CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° A 17-21.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société de travaux publics forestiers agricoles (STPFA), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Résidences du Clezet, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société de travaux publics forestiers agricoles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Résidences du Clezet ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de travaux publics forestiers agricoles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de travaux publics forestiers agricoles ; la condamne à payer à la société Les Résidences du Clezet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société de travaux publics forestiers agricoles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société STPFA à payer à la société Les Résidences du Clezet la somme de 40.000 euros au titre des pénalités de retard et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « le CCAG signé entre la société Ast Groupe-Ast Promotion et la société Stpfa le 10 octobre 2011 fait expressément référence, dans son article 2, aux conditions particulières portant commandes relatives à chaque chantier à réaliser et dénommées « marché de travaux ». Pour la réalisation des diverses opérations de construction envisagées, au nombre desquelles Les Résidences du Clezet à Divonne-les-Bains, la société Ast Groupe-Ast Promotion a constitué notamment la société Les Résidences du Clezet, qui a régularisé en qualité de maître d'ouvrage, le 26 octobre 2011, avec la société Stpfa un marché de travaux comportant un rappel des conditions générales contenues dans le CCAG. Il est mentionné que les travaux devaient débuter le 24 octobre 2011 et s'achever le 14 septembre 2012 et l'article 9 de ce marché de travaux dispose qu'en cas de retard dans la mise à disposition des ouvrages, des pénalités de retard de 0,5% à 3% HT du marché par jour calendaire de retard seront imputées conformément au CCAG qui prévoit lui-même à l'article 16 des pénalités de retard fixées par tranche en fonction du montant du marché entre 3% pour les marchés ne dépassant pas 10.000 euros HT et 0,5% pour les marchés d'un montant de 50.001 euros à 100.000 euros. Le marché de travaux mentionne expressément au nombre des pièces contractuelles le CCAG et la société Stpfa a régularisé le 31 octobre 2011 l'attestation annexée au marché susvisé aux termes de laquelle sa « prestation fournie pour le compte de la société Ast Groupe » dans le cadre du marché de travaux signé le 26 octobre 2011 avec la société Les Résidences du Clezet, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au regard des dispositions du code du travail. Bien que le CCAG n'ait pas été signé entre la société Stpfa et la société Les Résidences du Clezet, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pénalités qui y sont mentionnées et qui sont reprises expressément dans le marché de travaux sont applicables aux relations contractuelles entre les parties au présent litige. »
1) ALORS QUE seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat de marché de travaux du 26 octobre 2011 conclu entre la société Stpfa et la société Les Résidences du Clezet stipulait exclusivement que des pénalités allant de 0,5% à 3% du montant HT du marché par jour calendaire de retard seraient imputées en cas de retard dans les délais d'exécution, sans pour autant préciser les modalités de calcul de celles-ci ; que le CCAG du 10 octobre 2011 n'avait été visé par aucune pièce contractuelle liant les parties ; qu'en considérant toutefois que les modalités de calcul des pénalités de retard stipulées dans le CCAG du 10 octobre 2011 pouvaient s'appliquer dans les relations entre les sociétés Stpfa et Les Résidences du Clezet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que le contrat de marché de travaux du 26 octobre 2011 conclu entre la société Stpfa et la société Les Résidences du Clezet faisait référence sans plus de précision à un « CCAG » sans qu'aucun document de ce type n'ait été contractualisé entre les parties ; qu'en considérant le contrat de marché de travaux du 26 octobre 2011 mentionnait expressément le CCAG contractualisé entre la société Stpfa et la société Ast Groupe en octobre 2011, quand le contrat ne visait qu'un CCAG sans plus de précision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de marché de travaux du 26 octobre 2011 et violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.
3) ALORS QUE la renonciation à un droit doit être expresse et non-équivoque ; que si la société Stpfa n'avait pas contesté le décompte des jours d'intempéries mentionnés dans les comptes-rendus de chantier qui lui avaient été notifiés par la société Les Résidences du Clezet, elle n'a pour autant nullement renoncé à son droit de les contester ultérieurement, notamment à l'occasion d'une procédure judiciaire ; qu'en relevant que l'exposante n'avait jamais contesté le décompte des jours d'intempéries mentionné sur les comptes-rendus de chantier pour retenir les 53 jours d'intempéries visés par les comptes-rendus litigieux pour refuser de prendre en compte ses contestations du décompte des jours d'intempéries, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.
4) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la société Stpfa produisait un relevé d'intempéries de la station météorologique de Cessy qui établissait la survenance de 117 jours de pluie, grêle ou gel pour la période du 1er décembre 2011 au 31 août 2012, ce qui contredisait le décompte de 53 jours d'intempéries comptabilisés par le maître d'ouvrage sur la même période ; qu'en ne déduisant que 53 jours d'intempéries dans l'évaluation des causes du retard pris par le chantier sans viser les relevés météorologiques produits par l'exposante qui apportaient une preuve irréfutable du nombre de jours d'intempéries sur la période litigieuse, ni même analyser ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Stpfa de sa demande de condamnation de la société Les Résidences du Clezet à lui verser la somme de 130.549,99 euros HT de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée sans motif légitime du contrat de marché de travaux du 26 octobre 2011.
AUX MOTIFS QUE « la société Stpfa demandait au premier juge l'indemnisation de son préjudice lié à la perte du solde du marché en raison de la résiliation anticipée. Il résulte de ce qui précède que cette résiliation liée au non-respect par la société Stpfa de ses obligations contractuelles est imputable à cette dernière et qu'elle ne constitue nullement une faute de la société Les Résidences du Clezet. La décision droit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Stpfa de sa demande à ce titre. »
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Stpfa de sa demande de condamnation de la société Les Résidences du Clezet au paiement de dommages-intérêts au titre de la résiliation anticipée sans motif légitime du contrat de marché de travaux du 26 octobre 2011, dès lors qu'elle avait retenu que les retards litigieux dans l'exécution des travaux étaient imputables à la société exposante, de sorte que la résiliation anticipée du contrat par le maître de l'ouvrage était justifiée ; que la cassation à intervenir des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen entraînera par conséquent nécessairement la cassation des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Stpfa de sa demande de condamnation de la société Les Résidences du Clezet à lui payer la somme de 67.565,08 euros TTC au titre des factures émises.
AUX MOTIFS QUE « la société Stpfa demande en outre désormais à la cour le paiement de factures impayées à hauteur de 67.565,08 euros TTC, soit 56.492,55 euros HT, sans justifier que ces sommes correspondent à des travaux exécutés et non payés par la société Les Résidences du Clezet. Elle doit être déboutée de sa demande. »
ALORS QUE les juges du fond doivent analyser l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la société Stpfa produisait au soutien de sa demande de paiement l'ensemble des factures émises par elle, ainsi que les relevés bancaires établissant le règlement partiel de ces dernières par la société Les Résidences du Clezet et un reste à payer de 67.565,08 euros TTC ; en déboutant la société Stpfa de sa demande de paiement, sans analyser ces éléments de preuve pourtant déterminants pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.