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07/06/2018 | FRANCE | N°17-16.765

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2018, 17-16.765


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10433 F

Pourvoi n° Z 17-16.765









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par Mme Jacqueline X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la cai...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10433 F

Pourvoi n° Z 17-16.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

3°/ au Trésor public-service des impôts des particuliers de Palaiseau, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de production de pièces de la procédure formulée par Madame X... et d'avoir accueilli la demande de vente forcée de la banque;

AUX MOTIFS QUE [...] Mme X... fait valoir par ailleurs que la procédure n'a pas été régulièrement suivie s'agissant de M. Y..., ce qui entraînerait la nullité de la saisie immobilière ; que la banque justifie pourtant avoir délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à cet autre débiteur, par acte du 2 juillet 2015 signifié à la personne du destinataire, et l'avoir, sur le fondement de ce commandement, assigné à l'audience d'orientation ; qu'il importe peu que ce commandement n'ait pas été délivré «sur et aux fins» d'un précédent, comme pour Mme X..., dans la mesure où il n'est pas attesté qu'un premier commandement aurait été délivré à M. Y... ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre le créancier poursuivant de produire le commandement de payer et l'assignation à l'audience d'orientation délivrés M. Y... ; qu'en effet, la première de ces pièces a été communiquée par le Crédit Agricole en pièce n° 17 ; que quant à la réalité de l'assignation à l'audience d'orientation de M. Y..., elle résulte des mentions du jugement entrepris qui ne sauraient être remises en cause ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à Monsieur Y..., cet acte a bien été placé auprès du greffe avant l'audience d'orientation ; que Madame Jacqueline X..., divorcée Y... n'allègue d'aucune irrégularité précise ; qu'il est constant que ce acte a été signifié le 21 septembre 2015, soit dans le délai de deux mois imposé par l'article R. 322-4 suivant la publication du commandement intervenue le 4 août 2015 ; que dans ces conditions, la demande de production de pièce de procédure par Madame X... n'est pas pertinente ;

1°) ALORS QUE dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que l'assignation à comparaître devant le juge de l‘exécution à l'audience d'orientation doit comporter des mentions prescrites à peine de nullité de l'acte ; que la cour d'appel a validé la procédure de saisie de la banque et rejeté la demande de production de l'assignation de Monsieur Y... au motif que Madame X... n'allègue aucune irrégularité précise de l'assignation; qu'en statuant ainsi par une motivation tirée de l'absence d'invocation d'une irrégularité précise que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, 11, R. 322-4 et R. 322-5 du Code des procédures civiles et d'exécution ;

2°) ALORS QUE dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que l'assignation à comparaître devant le juge de l‘exécution à l'audience d'orientation doit comporter des mentions prescrites à peine de nullité de l'acte ; qu'en validant la procédure entamée devant cette juridiction motif pris de ce que la réalité de l'assignation de Monsieur Y... résultait des motifs du jugement qui relève que l'assignation a été délivrée dans les délais impartis, quand la régularité des mentions figurant dans l'assignation, et donc celle de la procédure, ne ressort nullement d'un motif relatif à la seule réalité de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-4 et R. 322-5 du Code des procédures civiles et d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de vente amiable de Madame X... et fixé la mise à prix de sa maison à la somme de 185.000 euros comme demandé par la banque ;

AUX MOTIFS QUE [...] iI ne saurait de même être fait droit à la demande de vente amiable, alors que le bien objet des poursuites est en indivision et que l'accord de M. Y... pour cette vente n'est pas attesté ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE au soutien de sa demande de vente amiable, Mme Jacqueline X... divorcée Y... ne produit aucun mandat de vente et ne justifie d'aucune démarche pour tenter de vendre son bien ; qu'elle ne produit aucune estimation de son bien et ne propose pas de prix minimum ; qu'elle ne justifie pas du sérieux de sa demande, à laquelle le créancier poursuivant s'oppose ; que de plus il est constant que Mme Jacqueline X... divorcée Y... n'est pas seule propriétaire du bien lequel appartient également à M. Frédéric Y... ; que celui-ci n'a pas comparu à l'audience d'orientation, n'a pas formé de demande de vente amiable et n'a pas fait connaître sa position sur ce projet ; que dans ce conditions, il y a lieu de débouter Mme Jacqueline X... divorcée Y... de sa demande de vente amiable ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 185.000 euros fixée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhônes Alpes, créancier poursuivant ;

1°) ALORS QUE le juge peut en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; qu'en appel Madame X... produisait une estimation du bien, établie par un agent immobilier, à hauteur de 425.000 euros ; ainsi qu'un mandat de vente de la maison à ce prix ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la mise à prix de 185.000 euros fixée par la banque en dessous du montant de sa créance, ne devait pas être modifiée pour être sans rapport avec la valeur vénale du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

2)° ALORS QU' un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; qu'en ne faisant pas droit à la demande de Madame X... de vente amiable en l'absence d'accord attesté de Monsieur Y... défaillant à la procédure, sans rechercher si l'intérêt commun d'obtenir le meilleur prix de l'unique bien commun du couple de façon à régler leurs dettes ne justifiait pas d'autoriser Madame X... à vendre seule l'immeuble en indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-5 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.765
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-16.765, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.765
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