CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° A 17-17.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Gilberte Y..., épouse Z..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
2°/ à Mme Corinne Z..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère Gilberte Y..., décédée,
3°/ à Mme Sophie Z..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère Gilberte Y..., décédée,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mmes Corinne et Sophie Z..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes Corinne et Sophie Z... de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de Gilberte Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Corinne et Sophie Z..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2007 a été signifiée à M. Olivier X... par acte du 8 août 2007, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'adresse à laquelle il a été recherché correspond à celle où il a élu domicile, aux termes du contrat de bail commercial qu'il a conclu le 25 mars 2004, le bailleur ayant élu domicile à son adresse personnelle, ce qu'il était loisible de faire de la part du preneur ; que l'article 111 du code civil indique que lorsqu'un acte contient une élection de domicile, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu; que le procès-verbal de signification précise que l'huissier, après avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identité du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ni sa résidence, a vérifié que le nom du requis ne figurait pas sur la boîte aux lettres, que les habitants rencontrés dans le hall de l'immeuble lui ont déclaré ne pas le connaître et que ses recherches télématiques sont restées infructueuses; que l'attestation d'hébergement émanant de Mme C... Nathalie, que M. X... fournit, est datée du 27 mai 2015, et ne permet pas de considérer pour établi qu'au jour de la signification de l'ordonnance il résidait chez cette personne, [...] , adresse qu'il a fournie sur le contrat de bail, sans pour autant souhaiter que les actes relatifs audit contrat lui soient adressés à ladite adresse: qu'en réalité, il ressort des pièces fournies aux débats, que M. X... a cédé ses parts à une société qu'il a constituée, le 6 janvier 2006, et ne démontre pas qu'il en ait avisé le bailleur, de sorte que ce dernier ne peut se voir reprocher de ne pas avoir signifié l'ordonnance entreprise à un autre lieu qu'au domicile que le preneur a élu aux termes du contrat de bail ; qu'il s'en déduit que la signification de l'ordonnance entreprise est régulière et que l'appel interjeté le 26 mai 2015 est tardif: que l'appel étant irrecevable, il ne sera pas statué sur les demandes, l'effet dévolutif n'ayant pas joué;
1°) ALORS QUE la faculté de signifier au domicile élu ne s'étend pas aux jugements ou ordonnances rendus pour l'exécution de la convention ; qu'en retenant que la signification de l'ordonnance de référé rendue pour l'exécution du contrat de bail litigieux était régulière, car l'huissier avait cherché à la signifier au domicile élu, la cour d'appel a violé l'article 111 du code civil ;
2°) ALORS QU'est nulle la signification effectuée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier de manière malicieuse en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que son domicile réel était mentionné sur le contrat de bail et que les bailleurs habitant au [...] , domicile élu du preneur, ils savaient pertinemment que leur preneur n'y habitait pas et ont de mauvaise foi omis d'indiquer à l'huissier son adresse réelle ; qu'en affirmant que la signification était régulière, sans rechercher si dès lors qu'ils habitaient sur place et savaient donc que Monsieur X... ne s'y trouvait pas, les consorts Z... n'ont pas fait signifier de manière malicieuse en un lieu où ils savaient que le débiteur ne résidait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.