SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10776 F
Pourvoi n° X 17-15.337
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., domicilié chez Mme Elisabeth Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société France limousine service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Pascale Huille Z..., domiciliée [...] , pris en qualité de liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité aux sommes qu'il fixe les condamnations de la société France Limousine Service au titre du solde de rappel de salaire et des congés payés afférents, du treizième mois et de l'indemnité compensatrice de préavis en retenant comme période de travail la période se situant entre le 3 octobre 2007 et le 15 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'« à compter du 3 octobre 2007 Monsieur Y... a travaillé pour le compte de la société FLS en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour licenciement pour motif économique par lettre datée du 7 septembre 2009 ;
(
) Sur les demandes formées au titre des rappels de salaire
que l'article L. 3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il est constant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Monsieur Y... était chargé de diverses courses dont les modalités figurent sur les bons de mission qui sont produits aux débats ; qu'il apparaît que le salarié était informé, en général la veille, de la mission lui étant confiée le lendemain sans qu'aucun planning prévisionnel lui ait été communiqué ; qu'ainsi la société n'apporte pas la preuve que Monsieur Y... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dès lors le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet ;
que sur le montant des sommes devant être allouées au salarié il faut observer que :
la période devant être prise en compte se situe entre le 3 octobre 2007 et le 15 septembre 2009 date à laquelle le salarié a quitté l'entreprise après avoir adhéré à la convention de reclassement personnalisé ce qui conduit à retenir 3153 heures de travail ;
durant la période considérée selon les bulletins de paie, il n'est pas contesté que 1005,25 heures ont été réglées à Monsieur Y... ;
aucune somme n'est due au titre d'heures de nuit et/ ou de week-end qui n'ont pas été effectuées ;
qu'en définitive la somme totale du rappel de salaire s'élève à 21 305,89 euros dont doit être déduite la provision de 12 000 euros ; qu'il reste du à Monsieur Y... la somme de 9 305,89 euros et 930,58 euros au titre des congés payés ; que la société doit être condamnée au paiement de ces sommes ;
Sur la demande formée au titre du complément variable
Que selon l'article 22-5° de la convention collective des transports (accord du 16 juin 1961 annexe I) la rémunération du conducteur de grande remise prévoit d'une part, un salaire de base et d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service ;
Que les fiches de paie délivrées à Monsieur Y... ne mentionnent pas le versement de ce pourcentage ; que compte tenu des dispositions précitées, la demande du salarié est bien fondée en son principe ;
Que toutefois la fixation à 10% du montant des recettes n'est pas justifiée par un quelconque accord ; que dans la mesure où Monsieur Y... percevait, par ailleurs, un salaire supérieur au minimum conventionnel, la Cour retiendra la moitié des sommes réclamées par le salarié en condamnant la société à lui verser la somme de 3 585,60 euros ;
Sur la demande formée au titre du 13ème mois
Que l'article 26 de l'Accord de branche d'aménagement et de réduction du temps de travail prévoit un 13ème mois conventionnel au bénéfice des salariés ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise ; que ce 13ème mois est calculé à partir du taux horaire du mois de novembre de l'année considérée sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire ;
Que Monsieur Y... a été engagé par la société à compter du 3 octobre 2007 ; que, dès lors, à compter du 3 octobre 2008, il pouvait prétendre au versement de la somme de 2 605 euros au titre des dispositions susvisées ;
Sur la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
que selon l'article L. 3141-26 du Code du travail lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ;
qu'en l'espèce le salarié est fondé à solliciter une indemnité égale à 1/10ème du montant brut du rappel de salaire soit 2 749,64 euros (
) » ;
1°ALORS QUE l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé (CRP) proposée par l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique entraîne la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, sans préavis, à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours ; qu'il en résulte que la période de travail à prendre en considération pour les rappels de salaires et indemnités expire à ladite date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a dit que la période devant être prise en compte expirait le 15 septembre 2009, date à laquelle M. Y... aurait « quitté l'entreprise après avoir adhéré à la convention de reclassement personnalisé » (cf. arrêt, p. 3, 7ème considérant) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la date du 15 septembre 2009 aurait correspondu à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-67 du Code du travail et des articles 4 § 1 et 5 de la Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé alors applicables ;
2°ALORS QUE l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé (CRP) proposée par l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique entraîne la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, sans préavis, à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions « déposées et soutenues oralement le 21 septembre 2015 » (cf. arrêt, p. 2), sans aucunement être contredit, qu'il avait accepté, le 19 octobre 2009, l'offre de reclassement personnalisée faite par la société France Limousine Service, de sorte que la rupture de son contrat de travail se situait à la date du 20 octobre 2009 (cf. conclusions, p. 3), ainsi qu'il ressortait notamment du courrier du 30 octobre 2009 adressé à l'employeur par le directeur du Pôle Emploi de Boulogne-Billancourt dans lequel ce dernier se référait au bulletin d'acceptation de la CRP fixant la date de fin du délai de réflexion de 21 jours au 20 octobre 2009 ; qu'en retenant néanmoins pour date de fin de contrat le 15 septembre 2009 sans répondre aux conclusions du salarié la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.