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07/06/2018 | FRANCE | N°17-11.236

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2018, 17-11.236


CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10328 F

Pourvoi n° Q 17-11.236







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BMO, société civile im

mobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogire, so...

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10328 F

Pourvoi n° Q 17-11.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BMO, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogire, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association Foncière urbaine libre des marines de [...], dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société BMO, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Foncière urbaine libre des marines de [...] ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société BMO du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sogire ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BMO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BMO ; la condamne à payer à l'association Foncière urbaine libre des marines de [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société BMO

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, déboutant de fait la SCI BMO de ses demandes tendant à voir dire que l'AFUL des Marines de [...] n'avait pas d'existence juridique, ni de personnalité juridique et que ses assemblées générales et appels de charge lui étaient inopposables, déclaré l'AFUL recevable en son action, et, tout en prononçant la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 12 février 2007, condamné la S.C.I. BMO à payer à l'AFUL la somme de 98 979,31 euros à titre de provision sur charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014 ;

Aux motifs que, sur l'existence ou la personnalité juridique de l'AFUL, il est soutenu que l'AFUL n'a pas été valablement constituée le 20 octobre 1989 car : - ses statuts, ni datés ni signés par un représentant officiel de l'AFUL, n'ont pas été publiés, - elle n'a pas été déclarée en préfecture ; que contrairement à ce qui est allégué, les statuts de l'AFUL doivent être considérés comme datés du 20 octobre 1989 suivant l'acte authentique reçu ce jour-là par Maître Y... et la prescription applicable n'est pas celle prévue par l'article 2222 du code civil mais celle découlant de l'article 1304 du code civil dans la mesure où une association syndicale libre se forme par le consentement unanime des propriétaires intéressés ; que par application de cet article, la demande tendant à voir dire que l'AFUL n'a pas été valablement constituée dans les conditions alors imposées par les lois des 21 juin 1865 et 8 avril 1898, est irrecevable pour cause de prescription, à défaut d'avoir été engagée dans le délai de cinq ans de sa constitution ; qu'il est également prétendu qu'à défaut d'être propriétaire d'une parcelle immobilière, l'AFUL est nulle faute de pouvoir accomplir son objet ; que son objet, tel que défini à l'article 3 des statuts est d'assurer l'unité foncière, le fonctionnement et la conservation de l'ensemble immobilier de ses membres, ce qui n'implique pas qu'elle soit personnellement propriétaire d'un bien immobilier ; qu'aucune cause de nullité ne peut être retenue de ce chef ; que, sur sa régularisation, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice... sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8... », lequel exige une déclaration en préfecture avec dépôt de statuts et publicité de ceux-ci au journal officiel ; que l'article 60 de l'ordonnance précitée a imparti aux associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal ; que ledit article 60, modifié par l'article 59 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 précise : « Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugé » ; qu'il était admis dès avant l'adoption de cette disposition que l'irrégularité pouvait être couverte dans les conditions prévues par les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'AFUL justifie d'une publicité de ses statuts le 22 septembre 2010 dans le journal travaux publics et bâtiment du Midi ainsi que de la publicité au Journal Officiel le 12 avril 2014 de sa déclaration à la sous-préfecture de Draguignan, avec précision de son nouvel objet, de son siège social et de la date de délivrance du récépissé, le 15 janvier 2014 ; que ce récépissé mentionne la remise d'un exemplaire des statuts mis en conformité ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que L'AFUL avait recouvré sa capacité d'agir en justice le 12 avril 2014 et valablement conclu postérieurement en étant représentée par le cabinet Nouvelle Gestion du Golfe, maintenu président et directeur de l'AFUL par délibération de l'assemblée générale du 20 juin 2013 ;

Aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que sur la capacité juridique de l'AFUL des Marines de [...], le syndicat des copropriétaires fait valoir en premier lieu que l'AFUL ne justifie pas de son droit d'ester en justice, faute de démontrer la publication de ses statuts et, partant, son existence juridique ; qu'il invoque à cet égard les articles 5, 7 et 8 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 ; que l'article 5 de cette ordonnance dispose que « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice (
) sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 » ; que l'article 8 précise que la déclaration de l'association syndicale libre faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège, et que deux exemplaires de statuts sont joints à la déclaration ; qu'il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours ; qu'en outre, un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal Officiel ; qu'il convient de rappeler que l'article 6 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales exigeait déjà la publication des statuts dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou du département, ainsi que leur insertion dans le recueil des actes de la préfecture ; qu'en vertu de l'article 60 de l'ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leur statut en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62, adopté le 3 mai 2006 et publié au Journal Officiel le 5 mai 2006 ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2014 faisant réponse à une question propriétaire de constitutionnalité a, a jugé que le « délai de mise en conformité dont l'inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte du droit d'agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004, ne porte pas une atteinte substantielle aux droits des associations syndicales libres à un recours juridictionnel effectif dès lors qu'elles ont la possibilité de recouvrer leur droit d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance » ; qu'ainsi la possibilité d'une régularisation des statuts de l'association syndicale libre, après l'expiration du délai litigieux est admise ; qu'en cas de régularisation, l'association syndicale recouvre son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, il est constant que l'AFUL des Marines de [...]s a publié un extrait de ses statuts dans un journal d'annonces légales daté du 22 septembre 2010 – le journal « Travaux publics et bâtiment du Midi » ; que l'AFUL justifie également avoir publié un extrait de ses statuts mentionnant la date de sa déclaration à la préfecture du département, son nom, son objet et son siège, au Journal Officiel du 12 avril 2014 ; qu'il s'ensuit que l'association a acquis, à cette date, le droit d'ester en justice ; que, dès lors, si les assignations qu'elle avait fait antérieurement délivrer étaient atteintes d'une irrégularité de fond, et ont été annulées de ce chef par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 juin 2012, les demandes présentées postérieurement dans les formes légales n'encourent aucune irrégularité à ce titre ; que les dernières conclusions récapitulatives de l'AFUL ont été signifiées le 7 novembre 2014 ; qu'elles contiennent des demandes reconventionnelles visant la S.C.I. BMO ; que, l'AFUL étant alors doté[e] de la capacité d'ester en justice, ces demandes sont recevables ; que l'absence de mise en conformité ne remet pas en cause l'existence de l'association syndicale libre résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit ; qu'il s'ensuit que le défaut de publication des statuts de l'AFUL avant le 12 avril 2014 ne rend pas inopposables à la S.C.I. BMO les délibérations d'assemblées générales antérieur[e]s à cette date, et les appels de charges qui en résultent ; que sur la nullité de l'AFUL pour défaut de signature de ses statuts, l'AFUL des Marines de [...]s produit une copie authentique de ses statuts, en date du 20 octobre 1989, reçus par Maître Z..., notaire ; que cet acte démontre le consentement de la SNC d'Aménagement des Marines [...] à la constitution de l'AFUL ; que les nouveaux statuts du 20 juin 2013 ont été adoptés lors de l'assemblée générale du 20 juin 2013 à l'unanimité des propriétaires présents ; qu'en toute hypothèse, la modification des statuts pouvait être adoptée à la majorité des trois quarts en vertu des statuts de 1989 ; que cette majorité était réunie ; que les statuts du 20 juin 2013 sont donc réguliers ;

Alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir prescription de l'action tendant à la constatation de l'inexistence d'un acte auquel fait défaut l'un de ces éléments essentiels ; que les demandes de la S.C.I. BMO tendant à voir dire que l'AFUL des Marines de [...] n'était pas régulièrement constituée dès lors qu'il n'était pas justifié du consentement même à cette constitution du propriétaire des lots entrant dans le périmètre de l'AFUL, et donc à la constatation, non de la nullité de celle-ci mais de son inexistence, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1304 du code civil ;

Et alors, d'autre part, qu'aucune mise en conformité ou régularisation ne pouvant intervenir de ce qui n'existe pas, l'AFUL des Marines de [...] ne pouvait se prévaloir de ce que la publication conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 des statuts mis en conformité avec ce texte lui avait fait recouvrer son droit d'ester en justice, sans que soit caractérisée la régularité de cette mise en conformité qui n'avait pas été décidée par l'unanimité des propriétaires concernés mais simplement à l'unanimité des propriétaires présents lors de l'assemblée générale ayant décidé cette mise en conformité, au nombre desquels la S.C.I. BMO soutenait ne pas avoir compté ; que la cour d'appel qui a estimé que l'AFUL des Marines de [...] avait recouvré son droit d'ester en justice à la date de la publication des statuts mis en conformité dans ces conditions, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur la régularité et l'opposabilité des statuts d'origine de l'AFUL, en vertu desquels cette mise en conformité avait été décidé, a par-là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.236
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 4e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-11.236, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.236
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