CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° W 17-18.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre André X...,
2°/ Mme Josette Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à M. Jean-Louis Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Pierre X... et son épouse Mme Josette Y... X... de leur demande en liquidation d'astreinte prononcée par le jugement rendu le 3 décembre 2002 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, et les arrêts rendus les 11 avril 2006 et 21 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de leurs prétentions subséquentes, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de constatation,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Attendu que si la preuve de l'exécution d'une obligation de faire incombe au débiteur comme l'ont rappelé les décisions rendues, il appartient au juge de l'exécution qui liquide l'astreinte de s'assurer et de constater dans sa décision que l'obligation assortie de l'astreinte n'a pas été exécutée. Attendu que M. Z... a tracé et aménagé de nombreux chemins sur une piste routière enlacée desservant sa propriété en pente jusqu'au sommet où se situe son accès originel, sans avoir prévu d'aménagement pour le recueil et la canalisation des eaux alors que le canal du Verdon qui recueillait auparavant les eaux de pluie en partie haute du versant avait été partiellement détruit par la création de cette piste routière, entraînant à ruissellement des eaux sur le fonds des époux X... dont deux experts successifs ont préconisé des travaux propres à y remédier, imposant à M. Z... de procéder à la canalisation des eaux de ruissellement vers la partie ouest pour ne pas inonder le fond de ses voisins. Attendu que l'arrêt du 21 juin 2013, signifié le 30 juillet 2013, dont les époux X... se prévalent pour réclamer en fonction de la période de 6 mois maintenue par cette décision le montant de la liquidation de l'astreinte, comporte une contradiction en ce qu'il a relevé à la fois que les travaux assortis de l'astreinte avait été effectués à la date 11 mars 2011, selon la motivation suivante « le jugement entrepris doit être confirmé du chef de la liquidation de cette mesure accessoire, en observant que le compte rendu d'expertise établi à la requête du débiteur de l'injonction précitée le 8 février 2011 par Provence Côte d'Azur expertise mentionnait que globalement les travaux prévus par les experts C... et D... ont été réalisés par M. Z... sans en préciser la date de finition, laquelle doit alors être fixée au 11 mai 2011 correspondant au cliché produit à ce titre par l'intimé » et dans le même temps qu'à la date de l'arrêt, considération prise notamment de ce que, au vu de la page 5 du rapport de la société PCAF et des pièces produites les eaux continuaient à être pour partie dirigées vers l'arrière de l'extension de la maison des époux X... a « maintenu » pour une durée de 6 mois, le prononcé de l'astreinte pourtant interrompue le 11 mai 2011 ; Attendu qu'il convient de se reporter aux différents points décrivant les travaux préconisés par l'expert C... et d'en apprécier l'exécution au regard de l'expertise de M. D... ainsi que de celle la société PCAE, qui, bien que non contradictoire ne fait pas l'objet de critiques d'ordre technique pouvant porter atteinte à la crédibilité de son contenu. Que s'agissant de ceux décrits : - dans le tournant T du plan dressé par l'expert C... qui préconisait la configuration d'une rigole barrant la route en aval du tournant et au droit du chemin horizontal afin que les eaux de la partie supérieure soient déversées directement vers l'apparente qui les conduira dans les caniveaux inférieurs existants, dont le caniveau manquait selon le rapport D... a été réalisée selon le rapport de la société PCAE ; - qu'autour du garage appartenant à M. Z... et après nettoyage, la création d'un caniveau ou de fossés dont les pentes renverraient les eaux vers l'ouest, vers arrière du hangar "et en tout cas pas vers le point U » les rigoles ayant été jugées insuffisantes par M. D..., ont été refaites et selon le rapport PCAE en périmètre du garage et en direction du fonds de M. Z... de sorte qu'il n'y a plus d'écoulement en direction de la maison X... ; - dans le tournant U, où était préconisée la confection d'une rigole barrant la route et recueillant les eaux d'amont pour les disperser dans la pente, si le nombre de caniveaux est satisfaisant, leur configuration insuffisante selon l'expert D..., ce qui a été fait par la suite avec des grilles pour recueillir les eaux de surface ; - aucune objection n*est élevée s'agissant de la création d'une nouvelle rigole à mi-distance entre les points U et V, et au droit d'un pylône électrique, récupérant les eaux du tronçon en amont du chemin et celle d'une petite plate-forme à l'est du chemin ; - dans le tournant V l'aménagement des surfaces pour qu'une contre-pente empêche les eaux résiduelles de gagner la cour arrière de la maison des époux X..., a été jugée satisfaisante par l'expert D... en retenant des points de niveau identiques à ceux relevés en 2005 par l'expert E... ; entre les points V et Y le remblai du niveau de la voie afin que sa pente soit continue de la sortie du tournant V au point Y, et la création d'un revêtement de préférence en dallage de béton avec forme en V afin de maintenir le flux des eaux dans l'axe du chemin et éviter l'érosion des bords dans la partie du chemin en aval du tournant V jusqu'à la jonction du revêtement réalisé dans la partie du chemin situé sur parcelle correspondant aux travaux qui selon la société PCAE avaient déjà été faits avant que la rigole centrale ait été supprimée par les époux X... lorsqu'ils ont réalisé une voie goudronnée. Qu'il s'ensuit que l'organisation d'une mesure de constatation est sans utilité et que M. Z..., qui a en outre fait édifier seul le de soutènement préconisé par C..., rapporte la preuve de l'exécution avant la période prise en compte pour réclamer la présente liquidation de l'astreinte, l'obligation de faire à laquelle il avait été condamné et que le jugement déféré qui a retenu justement que les époux X... ont contribué au maintien des phénomènes de ruissellement sur leur fonds, sera confirmé en conséquence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d'une obligation de faire de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse lorsqu'il s'agit d'une obligation de ne pas faire c'est au créancier qu'incombe d'établir la transgression. Il a été statué par décision du juge de l'exécution de ce tribunal en date du 30 juin 2011 partiellement réformé par arrêt du 21 juin 2013, sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du tribunal de grande instance de céans en date du 3 décembre 2002, confirmée sur ce point par arrêt du 1 1 avril 2006, pour la période arrêtée au 11 mai 2011. Il sera rappelé que par arrêt susvisé du 21 juin 2013, la Cour d'appel d'Aix en Provence a dit que le cours de l'astreinte provisoire ordonnée par décision du 3 décembre 2002 confirmée par arrêt du 11 avril 2006, se poursuivrait pour une durée de six mois à compter de la signification de l'arrêt, intervenue le 30 juillet 2013. Il incombe donc à M. Z... de démontrer qu'il a effectué depuis cet arrêt, l'ensemble des travaux mis à sa charge.
Monsieur et madame X... rappelle que M. D..., désigné par ordonnance de référé du 23 janvier 2007, avait relevé les manquements de M. Z... dans l'accomplissement des travaux mis à sa charge et ainsi constaté : - point 1 : il manque un caniveau au tournant T, - point 2 : les rigoles sont par endroits insuffisantes autour du garage de M. Z..., - points 3 et 4 : le nombre de caniveaux est correct au tournant U, ainsi qu'entre U et V, mais il convient qu'ils soient refaits correctement (actuellement rigoles), - points 6 et 7 : la voie en pente continue bétonnée avec caniveau central existe mais est très haute au niveau du chemin vers la propriété X.... Le défendeur affirme que depuis lors il a réalisé les travaux. Il produit diverses factures, ainsi que le rapport établi le 8 février 2011 par la société Provence Côte d'Azur Expertises (PCAE) mandatée par ses soins qui révèle que le caniveau manquant au tournant T a été réalisé, que des travaux ont été réalisés pour drainer les eaux en périmétrie du garage en direction du fonds Z... (point 2) que tous les caniveaux au tournant U et entre U et V ont été refaits correctement et comportent des grilles pour recueillir les eaux de surface. S'agissant des points 6 et 7, le rapport d'expertise de la PCAE mentionne « les travaux de réalisation de la voie bétonnée ont été effectués. Ceci étant ces travaux ont été démolis par les consorts X... qui ont réalisé une voie goudronnée. Ce faisant, la rigole centrale réalisée initialement par M. Z... pour drainer les eaux a été supprimée, ce qui à terme, peut engendrer de nouvelles venues d'eau chez les époux X... » Il résulte des développements qui précèdent et qui ne sont contredits par aucun élément produit par les demandeurs, que les travaux mis à la charge de M. Z... par décisions précitées, ont été effectués par lui sans retard depuis l'arrêt rendu le 21 juin 2013, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte, ni à fixation d'une nouvelle astreinte. Les époux X... seront donc déboutés de leur demande à ce titre et de leur prétention subséquente ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2013 a constaté que le rapport de la société Provence Côte d'Azur expertises du 8 février 2011 établi à la requête de M. Z... mentionnait que « globalement les travaux prévus par les experts C... et D... ont été réalisés par M. Z... » à une date qui devait être fixée au 11 mai 2013, mais qu'il résultait de ce rapport que « les eaux en provenance des fonds dominants et en provenance de la voie d'accès, continuent pour partie à être dirigées vers l'arrière de l'extension de la maison X... », et que le non-respect par M. Z... de l'intégralité des recommandations adressées à son endroit caractérise la nécessité de maintenir le cours de l'astreinte provisoire pour une durée de six mois ; que cet arrêt, qui justifiait le maintien de l'astreinte par la constatation que M. Z... avait exécuté une partie mais pas l'intégralité des travaux mis à sa charge, ne comportait aucune contradiction ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt, que cet arrêt comportait une contradiction, en ce qu'il avait relevé à la fois que les travaux assortis de l'astreinte avait été effectués à la date 11 mars 2011 et dans le même temps qu'à la date de l'arrêt, les eaux continuaient à être pour partie dirigées vers l'arrière de l'extension de la maison des époux X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge de l'exécution liquidant une astreinte ne peut se fonder, pour apprécier si le débiteur a exécuté ses obligations, que sur des circonstances postérieures à la décision ordonnant l'astreinte ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il résultait du rapport d'expertise de M. D... du 16 décembre 2008 et du rapport de la Provence Côte d'Azur expertises du 8 février 2011 que M. Z... avait exécuté les travaux mis à sa charge sans retard depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2013, quand ces documents, antérieurs à cet arrêt, ne permettaient pas à la cour d'appel d'apprécier l'exécution par M. Z... de ses obligations depuis cette décision, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3) ALORS QUE le juge de l'exécution liquidant une astreinte ne peut se fonder, pour apprécier si le débiteur a exécuté ses obligations, que sur des circonstances postérieures à la décision ordonnant l'astreinte ; qu'en l'espèce, comme le soutenaient les époux X... dans leurs conclusions d'appel, toutes les factures et pièces produites par M. Z..., listées dans son bordereau annexé à ses conclusions, pour tenter de démontrer l'exécution de ses obligations étaient antérieures à l'arrêt du 21 avril 2013 ; qu'en retenant qu'il résultait des factures produites par M. Z... qu'il avait exécuté ses obligations sans retard depuis l'arrêt rendu le 21 avril 2013, quand ces factures qui étaient toutes antérieures à l'arrêt ayant prononcé l'astreinte, ne pouvaient prouver sa bonne exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.