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07/06/2018 | FRANCE | N°17-16.611

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2018, 17-16.611


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10423 F

Pourvoi n° H 17-16.611







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. André X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de ...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10423 F

Pourvoi n° H 17-16.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Y... C..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame Z... est munie de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, D'AVOIR dit que la créance de Madame Z... s'établit de manière suivante, arrêtée au 31 juillet 2014 : Prestation compensatoire 76 224,51 euros, intérêts légaux majorés du 1er juillet 2001 au 31 juillet 2014 71 056,99 euros, dommages et intérêts 2 500 euros, article 475-1 du CPP 400 euros, total 150 181,50 euros, D'AVOIR dit que la saisie porte sur un bien appartenant en pleine propriété au débiteur, D'AVOIR déclaré Madame Z... recevable et bien fondée dans ses demandes, D'AVOIR en conséquence ordonné la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [...] (42), sis [...] une maison cadastrée section [...] et [...] au préjudice de André X... et D'AVOIR renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint Etienne pour la suite de la procédure d'adjudication ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1. Contrairement à ce que plaide essentiellement André X..., appelant, le bien objet de la saisie immobilière réalisée le 9 novembre 2014 n'est pas un bien indivis mais un bien propre et personnel au débiteur qui l'a reçu en donation et qui doit une soulte à son frère qui, s'il bénéficie du privilège du copartageant, au demeurant non inscrit, n'a pas la qualité de copropriétaire indivis.
2. La confirmation de la décision querellée s'impose pour les motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. Il doit être constaté comme le souhaite la CRCA Mutuel Centre Est, qu'elle est titulaire à l'égard d'André X... d'une créance hypothécaire de 65 012,23 euros au 25 février 2016 dont elle déclare que les échéances sont régulièrement payées et d'une créance qui n'a pas de garantie de 27 333,28 euros au 25 février 2016, correspondant à un second prêt consenti à André X... » (arrêt, pages 2 et 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Y... C..., épouse Z... détient une créance liquide et exigible sur Monsieur André X... en vertu de deux titres exécutoires constitués par un arrêt rendu le 29 mai 2001 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Lyon et par un arrêt rendu le 12 mars 2014 par la 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon.

Cette créance arrêtée au 31 juillet 2014, s'établit de la manière suivante :

Prestation compensatoire 76 224,51 euros
Intérêts légaux majorés du
1er juillet 2001 au 31 juillet 2014 71 056,99 euros
Dommages et intérêts 2 500,00 euros
Article 475-1 du CPP 400,00 euros
--------------------
Total 150 181,50 euros

Madame Y... C..., épouse Z... qui est munie de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles peut donc poursuivre une procédure de saisie immobilière.
En application de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En l'espèce, la saisie porte sur une maison d'habitation située à [...] cadastrée [...]

et [...]. Il résulte de l'acte passé devant Me Philippe D... le 28 décembre 2011 que la nue-propriété de ce bien a été attribué à Monsieur André X... à charge pour lui de verser une soulte de 56 000 euros à son frère Jean-François X....
Dès lors, contrairement à ce que prétend Monsieur André X..., la saisie ne porte pas sur un bien indivis.
Par ailleurs, il résulte des conclusions de Monsieur André X... que son père qui s'était réservé l'usufruit sur ce bien est décédé à ce jour. Le débiteur est donc pleinement propriétaire du bien saisi.
Le fait que Monsieur Jean-François X... bénéficie d'un privilège de co-partageant, au demeurant non inscrit, n'est pas de nature à empêcher une saisie immobilière.
De même, Monsieur André X... ne peut soutenir que Madame Y... C..., épouse Z... n'a pas d'intérêt à poursuivre une mesure de saisie immobilière dès lors que le prix de vente est inconnu à ce jour et que l'on ne peut déterminer à l'avance quelle sera la répartition de ce prix.
Dès lors, Madame Y... C..., épouse Z... est parfaitement recevable et bien fondée à poursuivre la saisie immobilière du bien situé à [...] cadastrée [...] et [...] et à solliciter sa vente forcée » (jugement page 3).

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait valoir devant la Cour d'appel qu'il résulte de l'acte de donation-partage, régulièrement versé aux debats, que Monsieur André X... et Monsieur Jean François X... sont « propriétaires à compter ce jour des biens immobiliers donnés aux termes du présent acte » (conclusions pages 3 et 4 visant l'acte de donation-partage du 28 décembre 2011, page 5) de sorte que Madame Z... ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière concernant ce bien appartenant en partie à un tiers au litige ; qu'en rejetant le moyen de Monsieur X... au motif que le bien objet de la saisie ne serait pas un bien indivis mais un bien propre et personnel au débiteur et que le frère, s'il bénéficie du privilège de co-partageant, n'aurait pas la qualité de copropriétaire indivis (arrêt page 2, § 10) sans répondre au moyen pertinent de l'exposant selon lequel il résultait de l'acte de donation lui-même que le bien immobilier appartenait pour partie à son frère, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que, par ailleurs, un demandeur n'est recevable à agir que s'il défend un intérêt personnel ; qu'une demande est ainsi irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, si le défendeur ne peut être condamné à paiement à l'égard du demandeur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait valoir que la mise à prix sollicitée est de 80 000 euros, ce qui ne permettra pas le désintéressement de Madame Z... de sorte qu' « en vertu du principe pas d'intérêt pas d'action, sa demande devrait être considérée par le deuxième degré de juridiction comme irrecevable » (conclusions page 6, § 3) ; qu'il résulte en effet des termes mêmes de l'arrêt que Monsieur X... doit à la CRCAM, créancier hypothécaire de premier rang, le remboursement d'une créance hypothécaire d'un montant de 65 012,23 euros et d'une créance correspondant au solde du prêt de 27 333,28 euros (arrêt page 3) et à son frère, qui bénéficie d'un privilège de copartageant, le versement d'une soulte d'un montant de 56 000 euros (arrêt page 2, § 10) ; qu'en décidant néanmoins que Madame Z... est recevable à poursuivre la mesure de saisie immobilière bien qu'elle ne viendra pas en rang utile au niveau de la répartition du prix si le bien immobilier est vendu, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la délivrance du commandement de payer valant saisie est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier ; que le juge de l'exécution doit rechercher si le poursuivant agit de bonne foi en engageant une procédure de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, M X... a demandé à la Cour d'appel de reformer la décision du juge de l'exécution au motif que Mme Z... n'avait aucun intérêt à agir dans la mesure où il est certain qu'elle n'allait recevoir aucun fonds à la suite de la procédure de saisie immobilière (conclusions pages 4, et 5 § 7, et pages 6 et 7) ; qu'en déclarant néanmoins Madame Z... recevable et bien fondée dans ses demandes sans rechercher si elle a agi de bonne foi en engageant une procédure de saisie immobilière dont elle ne pouvait tirer aucun profit, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles L. 311-6 et R 321-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.611
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-16.611, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.611
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