CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° Q 17-19.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2015 par un salarié victime d'un accident du travail (M. X..., l'exposant) à l'encontre de la caisse primaire (la CPAM du Puy-de-Dôme) pour avoir paiement d'indemnités journalières ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, dans son arrêt du 18 mars 2014, la cour de Riom avait interprété l'arrêt précédent du 29 octobre 2013 en disant qu'il fixait à la date du 10 juillet 2008 l'arrêt du versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 11 février 2008, suite à l'accident du 28 juillet 2004 ; que la Cour de cassation avait annulé cet arrêt sans renvoi le 18 juin 2015 pour la raison que l'arrêt du 29 octobre 2013 « n'avait pas fixé le terme du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle » et qu'en déterminant ce terme dans son arrêt interprétatif du 18 mars 2014 la cour d'appel avait modifié les droits et obligations des parties ; que c'était donc par d'excellents motifs que la cour approuvait, que le premier juge avait considéré, au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, qu'une incertitude demeurait sur le principe même de la créance de M. X... puisqu'aucune juridiction à ce jour n'avait statué sur la question du terme du paiement de ses indemnités journalières ; qu'à bon droit, par conséquent, le juge de l'exécution avait estimé que M. X... ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible et avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre contre la CPAM ; qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution, sur la contestation de cette mesure, de se prononcer sur le droit éventuel de M. X... à percevoir des indemnités journalières à partir du 11 juillet 2008, ni encore moins de statuer sur les séquelles de l'accident du 28 juillet 2004, alors que la CPAM, qui formait ces demandes devant la cour, disait elle-même dans le dispositif de ses écritures que le litige relevait d'une contestation d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après une expertise, au demeurant non sollicitée (arrêt attaqué, p. 5, motifs, et p. 6, 1er à 3ème attendus) ; que, dans la décision du 18 juin 2015, la Cour de cassation n'avait pas censuré l'interprétation donnée par la cour d'appel sur le fond, mais avait estimé que celle-ci statuait au-delà des termes du litige en tranchant une question qui n'était pas dans le débat initial, celle du terme du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle ; qu'il existait donc une incertitude sur le principe même de la créance de M. X..., et que celui-ci ne pouvait en toute hypothèse se prévaloir d'une créance liquide au sens de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'aucune juridiction n'avait statué sur la question du terme du paiement desdites indemnité, étant observé que le versement de ces prestations était soumis à certaines conditions, et ne pouvait être maintenu au-delà de la date de consolidation (jugement confirmé, p. 5, 2ème et 3ème al.) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier les dispositions de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'elle constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 29 octobre 2013, servant de fondement aux poursuites de la victime à l'encontre de la caisse primaire, reconnaissait la créance afférente au paiement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 11 février 2008, date de la déclaration de la rechute d'accident du travail, sans fixer aucun terme à ce paiement, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ayant maintenu ces dispositions par arrêt du 18 juin 2015 ; qu'en retenant l'existence d'une incertitude sur le principe même de ladite créance, la cour d'appel a violé les articles L 211-1 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, en outre et en toute hypothèse, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, notamment sur la fixation de la créance dont l'exécution est sollicitée; qu'en énonçant qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de vérifier et fixer l'étendue des indemnités journalières dues au salarié, jusqu'à guérison ou consolidation, en vertu de l'arrêt du 29 octobre 2013 servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.