CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° Y 17-15.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Lucette Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. David X... de son exception de nullité de l'assignation du 4 décembre 2015 et d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 13 novembre 2014, pour la période du 16 janvier 2015 au 16 avril 2015, à la somme de 9 000 €, condamné M. X... à payer à Mme Y... ladite somme, assorti l'obligation faite à M. X... de remise en état de la parcelle cadastrée [...] d'une astreinte définitive et condamné M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., lors de l'immatriculation de sa société au RCS de Bourg-en-Bresse, le 3 août 2006, a mentionné l'adresse [...] comme étant celle de son domicile personnel ; qu'il importe peu que cette société, dont il était le gérant, a cessé son activité puis a été placée en redressement et en liquidation, ces événements n'apparaissant pas avoir eu d'influence sur la localisation du domicile personnel de l'intéressé ; qu'en effet, il résulte des pièces communiquées par l'intimée que les services de la mairie de Saint-Denis-lès-Bourg ont attesté que l'adresse « [...] » n'existait pas, les seuls numéros de rue situés à proximité étant [...] ; qu'ensuite, l'huissier ayant délivré l'assignation du 4 décembre 2015 a mentionné, dans son acte de signification, avoir reçu confirmation du domicile de M. X... au [...] par la concubine de celui-ci, qui était présente sur les lieux, et à laquelle il a remis une copie de l'assignation ; que le même huissier s'est fait délivrer un relevé de propriété établissant que M. David X... était propriétaire des propriétés bâties et non bâties localisées au [...] ; que ne sauraient contredire l'ensemble de ces éléments, et surtout les déclarations de sa compagne reçues par l'huissier instrumentaire, les listings de propriété recherchés sur internet par M. X... afin d'établir qu'il est domicilié au [...], ou encore les pièces communiquées mentionnant en 2014 son adresse au 835 dudit chemin (assignation et mise en demeure du 28 juillet 2014, jugement du 13 novembre 2014) ; qu'enfin M. X... n'est pas à même de rapporter la preuve d'un quelconque grief du fait de l'irrégularité alléguée de l'assignation du 4 décembre 2015 , en ce qu'il a été nécessairement avisé par sa compagne de l'existence de cette assignation, l'huissier instrumentaire ayant remis à celle-ci une copie de l'acte qu'elle a accepté ; que M. X... doit être en conséquence débouté de son exception de nullité de l'assignation du 4 décembre 2015 fondée sur le fait qu'elle aurait été délivrée à une adresse inexacte, à savoir [...] ;
ALORS d'une part QUE M. David X... faisait valoir que Mme Y... avait également fait signifier l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 avril 2014 au [...] , et que l'huissier avait d'ailleurs mentionné sur l'acte de signification du 6 mai 2014 que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par l'élément suivant : « destinataire de l'acte déjà connu de l'Etude » ; que c'était donc quatre actes au moins qui avaient été délivrés à cette adresse où l'huissier avait constaté que le nom de M. X... figurait sur la boîte aux lettres ; qu'en ne visant comme actes signifiés indiquant l'adresse du 835 que l'assignation et la mise en demeure du 28 juillet 2014 ainsi que le jugement du 13 novembre 2014, et en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si ces éléments n'établissaient pas que le domicile de M. X... se situait au 835 et non au [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 112, 114, 648, 654, 655 et 658 du code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QU'en se bornant, pour exclure la preuve d'un grief, à retenir que M. X... avait « nécessairement » était avisé de la délivrance de l'acte d'assignation par sa compagne à laquelle l'huissier l'avait remis et qui l'avait accepté sans constater qu'il en avait été effectivement avisé, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, la copie pouvant être remise à toute personne présente au domicile du destinataire, et l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'en se bornant à retenir que M. X... avait été nécessairement avisé par sa compagne de l'existence de l'assignation du 4 décembre 2015, l'huissier ayant remis à celle-ci une copie de l'acte qu'elle a accepté, sans vérifier que l'huissier avait bien déposé un avis de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655 à 658 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 13 novembre 2014, pour la période du 16 janvier 2015 au 16 avril 2015, à la somme de 9 000 € et condamné M. David X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000,00 € au titre de l'astreinte provisoire ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 13 novembre 2014 a ordonné à M. X... de remettre en état la parcelle [...] dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 90 jours ; que cette signification étant intervenue le 16 décembre 2014, le délai d'un mois imposé expirait au plus tard le 17 janvier 2015 ; que M. X... soutient avoir déféré à son obligation de remise en état en excipant d'une facture éditée le 15 février 2015 par la société Galis Selahattin pour des travaux de terrassement consistant en des « fouilles en plein mas 40/40 sur 20ml pour enlevé tuyau PVC » moyennant le prix forfaitaire de 605 € TTC ; que cette facture est insuffisante à établir la réalité de la remise en état de la parcelle de Mme Y... en ce qu'elle ne précise pas le lieu de réalisation du chantier ; qu'en outre, le tuyau d'alimentation en eau mis en oeuvre par M. X... n'était pas en PVC mais consistait en un tuyau Plymouth de couleur noire, ainsi que visualisé par l'huissier dans son constat du 1er février 2010 ; qu'ensuite, Mme Y... communique un constat d'huissier dressé le 24 août 2015 rapportant l'absence de trace de tranchée sur la parcelle [...] , à l'endroit où passe le tuyau qui permet l'alimentation en eau de la maison de M. X..., l'huissier notant également que la parcelle litigieuse était en culture ou en herbe ; que surtout, dans le cadre de la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 28 septembre 2015 à la demande de Mme Y..., M. X... a répondu à la question de savoir s'il avait fait réaliser les travaux de remise en état de la parcelle [...] prévus par le tribunal : « les travaux ont été effectués en juin 2015 par SMBTP. La facture vous sera remise sous huit jours » ; que ce faisant, M. X... a fait l'aveu de la non-exécution dans le délai imparti des travaux mis à sa charge, confirmant implicitement le fait que la facture du 12 février 2015 ne s'y rapportait pas ; qu'il résulte des courriers de l'huissier ayant délivré cette sommation interpellative que M. X... n'a jamais adressé copie de la facture de la SMBTP comme il s'y était engagé ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à hauteur de 9 000 euros, soit dans la limite des 90 jours courant à l'issue du mois de la signification du jugement du 13 novembre 2014 ;
ALORS d'une part QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera celle des dispositions de l'arrêt liquidant l'astreinte dès lors que la nullité de l'assignation du 4 décembre 2015 implique celle du jugement du 11 février 2013, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE M. X... soutenait qu'il était logique que l'huissier, à la date du 24 août 2015, n'ait constaté aucune trace de tranchée et observé que la parcelle étant en culture en herbe, puisque les travaux avaient été réalisés et la terre ensemencée en février 2015, soit six mois auparavant (p. 12) ; qu'en retenant ce constat d'huissier comme établissant le défaut d'exécution des travaux de remise en état sans répondre aux conclusion de l'exposant sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1314-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS enfin QU'en se bornant à énoncer qu'en reconnaissant que les travaux avaient été effectués en juin 2015, M. X... avait fait l'aveu de ce que ces travaux n'avaient pas été faits dans le délai imparti qui expirait au plus tard le 16 janvier 2015, sans pourtant remettre en cause l'existence de ces travaux, et en se contentant de considérer que la facture du 15 février 2015 était insuffisante à établir la remise en état de la parcelle en ce qu'elle ne précisait pas le lieu de réalisation du chantier sans exclure que cette facture se rapporte néanmoins à la parcelle [...] , la cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir si les travaux de remise en état de cette parcelle n'avaient pas débuté dès février 2015, en sorte qu'elle ne pouvait liquider l'astreinte pour la période du 16 janvier au 16 avril 2015 sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 1314-14 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir assorti l'obligation faite à M. David X... de remise en état de la parcelle cadastrée [...] d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard pour une période de 90 jours ;
AUX MOTIFS QUE c'est à la faveur d'une exacte appréciation des circonstances de la cause et notamment du comportement de M. X... que le premier juge a fixé une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours suivant le mois de la signification du jugement déféré ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera celle des dispositions de l'arrêt liquidant l'astreinte dès lors que la nullité de l'assignation du 4 décembre 2015 implique celle du jugement du 11 février 2016, en application de l'article 624 du code de procédure civile.