CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° X 17-18.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Etat, représenté par le directeur général des finances publiques, 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Etat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance du 31 octobre 2013, ordonné la publication du bordereau à l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010, infirmé l'ordonnance disant que cette publication prendra rang le 2 avril 2013, date du dépôt du bordereau, puis dit que l'hypothèque judiciaire définitive prendra rang à la date de cette publication à intervenir en exécution du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas : 1) Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies." L'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 dispose : "1. Lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2453 du code civil, le service de la publicité foncière : - vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure ; - s'assure de la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1 er janvier 1956, tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier, en ce qui concerne La désignation des parties la qualité du disposant ou du dernier titulaire [...] la désignation individuelle des immeubles. 2.. Lorsqu'il ne relève ni inexactitude ni discordance et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 2428 du code civil, 5,6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, et 61 à 63 du présent décret, le service de la publicité foncière termine l'exécution de la formalité.[...]3. En cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le- service de la publicité foncière ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier ; il notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défait de publication relevés au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.Le fichier immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été régulier est simplement annoté de la date et du numéro de classement du document déposé, avec la mention " formalité en attente ''.[...1Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification selon le procédé défini au troisième alinéa, il appartient au signataire du certificat d'identité- soit de compléter le bordereau d'inscription ;- soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d'actes de naissance) justifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation, des parties et des immeubles ; dans ce cas, le service de la publicité foncière procède dans les conditions ordinaires, à l'exécution de la formalité qui prend rang à la date du dépôt.L'article 57-2 du décret 55-1350 prévoit :"Pour l'application des articles R 511-6 et R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière s'assure [...]b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire.Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt." L'article 74 de ce môme décret énonce :"1. Lorsqu'il refuse le dépôt de documents, par application, notamment, des articles [al 57-2 [...j du présent décret, le service de la publicité foncière notifie au déposant, dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents, sa décision datée et signée indiquant les causes de refus relevées. Ce délai est fixé à 8 jours pour les commandements valant saisie et à 1 mois pour les formalités requises en vertu de l'article 2430 du code civil.La décision de refus est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.2. Le rejet d'une formalité, prévu notamment aux articles 2428 du code civil, au 3 de l'article 34 et aux articles 39 et 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à l'article 16-1, au 4 de l'article 30, aux articles 31 et 33, au 2 de l'article 35, au 1 de l'article 38, aux 2 et 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, à l'article 57-2, au I de l'article 61, au 2 de l'article 64, au 1 de l'article 67, de l'article 71-13 et au 2 de l'article 76 du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le-3 de l'article 34 du présent décret.3. En dehors des cas prévus au 2, les règles du rejet peuvent être appliquées par le service de la publicité foncière lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé.[...]."Enfin, l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 est rédigé comme suit :"Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeuble& Il est statué comme en matière de référé. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire. En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence. Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas : - soit définitivement refusée ou rejetée ; - soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt." Dans l'affaire en examen, il est constant que la Caisse d'Epargne, créancière de M. Joseph Y..., a inscrit le 24 novembre 2010 deux hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à celui-ci, l'un situé à Thiais (2010N 4065), l'autre situé à Choisy-Le-Roi (2010/V 4064). Il est également constant que le titre constatant le droit de la Caisse d'Epargne a été constitué par un jugement définitif du tribunal de commerce de Créteil rendu le 11 décembre 2012, signifié au débiteur le 14 janvier 2013. Il s'ensuit que, en application de l'article R 533-4, précité, la Caisse d'Epargne devait former ses demandes d'inscription d'hypothèque judiciaire définitives dans le délai de deux mois courant à partir du 14 février 2013, soit jusqu'au 14 avril suivant. Il résulte des pièces produites les éléments de fait suivants : - par LRAR en date du 27 mars 2013 adressée au service de la publicité foncière de Créteil, le conseil de la Caisse d'Epargne a écrit ceci : "J'ai inscrit deux hypothèques judiciaires provisoires, le 24 novembre 2010, sous les références Volume 2010 V n° 9065 et Volume 2010 V n04064. Le jugernent en vertu duquel nous inscrivons l'hypothèque judiciaire définitive a été acquis forcé de chose jugée un mois après sa signification, soit le 14 février 2013. Afin de procéder à l'inscription définitive, vous trouverez ci-joint : - les bordereaux d'inscription d'hypothèque définitive en deux exemplaires chacun, - une copie du jugement du 11 décembre 2012 condamnant M. Y... à payer à la Caisse d 'Epargne la somme de 122 000 euros, - copie de la signification du jugement à partie,- copie du certificat de non appel,- un chèque d'un montant de 70 euros à l'ordre du Trésor Public."- par lettre en date du 8 avril 2013, intitulée "notification de rejet", le service de la publicité foncière a répondu au conseil de la Caisse d'Epargne ce qui suit :"Vous nous avez déposé aux fins de publication [...] le 2 avril 2013 sous le n° [..] le document suivant: hypothèque judiciaire définitive se substituant à provisoire du 27 mars 2013 CEP fies de France /Y... de la formalité initiale du 24/11/2010 Vol V n° 4065; la vérification effectuée après l'acceptation du dépôt m'a conduit à constater l'irrégularité (ou les irrégularités) suivante (s) : [..] désignation des immeubles art. 740 - D 14/10/55. Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présente notification, il vous appartient de régulariser le document. A défaut, la formalité sera définitivement rejetée."- un bordereau rectificatif de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 2 avril 2013 relativement à l'immeuble de Thiais, qui avait fait l'objet de l'hypothèque judiciaire provisoire 20101V 4065, a été publié et enregistré le 16 avril 2013.- par lettre du 30 juillet 2013 le conseil de la Caisse d'Epargne a écrit au Service de la Publicité Foncière :"./.e vous al adressé le 27 mars derniers deux bordereaux en double exemplaire afin de procéder à la conversion en inscription définitive de deux hypothèques judiciaires provisoires enregistrées sous les références suivantes- volume 2010 V n° 4065- Volume 2010 V n° 4064.Or, seule l'inscription d'hypothèque enregistrée sous la référence volume 2010 V n° 4065 nous a été retournée. Compte tenu de la défaillance de vos services, je vous mets en demeure de régulariser l'inscription d'hypothèque définitive se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous le numéro 2010 V n° 4064. Vous trouverez à cette fin à nouveau [...]" Par LRAR en date du 1" août 2013, intitulée notification de refus, qui fait l'objet du recours devant le président du tribunal de gaude instance de Créteil, le service de la publicité foncière a répondu dans les termes suivants au conseil de la Caisse d'Epargne :"Vous avez déposé atecfins de publication (ou d'inscription) le 31 juillet 2013 le document suivant .Hypothèque judiciaire définitive se substituant à provisoire de la formalité initiale du 24/11/2010 Vol 2010 V re 4064 La vérification effectuée avant l'acceptation du dépôt m'a conduit à refuser la formalité ci-dessus suite à l'irrégularité (ou aux irrégularités) suivante(s) :non-présentation des documents attestant du respect du délai de 2 mois pour requérir l'inscription définitive art 57-2 D 14/10/55".11 se déduit de ces éléments les considérations suivantes qui doivent être retenues pour la solution du présent litige. Certes, il ressort de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 que le recours exercé en vertu de ce texte ne peut porter que sur la décision de refus ou de rejet contesté. Toutefois, il est établi et non contesté par le service de la publicité foncière qu'il a bien reçu la lettre de la Caisse d'Epargne en date du 27 mars 2013, dans laquelle celle-ci demandait l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive à la fois sur l'immeuble de Thiais (20101V 4065) et sur celui de Choisy-Le-Roi (20101W4064).Le service de la publicité foncière a répondu à ce courrier par une notification de rejet prise en application de l'article 74, paragraphe 3, du décret if 55/1350 en ce qui concerne l'immeuble de Thiais (2010/V/4065), laquelle a permis la régularisation de la demande. Dans sa lettre du 30 juillet 2013, la Caisse d'Epargne rappelle que son courrier du 27 mars 2013 avait aussi poux objet l'inscription d'une l'hypothèque définitive sur l'immeuble de Choisy-le-Roi (2010N/4064) et demandait à l'administration (la mettait en demeure) de donner suite à celle-ci. Dans la lettre du 1" août 2013 portant refus de dépôt, le service de la publicité foncière a traité ce courrier du 30 juillet 2013 comme une demande nouvelle. Ainsi que la Caisse d'Epargne l'a fait valoir, cette interprétation est erronée. Force est de constater, en effet, que la demande de la Caisse d'Epargne dans sa lettre du 27 mars 2013 portant sur l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble de Choisy-Le-Roi (20101V/4064) n'avait donné lieu à aucune décision. Force est également de constater que le service de la publicité foncière ne justifie pas ni ne soutient qu'une décision de rejet implicite serait intervenue à la suite de ladite demande. Quant à la circonstance, invoquée par le service de la publicité foncière dans sa lettre au conseil de la Caisse d'Epargne du 2 août 2013, selon laquelle la demande du 27 mars 2013 n'aurait contenu que le bordereau afférent à l'immeuble de Thiais, elle ne saurait mettre en cause le fait que ladite demande portait aussi et très clairement sur l'immeuble de Choisy-le-Roi. A cet égard, la Caisse d'Epargne soutient, sans être contredite, que le montant du chèque joint à ladite demande, soit 70 euros, couvrait les frais d'inscription des deux hypothèques. L'absence de bordereau relativement à l'inscription de l'hypothèque définitive sur l'immeuble de Choisy-le-Roi, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait donc justifier de considérer que la demande du 27 mars 2013 relativement à cette inscription est inexistante. Il s'ensuit que le refus de dépôt notifié par l'administration dans son courrier du 1" août 2013 et fondé sur le caractère tardif de la demande de la Caisse d'Epargne faite par lettre en date du 31 juillet 2013 repose sur un motif erroné, dès lors que cette lettre ne constituait pas une nouvelle demande mais un rappel de la demande du 27 mars 2013, laquelle a été faite dans le délai de deux mois imparti pari' article R 533-4 du code des procédures civil es d'exécution. Le service de la publicité foncière, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, a soutenu dans sa lettre du 2 août 2013 au conseil de la Caisse d 'Epargne qu'il ressortait des recherches entreprises dans ses services qu'un seul bordereau, celui relatif à l'immeuble de Thiais (2010V 4065), avait été déposé 1e 2 avril 2013. Toutefois, force est de constater que, dans sa lettre du 8 avril 2013, portant notification de rejet en ce qui concerne l'inscription de l'hypothèque définitive sur cet immeuble ni dans aucun autre courrier concomitant à celui-ci, l'administration n'en a fait état. Ce courrier, fondé sur des recherches effectuées a posteriori, ne saurait donc suffire à mettre en cause l'exactitude de la mention de la lettre du 27 mars 2013, selon laquelle étaient joints à celle-ci les bordereaux d'inscription d'hypothèque définitive en deux exemplaires. En outre, le fait que, en réponse à la demande de la Caisse d'Epargne du 27 mars 2013, le service compétent ait opposé une notification de rejet en ce qui concerne uniquement la demande d'inscription définitive sur l'immeuble de Thiais sans émettre aucune critique sur celle relative à l'immeuble de Choisy-le-Roi, corrobore l'analyse selon laquelle cette dernière était complète. En l'état des éléments du dossier, la cour retiendra donc que la Caisse d'Epargne justifie avoir adressé au service compétent une demande d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la formalité initiale du 24/11/2010 Vol 2010V n°4064 dans le délai de deux mois prescrit par l'article 57-2 du décret 55-1350 et que cette demande était accompagnée des pièces justificatives. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'ordonnance rendue en la forme des référés le 31 octobre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Créteil doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit au recours de la Caisse d'Epargne formé contre le refus du ler août 2013 et ordonné la publication du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous les références 2010 V ri° 4064 Sur la demande d'enregistrement rétroactif Selon l'article 26 du décret du 4 janvier 1995, dès que la décision rendue par le président du tribunal de grande instance est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse accordée est exécutée dans les conditions ordinaires et prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. Ainsi que le service de la publicité foncière l'a fait valoir, en cas de refus, la rétroactivité des effets de la publication à la date d'enregistrement du dépôt est impossible, dès lors que la demande de publication n'est pas enregistrée par le conservateur des hypothèques, contrairement à ce qu'il en est en cas de rejet, qui donne lieu à dépôt de la formalité et ouvre droit à la régularisation en vertu de l'article 34 3° du décret n° 55-1350. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a ordonné que la publication prendra rang au 2 avril 2013; date à laquelle le service de la publicité foncière de Créteil aurait dû procéder à l'enregistrement du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive. A fortiori, la publication de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive ne saurait conserver le rang de celle inscrite le 24 novembre 2010, comme le réclame la Caisse d'Epargne en cause d'appel. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la publication prendra rang au 2 avril 2013 et, statuant à nouveau, il sera dit que l'hypothèque judiciaire prendra rang à la date de sa publication à intervenir en exécution du présent arrêt »;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il statue sur le recours formé contre une décision du service chargé de la publicité foncière, le Président du Tribunal de grande instance examine le bien-fondé du jugement en l'état de la demande dont le service a été saisi, et non en l'état d'une demande formulée antérieurement à laquelle il n'aurait pas été répondu ; que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond ont retenu que la lettre du 30 juillet 2013 ne constituait pas une demande nouvelle mais un rappel d'une demande précédente du 27 mars 2013 ; que toutefois la décision du 1er août 2013 ne concernait que la demande du 30 juillet 2013 , que le juge du fond devait se borner à examiner le bien-fondé de la décision du 1er août 2013 en l'état de la demande du 30 juillet 2013 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont excédé leur pouvoir au regard de l'article 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en statuant de la sorte, et à supposer qu'il ne puisse y avoir un excès de pouvoir, les juges du fond, pour s'être emparés d'une demande étrangère à la décision du 1er août 2013, ont à tout le moins violé l'article 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les considérations relatives à la demande antérieure ne pouvaient être examinées, le cas échéant, que dans le cadre d'une action en responsabilité relevant en toute hypothèse du Tribunal de grande instance ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et de l'article 2450 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance du 31 octobre 2013, ordonné la publication du bordereau à l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010, infirmé l'ordonnance disant que cette publication prendra rang le 2 avril 2013, date du dépôt du bordereau, puis dit que l'hypothèque judiciaire définitive prendra rang à la date de cette publication à intervenir en exécution du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas : 1) Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies." L'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 dispose : "1. Lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2453 du code civil, le service de la publicité foncière : - vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure ; -s'assure de la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1 er janvier 1956, tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier, en ce qui concerne La désignation des parties la qualité du disposant ou du dernier titulaire [...] la désignation individuelle des immeubles. 2.. Lorsqu'il ne relève ni inexactitude ni discordance et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 2428 du code civil, 5,6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, et 61 à 63 du présent décret, le service de la publicité foncière termine l'exécution de la formalité.[...]3. En cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le- service de la publicité foncière ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier ; il notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défait de publication relevés au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.Le fichier immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été régulier est simplement annoté de la date et du numéro de classement du document déposé, avec la mention " formalité en attente ''.[...1Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification selon le procédé défini au troisième alinéa, il appartient au signataire du certificat d'identité- soit de compléter le bordereau d'inscription ;- soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d'actes de naissance) justifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation, des parties et des immeubles ; dans ce cas, le service de la publicité foncière procède dans les conditions ordinaires, à l'exécution de la formalité qui prend rang à la date du dépôt.L'article 57-2 du décret 55-1350 prévoit :"Pour l'application des articles R 511-6 et R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière s'assure [...]b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire.Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt." L'article 74 de ce môme décret énonce :"1. Lorsqu'il refuse le dépôt de documents, par application, notamment, des articles [al 57-2 [...j du présent décret, le service de la publicité foncière notifie au déposant, dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents, sa décision datée et signée indiquant les causes de refus relevées. Ce délai est fixé à 8 jours pour les commandements valant saisie et à 1 mois pour les formalités requises en vertu de l'article 2430 du code civil.La décision de refus est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.2. Le rejet d'une formalité, prévu notamment aux articles 2428 du code civil, au 3 de l'article 34 et aux articles 39 et 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à l'article 16-1, au 4 de l'article 30, aux articles 31 et 33, au 2 de l'article 35, au 1 de l'article 38, aux 2 et 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, à l'article 57-2, au I de l'article 61, au 2 de l'article 64, au 1 de l'article 67, de l'article 71-13 et au 2 de l'article 76 du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le-3 de l'article 34 du présent décret.3. En dehors des cas prévus au 2, les règles du rejet peuvent être appliquées par le service de la publicité foncière lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé.[...]."Enfin, l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 est rédigé comme suit :"Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeuble& Il est statué comme en matière de référé. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire. En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence. Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas : - soit définitivement refusée ou rejetée ; - soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt." Dans l'affaire en examen, il est constant que la Caisse d'Epargne, créancière de M. Joseph Y..., a inscrit le 24 novembre 2010 deux hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à celui-ci, l'un situé à Thiais (2010N 4065), l'autre situé à Choisy-Le-Roi (2010/V 4064). Il est également constant que le titre constatant le droit de la Caisse d'Epargne a été constitué par un jugement définitif du tribunal de commerce de Créteil rendu le 11 décembre 2012, signifié au débiteur le 14 janvier 2013. Il s'ensuit que, en application de l'article R 533-4, précité, la Caisse d'Epargne devait former ses demandes d'inscription d'hypothèque judiciaire définitives dans le délai dedeux mois courant à partir du 14 février 2013, soit jusqu'au 14 avril suivant. Il résulte des pièces produites les éléments de fait suivants : - par LRAR en date du 27 mars 2013 adressée au service de la publicité foncière de Créteil, le conseil de la Caisse d'Epargne a écrit ceci : "J'ai inscrit deux hypothèques judiciaires provisoires, le 24 novembre 2010, sous les références Volume 2010 V n° 9065 et Volume 2010 V n04064. Lejugernent en vertu duquel nous inscrivons l'hypothèque judiciaire définitive a été acquis forcé de chose jugée un mois après sa signification, soit le 14 février 2013. Afin de procéder à l'inscription définitive, vous trouverez ci-joint : - les bordereaux d'inscription d'hypothèque définitive en deux exemplaires chacun, - une copie du jugement du 11 décembre 2012 condamnant M. Y... à payer à la Caisse d 'Epargne la somme de 122 000 euros, - copie de la signification du jugement à partie,- copie du certificat de non appel,- un chèque d'un montant de 70 euros à l'ordre du Trésor Public."- par lettre en date du 8 avril 2013, intitulée "notification de rejet", le service de la publicité foncière a répondu au conseil de la Caisse d'Epargne ce qui suit :"Vous nous avez déposé aux fins de publication [...] le 2 avril 2013 sous le n° [..] le document suivant: hypothèque judiciaire définitive se substituant à provisoire du 27 mars 2013 CEP fies de France /Y... de la formalité initiale du 24/11/2010 Vol V n° 4065; la vérification effectuée après l'acceptation du dépôt m'a conduit à constater l'irrégularité (ou les irrégularités) suivante (s) : [..] désignation des immeubles art. 740 - D 14/10/55. Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présente notification, il vous appartient de régulariser le document. A défaut, la formalité sera définitivement rejetée."- un bordereau rectificatif de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 2 avril 2013 relativement à l'immeuble de Thiais, qui avait fait l'objet de l'hypothèque judiciaire provisoire 20101V 4065, a été publié et enregistré le 16 avril 2013.- par lettre du 30 juillet 2013 le conseil de la Caisse d'Epargne a écrit au Service de la Publicité Foncière :"./.e vous al adressé le 27 mars derniers deux bordereaux en double exemplaire afin de procéder à la conversion en inscription définitive de deux hypothèques judiciaires provisoires enregistrées sous les références suivantes- volume 2010 V n° 4065- Volume 2010 V n° 4064.Or, seule l'inscription d'hypothèque enregistrée sous la référence volume 2010 V n° 4065 nous a été retournée. Compte tenu de la défaillance de vos services, je vous mets en demeure de régulariser l'inscription d'hypothèque définitive se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous le numéro 2010 V n° 4064. Vous trouverez à cette fin à nouveau [...]" Par LRAR en date du 1" août 2013, intitulée notification de refus, qui fait l'objet du recours devant le président du tribunal de gaude instance de Créteil, le service de la publicité foncière a répondu dans les termes suivants au conseil de la Caisse d'Epargne :"Vous avez déposé atecfins de publication (ou d'inscription) le 31 juillet 2013 le document suivant .Hypothèque judiciaire définitive se substituant à provisoire de la formalité initiale du 24/11/2010 Vol 2010 V re 4064 La vérification effectuée avant l'acceptation du dépôt m'a conduit à refuser la formalité ci-dessus suite à l'irrégularité (ou aux irrégularités) suivante(s) :non-présentation des documents attestant du respect du délai de 2 mois pour requérir l'inscription définitive art 57-2 D 14/10/55".11 se déduit de ces éléments les considérations suivantes qui doivent être retenues pour la solution du présent litige. Certes, il ressort de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 que le recours exercé en vertu de ce texte ne peut porter que sur la décision de refus ou de rejet contesté. Toutefois, il est établi et non contesté par le service de la publicité foncière qu'il a bien reçu la lettre de la Caisse d'Epargne en date du 27 mars 2013, dans laquelle celle-ci demandait l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive à la fois sur l'immeuble de Thiais (20101V 4065) et sur celui de Choisy-Le-Roi (20101W4064).Le service de la publicité foncière a répondu à ce courrier par une notification de rejet prise en application de l'article 74, paragraphe 3, du décret if 55/1350 en ce qui concerne l'immeuble de Thiais (2010/V/4065), laquelle a permis la régularisation de la demande. Dans sa lettre du 30 juillet 2013, la Caisse d'Epargne rappelle que son courrier du 27 mars 2013 avait aussi poux objet l'inscription d'une l'hypothèque définitive sur l'immeuble de Choisy-le-Roi (2010N/4064) et demandait à l'administration (la mettait en demeure) de donner suite à celle-ci. Dans la lettre du 1" août 2013 portant refus de dépôt, le service de la publi19 cité foncière a traité ce courrier du 30 juillet 2013 comme une demande nouvelle. Ainsi que la Caisse d'Epargne l'a fait valoir, cette interprétation est erronée. Force est de constater, en effet, que la demande de la Caisse d'Epargne dans sa lettre du 27 mars 2013 portant sur l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble de Choisy-Le-Roi (20101V/4064) n'avait donné lieu à aucune décision. Force est également de constater que le service de la publicité foncière ne justifie pas ni ne soutient qu'une décision de rejet implicite serait intervenue à la suite de ladite demande. Quant à la circonstance, invoquée par le service de la publicité foncière dans sa lettre au conseil de la Caisse d'Epargne du 2 août 2013, selon laquelle la demande du 27 mars 2013 n'aurait contenu que le bordereau afférent à l'immeuble de Thiais, elle ne saurait mettre en cause le fait que ladite demande portait aussi et très clairement sur l'immeuble de Choisy-le-Roi. A cet égard, la Caisse d'Epargne soutient, sans être contredite, que le montant du chèque joint à ladite demande, soit 70 euros, couvrait les frais d'inscription des deux hypothèques. L'absence de bordereau relativement à l'inscription de l'hypothèque définitive sur l'immeuble de Choisy-le-Roi, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait donc justifier de considérer que la demande du 27 mars 2013 relativement à cette inscription est inexistante. Il s'ensuit que le refus de dépôt notifié par l'administration dans son courrier du 1" août 2013 et fondé sur le caractère tardif de la demande de la Caisse d'Epargne faite par lettre en date du 31 juillet 2013 repose sur un motif erroné, dès lors que cette lettre ne constituait pas une nouvelle demande mais un rappel de la demande du 27 mars 2013, laquelle a été faite dans le délai de deux mois imparti pari' article R 533-4 du code des procédures civil es d'exécution. Le service de la publicité foncière, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, a soutenu dans sa lettre du 2 août 2013 au conseil de la Caisse d 'Epargne qu'il ressortait des recherches entreprises dans ses services qu'un seul bordereau, celui relatif à l'immeuble de Thiais (2010V 4065), avait été déposé 1e 2 avril 2013. Toutefois, force est de constater que, dans sa lettre du 8 avril 2013, portant notification de rejet en ce qui concerne l'inscription de l'hypothèque définitive sur cet immeuble ni dans aucun autre courrier concomitant à celui-ci, l'administration n'en a fait état. Ce courrier, fondé sur des recherches effectuées a posteriori, ne saurait donc suffire à mettre en cause l'exactitude de la mention de la lettre du 27 mars 2013, selon laquelle étaient joints à celle-ci les bordereaux d'inscription d'hypothèque définitive en deux exemplaires. En outre, le fait que, en réponse à la demande de la Caisse d'Epargne du 27 mars 2013, le service compétent ait opposé une notification de rejet en ce qui concerne uniquement la demande d'inscription définitive sur l'immeuble de Thiais sans émettre aucune critique sur celle relative à l'immeuble de Choisy-le-Roi, corrobore l'analyse selon laquelle cette dernière était complète. En l'état des éléments du dossier, la cour retiendra donc que la Caisse d'Epargne justifie avoir adressé au service compétent une demande d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la formalité initiale du 24/11/2010 Vol 2010V n°4064 dans le délai de deux mois prescrit par l'article 57-2 du décret 55-1350 et que cette demande était accompagnée des pièces justificatives. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'ordonnance rendue en la forme des référés le 31 octobre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Créteil doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit au recours de la Caisse d'Epargne formé contre le refus du ler août 2013 et ordonné la publication du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous les références 2010 V ri° 4064 Sur la demande d'enregistrement rétroactif Selon l'article 26 du décret du 4 janvier 1995, dès que la décision rendue par le président du tribunal de grande instance est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse accordée est exécutée dans les conditions ordinaires et prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. Ainsi que le service de la publicité foncière l'a fait valoir, en cas de refus, la rétroactivité des effets de la publication à la date d'enregistrement du dépôt est impossible, dès lors que la demande de publication n'est pas enregistrée par le conservateur des hypothèques, contrairement à ce qu'il en est en cas de rejet, qui donne lieu à dépôt de la formalité et ouvre droit à la régularisation en vertu de l'article 34 3° du décret n° 55-1350. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a ordonné que la publication prendra rang au 2 avril 2013; date à laquelle le service de la publicité foncière de Créteil aurait dû procéder à l'enregistrement du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive. A fortiori, la publication de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive ne saurait conserver le rang de celle inscrite le 24 novembre 2010, comme le réclame la Caisse d'Epargne en cause d'appel. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la publication prendra rang au 2 avril 2013 et, statuant à nouveau, il sera dit que l'hypothèque judiciaire prendra rang à la date de sa publication à intervenir en exécution du présent arrêt »;
ALORS QUE le service de la publicité foncière se détermine de façon exclusive au vu des actes présentés à la publication sans avoir à procéder à l'analyser d'autres documents, et notamment des éléments figurant dans les lettres pouvant accompagner les dépôts ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le service devait analyser la correspondance accompagnant le dépôt, les juges du fond ont violé les articles 2428 et 2453 du Code civil, 54-1 et 55 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance du 31 octobre 2013, ordonné la publication du bordereau à l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010, infirmé l'ordonnance disant que cette publication prendra rang le 2 avril 2013, date du dépôt du bordereau, puis dit que l'hypothèque judiciaire définitive prendra rang à la date de cette publication à intervenir en exécution du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas : 1) Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies." L'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 dispose : "1. Lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2453 du code civil, le service de la publicité foncière : - vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure ; - s'assure de la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1 er janvier 1956, tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier, en ce qui concerne La désignation des parties la qualité du disposant ou du dernier titulaire [...] la désignation individuelle des immeubles. 2.. Lorsqu'il ne relève ni inexactitude ni discordance et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 2428 du code civil, 5,6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, et 61 à 63 du présent décret, le service de la publicité foncière termine l'exécution de la formalité.[...]3. En cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le- service de la publicité foncière ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier ; il notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défait de publication relevés au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.Le fichier immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été régulier est simplement annoté de la date et du numéro de classement du document déposé, avec la mention " formalité en attente ''.[...1Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification selon le procédé défini au troisième alinéa, il appartient au signataire du certificat d'identité- soit de compléter le bordereau d'inscription ;- soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d'actes de naissance) justifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation, des parties et des immeubles ; dans ce cas, le service de la publicité foncière procède dans les conditions ordinaires, à l'exécution de la formalité qui prend rang à la date du dépôt.L'article 57-2 du décret 55-1350 prévoit :"Pour l'application des articles R 511-6 et R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière s'assure [...]b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire.Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt." L'article 74 de ce môme décret énonce :"1. Lorsqu'il refuse le dépôt de documents, par application, notamment, des articles [al 57-2 [...j du présent décret, le service de la publicité foncière notifie au déposant, dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents, sa décision datée et signée indiquant les causes de refus relevées. Ce délai est fixé à 8 jours pour les commandements valant saisie et à 1 mois pour les formalités requises en vertu de l'article 2430 du code civil.La décision de refus est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.2. Le rejet d'une formalité, prévu notamment aux articles 2428 du code civil, au 3 de l'article 34 et aux articles 39 et 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à l'article 16-1, au 4 de l'article 30, aux articles 31 et 33, au 2 de l'article 35, au 1 de l'article 38, aux 2 et 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, à l'article 57-2, au I de l'article 61, au 2 de l'article 64, au 1 de l'article 67, de l'article 71-13 et au 2 de l'article 76 du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le-3 de l'article 34 du présent décret.3. En dehors des cas prévus au 2, les règles du rejet peuvent être appliquées par le service de la publicité foncière lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé.[...]."Enfin, l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 est rédigé comme suit :"Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeuble& Il est statué comme en matière de référé. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire. En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence. Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas : - soit définitivement refusée ou rejetée ; - soit exécutée dans les conditions ordinaires.
Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt." Dans l'affaire en examen, il est constant que la Caisse d'Epargne, créancière de M. Joseph Y..., a inscrit le 24 novembre 2010 deux hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à celui-ci, l'un situé à Thiais (2010N 4065), l'autre situé à Choisy-Le-Roi (2010/V 4064). Il est également constant que le titre constatant le droit de la Caisse d'Epargne a été constitué par un jugement définitif du tribunal de commerce de Créteil rendu le 11 décembre 2012, signifié au débiteur le 14 janvier 2013. Il s'ensuit que, en application de l'article R 533-4, précité, la Caisse d'Epargne devait former ses demandes d'inscription d'hypothèque judiciaire définitives dans le délai dedeux mois courant à partir du 14 février 2013, soit jusqu'au 14 avril suivant. Il résulte des pièces produites les éléments de fait suivants : - par LRAR en date du 27 mars 2013 adressée au service de la publicité foncière de Créteil, le conseil de la Caisse d'Epargne a écrit ceci : "J'ai inscrit deux hypothèques judiciaires provisoires, le 24 novembre 2010, sous les références Volume 2010 V n° 9065 et Volume 2010 V n04064. Lejugernent en vertu duquel nous inscrivons l'hypothèque judiciaire définitive a été acquis forcé de chose jugée un mois après sa signification, soit le 14 février 2013. Afin de procéder à l'inscription définitive, vous trouverez ci-joint : - les bordereaux d'inscription d'hypothèque définitive en deux exemplaires chacun, - une copie du jugement du 11 décembre 2012 condamnant M. Y... à payer à la Caisse d 'Epargne la somme de 122 000 euros, - copie de la signification du jugement à partie,- copie du certificat de non appel,- un chèque d'un montant de 70 euros à l'ordre du Trésor Public."- par lettre en date du 8 avril 2013, intitulée "notification de rejet", le service de la publicité foncière a répondu au conseil de la Caisse d'Epargne ce qui suit :"Vous nous avez déposé aux fins de publication [...] le 2 avril 2013 sous le n° [..] le document suivant: hypothèque judiciaire définitive se substituant à provisoire du 27 mars 2013 CEP fies de France /Y... de la formalité initiale du 24/11/2010 Vol V n° 4065; la vérification effectuée après l'acceptation du dépôt m'a conduit à constater l'irrégularité (ou les irrégularités) suivante (s) : [..] désignation des immeubles art. 740 - D 14/10/55. Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présente notification, il vous appartient de régulariser le document. A défaut, la formalité sera définitivement rejetée."- un bordereau rectificatif de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 2 avril 2013 relativement à l'immeuble de Thiais, qui avait fait l'objet de l'hypothèque judiciaire provisoire 20101V 4065, a été publié et enregistré le 16 avril 2013.- par lettre du 30 juillet 2013 le conseil de la Caisse d'Epargne a écrit au Service de la Publicité Foncière :"./.e vous al adressé le 27 mars derniers deux bordereaux en double exemplaire afin de procéder à la conversion en inscription définitive de deux hypothèques judiciaires provisoires enregistrées sous les références suivantes- volume 2010 V n° 4065- Volume 2010 V n° 4064.Or, seule l'inscription d'hypothèque enregistrée sous la référence volume 2010 V n° 4065 nous a été retournée. Compte tenu de la défaillance de vos services, je vous mets en demeure de régulariser l'inscription d'hypothèque définitive se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous le numéro 2010 V n° 4064. Vous trouverez à cette fin à nouveau [...]" Par LRAR en date du 1" août 2013, intitulée notification de refus, qui fait l'objet du recours devant le président du tribunal de gaude instance de Créteil, le service de la publicité foncière a répondu dans les termes suivants au conseil de la Caisse d'Epargne :"Vous avez déposé atecfins de publication (ou d'inscription) le 31 juillet 2013 le document suivant .Hypothèque judiciaire définitive se substituant à provisoire de la formalité initiale du 24/11/2010 Vol 2010 V re 4064 La vérification effectuée avant l'acceptation du dépôt m'a conduit à refuser la formalité ci-dessus suite à l'irrégularité (ou aux irrégularités) suivante(s) :non-présentation des documents attestant du respect du délai de 2 mois pour requérir l'inscription définitive art 57-2 D 14/10/55".11 se déduit de ces éléments les considérations suivantes qui doivent être retenues pour la solution du présent litige. Certes, il ressort de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 que le recours exercé en vertu de ce texte ne peut porter que sur la décision de refus ou de rejet contesté. Toutefois, il est établi et non contesté par le service de la publicité foncière qu'il a bien reçu la lettre de la Caisse d'Epargne en date du 27 mars 2013, dans laquelle celle-ci demandait l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive à la fois sur l'immeuble de Thiais (20101V 4065) et sur celui de Choisy-Le-Roi (20101W4064).Le service de la publicité foncière a répondu à ce courrier par une notification de rejet prise en application de l'article 74, paragraphe 3, du décret if 55/1350 en ce qui concerne l'immeuble de Thiais (2010/V/4065), laquelle a permis la régularisation de la demande. Dans sa lettre du 30 juillet 2013, la Caisse d'Epargne rappelle que son courrier du 27 mars 2013 avait aussi poux objet l'inscription d'une l'hypothèque définitive sur l'immeuble de Choisy-le-Roi (2010N/4064) et demandait à l'administration (la mettait en demeure) de donner suite à celle-ci. Dans la lettre du 1" août 2013 portant refus de dépôt, le service de la publi24 cité foncière a traité ce courrier du 30 juillet 2013 comme une demande nouvelle. Ainsi que la Caisse d'Epargne l'a fait valoir, cette interprétation est erronée. Force est de constater, en effet, que la demande de la Caisse d'Epargne dans sa lettre du 27 mars 2013 portant sur l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble de Choisy-Le-Roi (20101V/4064) n'avait donné lieu à aucune décision. Force est également de constater que le service de la publicité foncière ne justifie pas ni ne soutient qu'une décision de rejet implicite serait intervenue à la suite de ladite demande. Quant à la circonstance, invoquée par le service de la publicité foncière dans sa lettre au conseil de la Caisse d'Epargne du 2 août 2013, selon laquelle la demande du 27 mars 2013 n'aurait contenu que le bordereau afférent à l'immeuble de Thiais, elle ne saurait mettre en cause le fait que ladite demande portait aussi et très clairement sur l'immeuble de Choisy-le-Roi. A cet égard, la Caisse d'Epargne soutient, sans être contredite, que le montant du chèque joint à ladite demande, soit 70 euros, couvrait les frais d'inscription des deux hypothèques. L'absence de bordereau relativement à l'inscription de l'hypothèque définitive sur l'immeuble de Choisy-le-Roi, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait donc justifier de considérer que la demande du 27 mars 2013 relativement à cette inscription est inexistante. Il s'ensuit que le refus de dépôt notifié par l'administration dans son courrier du 1" août 2013 et fondé sur le caractère tardif de la demande de la Caisse d'Epargne faite par lettre en date du 31 juillet 2013 repose sur un motif erroné, dès lors que cette lettre ne constituait pas une nouvelle demande mais un rappel de la demande du 27 mars 2013, laquelle a été faite dans le délai de deux mois imparti pari' article R533-4 du code des procédures civil es d'exécution. Le service de la publicité foncière, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, a soutenu dans sa lettre du 2 août 2013 au conseil de la Caisse d 'Epargne qu'il ressortait des recherches entreprises dans ses services qu'un seul bordereau, celui relatif à l'immeuble de Thiais (2010V 4065), avait été déposé 1e 2 avril 2013. Toutefois, force est de constater que, dans sa lettre du 8 avril 2013, portant notification de rejet en ce qui concerne l'inscription de l'hypothèque définitive sur cet immeuble ni dans aucun autre courrier concomitant à celui-ci, l'administration n'en a fait état. Ce courrier, fondé sur des recherches effectuées a posteriori, ne saurait donc suffire à mettre en cause l'exactitude de la mention de la lettre du 27 mars 2013, selon laquelle étaient joints à celle-ci les bordereaux d'inscription d'hypothèque définitive en deux exemplaires. En outre, le fait que, en réponse à la demande de la Caisse d'Epargne du 27 mars 2013, le service compétent ait opposé une notification de rejet en ce qui concerne uniquement la demande d'inscription définitive sur l'immeuble de Thiais sans émettre aucune critique sur celle relative à l'immeuble de Choisy-le-Roi, corrobore l'analyse selon laquelle cette dernière était complète. En l'état des éléments du dossier, la cour retiendra donc que la Caisse d'Epargne justifie avoir adressé au service compétent une demande d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la formalité initiale du 24/11/2010 Vol 2010V n°4064 dans le délai de deux mois prescrit par l'article 57-2 du décret 55-1350 et que cette demande était accompagnée des pièces justificatives. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'ordonnance rendue en la forme des référés le 31 octobre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Créteil doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit au recours de la Caisse d'Epargne formé contre le refus du ler août 2013 et ordonné la publication du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 24 novembre 2010 sous les références 2010 V ri° 4064 Sur la demande d'enregistrement rétroactif Selon l'article 26 du décret du 4 janvier 1995, dès que la décision rendue par le président du tribunal de grande instance est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse accordée est exécutée dans les conditions ordinaires et prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. Ainsi que le service de la publicité foncière l'a fait valoir, en cas de refus, la rétroactivité des effets de la publication à la date d'enregistrement du dépôt est impossible, dès lors que la demande de publication n'est pas enregistrée par le conservateur des hypothèques, contrairement à ce qu'il en est en cas de rejet, qui donne lieu à dépôt de la formalité et ouvre droit à la régularisation en vertu de l'article 34 3° du décret n° 55-1350. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a ordonné que la publication prendra rang au 2 avril 2013; date à laquelle le service de la publicité foncière de Créteil aurait dû procéder à l'enregistrement du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive. A fortiori, la publication de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive ne saurait conserver le rang de celle inscrite le 24 novembre 2010, comme le réclame la Caisse d'Epargne en cause d'appel. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la publication prendra rang au 2 avril 2013 et, statuant à nouveau, il sera dit que l'hypothèque judiciaire prendra rang à la date de sa publication à intervenir en exécution du présent arrêt »;
ALORS QUE la conversion ne peut être opérée du seul fait qu'une demande en ce sens est formulée dans une lettre ; qu'elle ne peut intervenir que si le bordereau d'inscription est joint au dépôt ; que l'arrêt retient que « l'absence de dépôt relativement à l'inscription de l'hypothèque définitive sur l'immeuble de Choisy le Roi, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait donc justifier de considérer que la demande du 27 mars 2013 relativement à cette inscription est inexistante » ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 533-4 du Code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article 2412 du Code civil.