SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° Z 17-11.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Béatrice B... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Marc Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé,
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... Y..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme B... Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... Y... de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme B... Y... invoque cumulativement des griefs relatifs au reclassement interne et au reclassement externe, sans pour autant contester que l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou dans le groupe a bien été énoncée dans la lettre de licenciement du 10 janvier 2013 ; qu'elle précise elle-même que ce reclassement interne a été recherché par courriers des 7 et 10 septembre 2012 auprès des sociétés Celimox et Selitis, la première holding société mère de la société CL Innovation Santé, la seconde filiale de celle-ci ; que l'allégation vague d'imprécision de ces courriers, produits, en vue de reclassement est inopérante au vu de leur contenu, qui fait exactement état de la situation moyenne des 216 visiteurs médicaux, dont rémunération moyenne et avantages en nature ; qu'il est démontré par l'intimée principale que ces deux sociétés ont répondu négativement, en pratique conformément à leur mise en liquidation judiciaire en même temps que la sienne ; qu'une autre société du groupe, à savoir la société SFE Pharma, sans salariés ni activité propre, situation encore non contestée, était parallèlement liquidée amiablement, sans perspective d'embauche de quiconque ; qu'ainsi l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient ; que, pour le surplus, Mme B... Y... fait valoir qu'elle pouvait être reclassée au sein de diverses sociétés anciennement filiales de la société CL Innovation Santé, à savoir les sociétés Dompharma, Pharminov, Distrinov, Prominov et Prestinov ; que, néanmoins ces sociétés avaient été cédées par la société CL Innovation Santé dès le 31 juillet 2012 à une autre société ; qu'il n'est nullement établi par l'appelante que ces cinq sociétés, effectivement interrogées le 8 janvier 2013 suivant courriers produits par l'intimée, aient encore appartenu au même groupe ou aient été tenues par une convention ou un engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de la société cédante ; que la société CL Innovation Santé produit par ailleurs une centaine de courriers de la même date adressés à des entreprises spécialisées dans l'industrie pharmaceutique, demeurés sans suite ; que l'employeur n'est au demeurant tenu par aucune obligation légale individuelle de reclassement externe et il n'y a donc eu aucun manquement, de tous ces chefs, à l'obligation de reclassement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le licenciement pour raisons économiques notifié à la suite d'un jugement du Tribunal de Commerce prononçant une liquidation judiciaire repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme B... Y..., a bien été licenciée en raison de la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 22 novembre 2012 ; qu'il convient de déclarer que son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme B... Y..., réclame des dommages et intérêts au motif que son employeur aurait organisé lui-même ses propres difficultés économiques ; qu'une liquidation ayant été prononcée, après une période d'observation, cette demande ne saurait prospérer ;
1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique de Mme B... Y... justifié, quand elle constatait que les lettres de recherche de reclassement faisaient « état de la situation moyenne des 216 visiteurs médicaux, dont rémunération moyenne et avantages en nature », ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas personnalisées, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la charge de la preuve que telle ou telle société fait ou non partie du groupe de reclassement à prendre en considération ne pèse spécialement sur aucune partie ; qu'en énonçant dès lors, après avoir rappelé que Mme B... Y... faisait valoir qu'elle pouvait être reclassée au sein de diverses sociétés anciennement filiales de la société CL Innovation Santé, à savoir les sociétés Dompharma, Pharminov, Distrinov, Prominov et Prestinov, que ces sociétés avaient été cédées par la société CL Innovation Santé le 31 juillet 2012 et que la salariée n'établissait pas que ces cinq sociétés appartenaient encore au même groupe, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.