CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° W 17-22.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Métropole Nice Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Métropole Nice Côte d'Azur ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « constat(é) la caducité de la déclaration d'appel » de M. X...,
AUX MOTIFS QUE « M. X... a interjeté appel le 10/07/2015, puis le 23/07/2015 ; que selon l'article R.311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que l'exproprié soutient donc à tort qu'il a agi dans les délais en adressant son mémoire moins de trois mois après l'accusé de réception de sa déclaration d'appel par la cour du 28/08/2015 puisque c'est la date de la déclaration d'appel elle-même qui doit être prise en compte ; par conséquent, dès lors que M. X... qui avait jusqu'au 10/10/2015 voire, 23/10/2015, pour adresser ses premières conclusions, ne les a envoyées que le 19/11/2015, son appel doit être déclaré caduc » (arrêt attaqué pp., 3 et 4) ;
ALORS QU'en matière d'expropriation, le point de départ du délai de trois mois pour le dépôt des conclusions et pièces de l'appelant court de la date de l'avis de réception d'appel délivré par la cour ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de retenir, comme point de départ de ce délai de trois mois, la date portée sur la déclaration d'appel elle-même, et non de l'avis de réception de l'appel, la cour d'appel a violé l'article R311-26 du code de l'expropriation.