CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° D 17-19.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
contre les deux arrêts rendus les 30 novembre 2015 et 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 28 novembre 2016, d'avoir débouté M. X... de sa prétention énoncée au point 6 du dispositif de ses conclusions ;
Aux motifs que M. X... demandait aussi au point 6 que Mme Z... produise l'ordonnance exéquaturée dont elle se prévalait, mais sans préciser à quelle ordonnance il faisait référence, de sorte que cette demande était indéterminée ; que dans la mesure où cette ordonnance paraissait être celle de Mme D... datée du 13 septembre 2008, qui fondait sa créance, force était de constater qu'elle figurait en pièce jointe dans les annexes de cette partie ;
Alors que dans ses conclusions récapitulatives n° 2 (p. 35), M. X... faisait valoir que l'ordonnance revêtue de l'exéquatur dont Mme Z... se prévalait, sans jamais la produire, était celle du 10 février 2010 ; qu'en ayant énoncé que M. X... n'avait pas précisé à quelle ordonnance il faisait référence, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.