés, vignes (1 ha 35 a 20 ca) et bois, le tout pour une contenance de 15 ha 56 a 80 ca, pour un prix global de 73.000 francs (acte produit pièce 52 de Robert X...) ; qu'au regard de la comparaison de ces deux prix pour des acquisitions intervenues à un an d'intervalle, l'un concernant uniquement 5940 m² de terre à vigne, l'autre concernant une propriété de plus de 15 hectares avec maison d'habitation, bâtiments d'exploitation, dépendances et terres, dont uniquement 1 ha 35 ca 20 ca de terres à vigne, il n'apparaît pas que le prix de 1.683,50 francs l'hectare de terre à vigne retenu dans l'acte d'acquisition de 1970 soit un prix ridicule pouvant laisser présumer une donation indirecte ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Robert Christian X... de sa demande tendant à voir juger que par cet acte d'acquisition Sylvia X... aurait bénéficié d'une donation déguisée ou d'une donation indirecte et de sa demande de rapport à la succession de ce chef d'une somme de 100.000 € avec application du recel successoral » (arrêt, p. 11-12) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « ce terrain cadastré section [...] lieudit ROUMAGNAC d'une contenance de 59 a 40 ca a été vendu par acte des 20.07 et 11.08.2011 par les de cujus aux époux Y... et payé hors comptabilité du notaire au prix de 1 000 francs (soit 152,45 euros) ; que les époux Y... y ont construit leur maison sur ce terrain agricole après arrachage d'une vigne ; que l'expert dit que la preuve du paiement du prix n'a pas été communiquée Christian Robert X... soutient qu'il s'agit d'une donation déguisée ; que le paiement du prix résulte de l'affirmation du notaire dans l'acte authentique de vente, les époux X... en donnant bonne et valable quittance entière et définitive à Madame Y... ; que l'expert indique qu'il s'agissait d'un terrain agricole inconstructible selon les règles d'urbanisme applicables à l'époque si ce n'est au bénéfice de l'agriculteur à condition que la construction soit liée et nécessaire à son exploitation ; qu'il relève qu'aujourd'hui au regard des règles d'urbanisme en vigueur, il s'agirait d'un terrain agricole figurant en zone du NC du POS valant PLU, de telle sorte qu'il propose de l'évaluer à la date de l'expertise en terrain agricole au prix de 2500 euros, au 16.02.2006 date du décès de Rosalie C... à 2300 euros et à [...] euros à la date du décès de Robert X... ; que Christian Robert X... soutient qu'il s'agit d'une donation indirecte en raison du prix qu'il qualifie de ridiculement bas ; que Sylvia X... fait valoir à titre de comparaison que, pour permettre à ses parents d'augmenter leur domaine, elle leur a fait donation de l'ensemble des parcelles cadastrées section [...] - 263 - 164- 265 - 266 - 267 - 268 - 277 - 279 - 486 - 487 - 489 et 825 pour une contenance de 14 ha 88 ca 79 ca qu'elle avait acquises le 17.06.1969 selon acte de Maître D..., notaire à LISLE SUR TARN (valeur fiscale déclarée 250 000 francs) ; qu'en considération de la date de la vente, soit 1970, de la nature et de la contenance du terrain et des estimations actualisées de celui-ci par l'expert environ 35 ans plus tard, il y a lieu de rejeter l'hypothèse d'une donation indirecte ; que Christian Robert X... estime que la parcelle vendue constitue un terrain à bâtir et doit être évaluée en tant que telle à la somme de 100.000 euros. Il produit à cette fin une évaluation non contradictoire ; que le paiement du juste prix du terrain lors de la vente étant établi et l'hypothèse d'une donation ou donation indirecte étant écartée, considérant la donation de plus de 14 ha de terrains faite à ses parents par Sylvia X..., la volonté exprimée à l'acte par les acquéreurs d'y édifier une maison et l'absence de préemption de la SAFER, il y a lieu de débouter Robert X... de sa demande au titre du rapport à la succession d'une créance de 100 000 euros correspondant à la vente dudit terrain » (jugement, p. 8-9) ;
1° ALORS QUE le caractère constructible d'un terrain s'apprécie au regard de la possibilité pour son acquéreur d'y édifier une construction ; qu'en l'espèce, il était constant que, conformément aux règles d'urbanisme alors applicables, Mme X..., du fait de sa qualité d'agricultrice, avait pu faire construire sa maison d'habitation sur la parcelle acquise de son père en 1970 ; qu'en évaluant néanmoins cette parcelle comme un terrain non constructible au motif que d'autres acquéreurs n'auraient pas pu y construire s'ils n'avaient pas été eux-mêmes agriculteurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ;
2° ALORS QUE, subsidiairement, un terrain auquel est refusée la qualification de terrain à bâtir peut cependant bénéficier d'une plus-value en considération, notamment, de son emplacement privilégié ou de la faculté dont dispose l'acquéreur d'y faire édifier une construction ; qu'en s'en tenant en l'espèce à la circonstance que la parcelle acquise par Mme X... de son père ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir, sans prendre en considération, comme il lui était demandé, le fait que Mme X... avait pu, eu égard à sa profession d'agricultrice, y construire sa maison d'habitation, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le recel successoral n'est pas caractérisé à l'encontre de Robert Christian X... et d'AVOIR débouté en conséquence Sylvia Y... de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recel successoral invoqué par Sylvia X... épouse Y..., lors de l'inventaire successoral contradictoire réalisé par Me E... le 14 décembre 2005 suite au décès de Robert A... X..., aucun don manuel n'a été évoqué ; mais que, à l'époque, Rosalie C..., épouse commune en biens du défunt, était elle-même encore en vie et sa succession non ouverte ; que les dons réalisés par les parents pendant la communauté pouvaient donc encore être évoqués à l'occasion de l'ouverture de la succession de la veuve ; que l'assignation délivrée par Sylvia X... datant du 19 septembre 2006 suite au décès de Rosalie C... survenu le [...] , dès ses écritures de première instance du 28 février 2007 Robert Christian X... a reconnu son obligation de rapporter à la succession de ses parents des dons manuels pour un montant de 67.379,05 euros ; qu'il invoquait aussi l'existence de dons manuels ayant profité à sa soeur reconnaissant néanmoins ne pas avoir les moyens de les prouver ; que, par ailleurs, par conclusions du 23 mai 2007 Sylvia X... revendiquait deux autres dons manuels ayant profité à son frère au titre de deux chèques qu'elle venait de découvrir récemment ; que Robert Christian X... a admis l'existence de ces dons et son obligation à rapport par conclusions du 20 septembre 2007 ; que, dans ces circonstances, il ne peut être caractérisé au titre des dons manuels reçus des parents et dont le principe du rapport a été admis très tôt après l'introduction de la procédure une intention de Robert Christian X... de porter atteinte à l'égalité du partage ; que, s'agissant des fermages impayés, l'existence d'une libéralité rapportable à ce titre a fait l'objet d'une discussion juridique entre les parties et n'a été concrétisée dans son principe que par l'arrêt du 5 mai 2009 infirmant sur ce point le jugement du 20 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à Robert Christian X... de ne pas avoir spontanément déclaré à l'ouverture de la succession de ses père et mère une libéralité dont le principe n'avait pas encore été reconnu et aucun recel successoral ne peut être retenu à ce titre ; que, s'agissant de la cession des parts sociales de la SARL Établissements X..., initialement Sylvia X... réclamait une créance de cession de parts de 14.600 € à intégrer à l'actif de la succession représentant selon elle le prix des 20 parts cédées par Robert A... X... à son fils et non payées ; que, pour déterminer le prix des parts cédées il a fallu attendre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; que, dans ces conditions il ne peut être retenu à l'encontre de Robert Christian X... une volonté de dissimulation en vue de rompre l'égalité du partage ; qu'aucun recel successoral ne peut être retenu à ce titre ; que, quant à la distribution des dividendes de la F... , rien n'établit que l'écriture comptable du 21 mai 2002 portant au crédit du compte de Robert A... X... un chèque de 16.000 € dont le montant ne s'est pas retrouvé sur les comptes personnels de Robert A... X... soit imputable à Robert Christian X... ; que c'est au cours des opérations d'expertise que les parties se sont mises d'accord pour que Robert Christian X... rapporte à la succession de son père la somme 16.000 € ; qu'aucune intention de dissimulation en vue de porter atteinte à l'égalité dans le partage ne peut être retenue à ce titre ; qu'enfin, le fait que Robert Christian X... ait invoqué des créances à l'encontre de la succession dont il est finalement débouté sans que soit caractérisé un abus de droit d'agir en justice ne saurait caractériser un recel successoral ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Sylvia X... épouse Y... de ses demandes au titre du recel successoral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les demandes de Sylvia X... épouse Y... de réduction des libéralités et rapport à la succession de ses père et mère, [
] Sylvia X... épouse Y... demande le rapport à la succession des donations préciputaires reçues par actes du 20.09.1990 et du 5.05.2001 dont la propriété agricole estimée à 826 564 euros ; [
] que, s'agissant des dons manuels, elle sollicite qu'il soit rapporté à ce titre la somme de 76.526 euros retenue par l'expert judiciaire ; qu'il y a lieu de donner acte à Christian Robert X... qu'il les rapporte à la succession de ses père et mère sur le fondement de l'article 924 du code civil conformément au montant de 76.526 euros sollicité ; que, s'agissant de la créance de fermage, lors de la réunion d'expertise les parties se sont mises d'accord sur un montant de 61.555 euros dû à ce titre par Christian Robert X... ; que Sylvia X... épouse Y... retient ce chiffre ; qu'il y a lieu de donner acte à Christian Robert X... qu'il rapporte à la succession de ses père et mère, sur le fondement de l'article 924 du code civil, la créance de fermage qu'il doit pour un montant de 61.555 euros ; [
] que, s'agissant de la créance de distribution de dividendes de la F... pour un montant de 16.000 euros, l'expert indique (page 28) que lors de la réunion d'expertise du 24.07.2009 les parties se sont mises d'accord sur un montant de 16.000 euros à rapporter par Christian Robert X... ; qu'il y a lieu de donner acte à Christian Robert X... qu'il rapporte à la succession de ses père et mère, sur le fondement de l'article 924 du code civil, la créance de distribution de dividendes de la F... pour un montant de 16.000 euros ; [
] que, s'agissant de la de la créance de cession de parts de la F... Robert à hauteur de 4.573,47 euros, l'expert conclut à la valeur vénale de la part sociale figurant dans l'acte de cession à 4.523,47 euros ; que la demanderesse estime cette évaluation insuffisante dans la mesure où l'acte de cession de parts du 1.10.2002 ne prend pas en compte la plus-value dégagée par la société le 20.04.2012 sur la cession à la SCI HEPAT ; que Robert Christian X... reprend le rapport d'expertise (page 28) qui indique que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir une valeur vénale autre que celle fixée dans l'acte de cession de 4.573,47 euros ; qu'il ajoute que le prix de vente des parts sociales est par ailleurs librement débattu entre l'acheteur et le vendeur et notamment la valeur de productivité chiffrée à zéro puisqu'en1999 et 2000 il n'y a eu que des pertes ce qui a causé la fermeture du magasin ; que la demanderesse a pu donner tous éléments utiles à l'expert ; que l'estimation qu'elle produit n'a pas été établie de manière contradictoire, de même que l'estimation de l'immeuble dont il est fait état ; qu'à défaut d'éléments d'appréciation certains de nature à emporter la conviction du tribunal, il y a lieu de donner acte à Christian Robert X... qu'il rapporte à la succession de ses père et mère, sur le fondement de l'article 924 du code civil, la créance de cession de parts de la F... Robert à hauteur de 4.573,47 euros et de débouter Sylvia X... épouse Y... pour le surplus de sa demande à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la reconstitution du passif successoral ; [
] sur les demandes de Robert Christian X... ; [
] que, s'agissant des créances de Robert Christian X... d'un montant de 214.000 euros correspondant aux stocks de porcelets cédés sans être payés du 1.10.1988 au 30.06.1995 à Robert X... père et de 62.400 euros correspondant à l'utilisation du bâtiment d'engraissement pendant 6,5 ans, Robert Christian X... explique que son père a continué son activité d'engraissement de porcelets (1.100 porcelets par an) alors qu'il avait cessé socialement et juridiquement son activité et lui avait cédé dans le cadre d'un bail à long terme l'ensemble de ses terres et bâtiments ; que Robert X... père a été radié de la MSA le 1.10.1988 en sa qualité de chef d'entreprise et à compter du 30.06.1995 en qualité de chef d'exploitation et éleveur porcin ; que Robert Christian X... n'apporte aucun élément concret et notamment comptable pour étayer ses déclarations ; qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre à hauteur de 214.000 euros et 62.400 euros ; que, s'agissant de la créance de 35.000 euros correspondant à l'exploitation qu'il, a réalisée à la place de son père des 14 hectares- donnés par Sylvia X... à son père, il explique que son père étant malade du coeur, il ne pouvait à la fois, d'autant plus qu'il n'avait plus de matériel, travailler les terres et engraisser des porcelets et qu'il a travaillé pendant 5 ans les terres à sa place ; que l'arrêt de la cour d'appel susvisé indique qu'aucun élément n'établit de façon certaine que Robert Christian X... aurait, dès 1989, exploité lui-même les terres que sa soeur venait de donner à ses parents et déboute cette dernière de ses demandes relatives à des fermages dus au titre des baux verbaux ; que, de même il n'existe aucun élément certain permettant de dire que ces terres ont été travaillées par Robert Christian X... pour son père ni que ce dernier en a été le seul bénéficiaire ; que la demande à ce titre sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les demandes au titre du recel successoral, l'article 792 ancien du code civil dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé les effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que le recel est soumis à l'appréciation souveraine du juge du fond qui doit rechercher si un héritier au détriment de son cohéritier a cherché à rompre l'égalité du partage, soit en divertissant les effets de la succession soit en les appropriant indûment, soit s'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu selon la loi de déclarer ; qu'il convient de caractériser un fait positif de recel et d'établir des manoeuvres frauduleuses allant au-delà de l'omission manifestant l'intention de fausser le partage ; qu'en l'espèce, au vu notamment des éléments de motivation ci-dessus indiqués pour répondre aux demandes et moyens des parties, de l'acceptation des rapports à la succession par Robert Christian X..., des actes notariés ou contractuels fondant les rapports ou créances, de l'absence de manoeuvres frauduleuses caractérisées, le recel successoral n'est pas constitué à l'encontre ou au bénéfice de chacune des parties ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les parties de leurs demandes relatives au recel successoral ;
1) ALORS QUE les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés ; que la cour d'appel a relevé que « dès ses écritures de première instance du 28 février 2007 Robert Christian X... a reconnu son obligation de rapporter à la succession de ses parents des dons manuels pour un montant de 67.379,05 euros », mais également que « par conclusions du 23 mai 2007 Sylvia X... revendiquait deux autres dons manuels ayant profité à son frère au titre de deux chèques qu'elle venait de découvrir récemment » et que « Robert Christian X... a admis l'existence de ces dons et son obligation à rapport par conclusions du 20 septembre 2007 » ; qu'elle a néanmoins retenu que, « dans ces circonstances, il ne [pouvait] être caractérisé au titre des dons manuels reçus des parents et dont le principe du rapport a été admis très tôt après l'introduction de la procédure une intention de Robert Christian X... de porter atteinte à l'égalité du partage » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire de ses propres constatations que M. X... n'avait admis devoir rapporter deux dons manuels qu'après que sa soeur avait découvert les chèques correspondant et sans rechercher si M. X... n'avait pas eu l'intention de dissimuler ces dons manuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés ; que, pour rejeter la demande fondée sur le recel successoral au titre des fermages impayés par M. X..., la cour d'appel a retenu que « l'existence d'une libéralité rapportable à ce titre a fait l'objet d'une discussion juridique entre les parties et n'a été concrétisée dans son principe que par l'arrêt du 5 mai 2009 infirmant sur ce point le jugement du 20 décembre 2007 » et que, « dans ces conditions, il ne [pouvait] être reproché à Robert Christian X... de ne pas avoir spontanément déclaré à l'ouverture de la succession de ses père et mère une libéralité dont le principe n'avait pas encore été reconnu » ; qu'en statuant ainsi quand, dans son arrêt du 5 mai 2009, la cour d'appel avait relevé « l'importance de cette dette, le fait que, pour chaque année, c'est tout au plus une somme largement minorée qui a seulement été versée, la durée de cette situation de non-règlement du fermage », la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si les éléments relevés dans l'arrêt de 2009 n'impliquaient pas une intention frauduleuse de dissimuler le non-paiement de ces fermages par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3) ALORS QUE les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés ; que, pour rejeter la demande fondée sur le recel successoral au titre de la supposition de créances par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le fait que Robert Christian X... ait invoqué des créances à l'encontre de la succession dont il [a été] finalement débouté sans que soit caractérisé un abus de droit d'agir en justice ne saurait caractériser un recel successoral » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.