La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°17-19.253

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2018, 17-19.253


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10422 F

Pourvoi n° D 17-19.253










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourv

oi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,

contre les deux arrêts rendus les 30 novembre 2015 et 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le li...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° D 17-19.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,

contre les deux arrêts rendus les 30 novembre 2015 et 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 28 novembre 2016, d'avoir débouté M. X... de sa prétention énoncée au point 6 du dispositif de ses conclusions ;

Aux motifs que M. X... demandait aussi au point 6 que Mme Z... produise l'ordonnance exéquaturée dont elle se prévalait, mais sans préciser à quelle ordonnance il faisait référence, de sorte que cette demande était indéterminée ; que dans la mesure où cette ordonnance paraissait être celle de Mme D... datée du 13 septembre 2008, qui fondait sa créance, force était de constater qu'elle figurait en pièce jointe dans les annexes de cette partie ;

Alors que dans ses conclusions récapitulatives n° 2 (p. 35), M. X... faisait valoir que l'ordonnance revêtue de l'exéquatur dont Mme Z... se prévalait, sans jamais la produire, était celle du 10 février 2010 ; qu'en ayant énoncé que M. X... n'avait pas précisé à quelle ordonnance il faisait référence, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.253
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-19.253, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award