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07/06/2018 | FRANCE | N°16-27959;16-27966;16-27967;16-27978;16-27988;16-27995;16-28065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2018, 16-27959 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-28.065, n° K 16-27.995, n° C 16-27.988, n° S 16-27.978, n° E 16-27.967, n° D 16-27.966 et n° W 16-27.959 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et six autres salariés de la société Brodard graphique ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, les 4 e

t 11 août 2010 ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement avait été respecté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-28.065, n° K 16-27.995, n° C 16-27.988, n° S 16-27.978, n° E 16-27.967, n° D 16-27.966 et n° W 16-27.959 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et six autres salariés de la société Brodard graphique ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, les 4 et 11 août 2010 ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement avait été respectée et débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel retient d'une part que celui-ci était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière était exsangue et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée et d'autre part que la holding de tête du groupe avait refusé d'y abonder ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne peut se déduire du refus du groupe d'apporter son concours à l'élaboration du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes au titre du DIF, les arrêts rendus le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société F... J..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux demandeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois n° M 16-28.065, K 16-27.995, C 16-27.988, S 16-27.978, E 16-27.967, D 16-27.966 et W 16-27.959 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et six autres salariés.

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère proportionné du plan au regard des moyens pouvant être mis en oeuvre et sur l'obligation légale de reclassement : au vu de l'ensemble des éléments versées au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a estimé que suite au prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation totale d'activité de la société Brodard Graphique par jugement du 5 juillet 2010, Me F... n'avait d'autre choix que de procéder au licenciement de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans un délai de 15 jours à compter de la décision afin de garantir le paiement de leurs indemnités de rupture par les AGS ; qu'ainsi, par courriers du 15 juillet 2010, les salariés non-protégés se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique ; que, s'agissant des salariés protégés, Me F..., ès qualités, a sollicité et obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder aux licenciements respectivement les 2 et 9 août 2010 ; que par décisions du 10 février 2010, le ministre de l'emploi a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail de procéder aux licenciements des salariés protégés ; que par ailleurs, le conseil de prud'hommes a considéré avec pertinence que le PSE était proportionné aux moyens financiers dont disposait la société Brodard Graphique : le PSE proposait un ensemble de mesures adéquates destiné à favoriser un repositionnement professionnel sur le marché de l'emploi des salariés dont l'emploi était supprimé et qui n'ont pas bénéficié d'un reclassement interne qui s'avérait impossible ; que la cellule de reclassement a fonctionné de manière satisfaisante, et cela au-delà même de la date d'échéance prévue par le plan ; qu'il sera rappelé qu'à la date de la liquidation judiciaire de la société, la situation de celle-ci était exsangue et aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée ; qu'ainsi, les premiers juges ont estimé avec justesse que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a rempli l'obligation dont elle avait la charge en mettant en place un PSE proportionné aux moyens de l'entreprise au regard des contraintes spécifiques découlant de la situation liquidative de la société, ce qui a d'ailleurs été reconnu ; que s'agissant de l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe, la SCP F... G... ès qualité justifie avoir fait sommation, par lettres recommandées à chacune des sociétés appartenant au groupe I... de lui communiquer la liste des postes disponibles avant le 13 juillet, et avoir fait une sommation spécifique, acte d'huissier du 7 juillet 2010, aux mêmes fins à la société holding de tête du groupe I..., en lui demandant en outre de lui faire connaître les propositions d'abondement du groupe aux mesures destinées à faciliter le reclassement de la totalité des salariés de la société Brodard Graphique dont le licenciement devait être initié, ce à quoi cette dernière a répondu ne pas donner une suite favorable ; qu'ainsi, la SCP F... G... a utilisé les moyens à sa disposition, notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. I... et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011 ; que le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500.000 euros accordée à la société Brodard Graphique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas imputable au mandataire liquidateur compte de l'opposition à laquelle il s'est heurté de la part du groupe malgré les sommations et actions en justice mises en oeuvre ; que dans ce contexte et au vu des éléments versés au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le financement et les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, optimisés par les aides de l'état et l'aide complémentaire exceptionnelle spécifique à chaque salarié étaient proportionnés aux moyens financiers du groupe et de la société holding nonobstant son refus de consentir tout effort supplémentaire ; que le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de violation de l'obligation légale de reclassement, a jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi était proportionné et a débouté la partie appelante des demandes formulées à cet égard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens financiers de la société Brodard Graphique et du groupe : il ressort des décisions du tribunal de commerce des 23 novembre 2009 et 5 juillet 2010, du bilan et du rapport de l'administrateur judiciaire, qu'à la date de la liquidation judiciaire de la société Brodard Graphique, la situation de cette dernière était exsangue, le montant du passif déclaré s'élevant à la somme de 39.005.102 euros et les comptes dégageant une trésorerie négative de 927.559 euros ; qu'ainsi aucune mesure de financement interne à l'entreprise ne pouvait être mise en place et seules des mesures extérieures par le Fond National de l'Emploi (FNE) étaient prévues au bénéfice des salariés ainsi que des mesures complémentaires à venir ; que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a ainsi prévu un financement de 600.000 euros à titre prévisionnel et forfaitaire pour financer les différentes mesures du PSE par les aides qui pouvaient lui être allouées par l'Etat en obtenant des engagements de principe favorables de la part de la DDTE ; que le financement dégagé était ainsi ventilé : - 365.000 euros au titre de l'aide à la formation, - 120.000 euros au titre de la mobilité géographique, - 60.000 euros au titre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, - 55.000 euros au titre du budget social de la commission de suivi du PSE ; que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a également obtenu de l'AGS qu'elle renonce à son privilège de 1er rang pour que l'actif circulant dégagé dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire soit consacré au financement des mesures du PSE et non au remboursement des avances des créances salariales ; qu'ainsi le PSE a été doté d'une aide complémentaire au reclassement spécifique à chaque salarié de 15.000 euros nets, moyennant les conditions et modalités suivantes : - adhésion préalable de chaque salarié à la cellule de reclassement, - engagement de chaque salarié à utiliser l'aide conformément à son objet, - acceptation d'un paiement fractionné de 5.000 euros nets au 30 septembre 2010, de 2.500 euros au 31 décembre 2010, le solde de 7.500 euros nets à la réalisation de l'actif immobilier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constations que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a rempli l'obligation de moyens dont elle avait la charge en mettant en place un PSE proportionné aux moyens de l'entreprise au regard des contraintes spécifiques découlant de la situation liquidative de la société ; que ceci a d'ailleurs été reconnu par les membres du comité d'entreprise comme cela ressort du PSE qui indique « en l'état du PSE amélioré, compte tenu des efforts réels et concrets de Me J..., les élus admettent unanimement que le PSE est plus que proportionnel aux capacités de l'entreprise en liquidation judiciaire même s'il demeure modeste au regard des moyens du groupe I... » ; que concernant le caractère proportionné du PSE par rapport au groupe, il ressort des pièces versées aux débats que Me J... a sollicité la société I... Holding, société mère et la société Cercle Printers France pour obtenir leur contribution au plan, mais s'est heurté à un refus catégorique ; qu'en effet, suite aux sommations interpellatrices qui leur ont été adressées par Me J... le 8 juillet 2012, les sociétés I... Holding et Circle Printers France ont clairement manifesté leur intention de ne pas financer le PSE invoquant des justifications économiques ; que si ces justifications ont été considérées, tant par les salariés, les élus et le mandataire judiciaire lui-même, peu convaincantes, la société Brodard Graphique, ne peut pour autant, être tenue pour responsable des agissements d'une société tierce, ayant une personnalité juridique distincte, fût-elle du même groupe, et ce en vertu du principe de l'autonomie juridique des différentes personnes morales ; qu'ainsi Me J... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique qui a justifié, dans le court délai de 15 jours qui lui est imparti par la loi, avoir sommé par acte d'huissier les sociétés du groupe de prendre leur responsabilité dans le cadre du financement du plan, a mis en oeuvre les moyens nécessaires dans le cadre de l'obligation de moyen dont il a la charge ; qu'il y a en effet lieu de relever que Me J... en sa qualité de liquidateur, n'a aucun pouvoir de contrainte sur les sociétés du groupe et qu'il a dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire engagé les procédures au fond adéquates (action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur Jean-Paul I... et action en extension de la procédure collective de Brodard Graphique à l'encontre de la société I... Holding ) dans l'intérêt collectif des créanciers, ces procédures s'étant soldées par des transactions autorisées par le jugecommissaire et homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux du 6 juin 2011 ; qu'il convient de préciser que ces transactions, contrairement à ce qui a été affirmé à l'audience du 1er février 2013, ont été versées aux débats, en annexe des jugements d'homologation (pièces 166 et 167) et se trouvent au dossier de plaidoirie du demandeur luimême ; que ces transactions ont ainsi permis au mandataire d'obtenir les moyens financiers permettant de respecter les engagements du plan ; qu'ainsi face au refus des sociétés du groupe et en particulier de la société mère, I... Holding , de participer au financement du plan, celui-ci ne peut être que considéré comme proportionné aux moyens financiers mis à disposition par le groupe et qui se sont donc avérés limités, malgré les diligences incontestables du mandataire liquidateur ;

1°) ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; que pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Brodard Graphique suffisant, la cour d'appel a relevé qu'il était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière était exsangue et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré des moyens financiers de l'entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que le groupe I..., qui avait refusé de participer à l'élaboration du plan et au financement de ses mesures, n'avait pas donné suite aux sollicitations du mandataire liquidateur, en sorte qu'il devait être considéré comme proportionné aux moyens du groupe, et notamment de la société holding ; qu'en déduisant ainsi la proportionnalité des mesures du plan aux moyens du groupe - auxquels aucune référence n'est faite - du refus de ce dernier, et notamment de sa société-mère, d'apporter son concours à l'élaboration et au financement de celui-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE la juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le comité d'entreprise ; qu'en retenant dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Brodard Graphique avait été jugé suffisant par les membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

.

4°) ALORS QUE , lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique une suppression d'emplois, un plan de reclassement interne doit être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes indemnitaires, sans constater que le mandataire liquidateur avait établi un plan de reclassement conforme aux prescriptions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail et exécuté l'obligation de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé ces textes et l'article L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

5°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offerts à titre de reclassement ; que pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait sollicité du groupe, par sommation interpellative restée vaine, la communication des postes disponibles dans le groupe, et que seule la société Holding avait répondu par la négative, ce dont il ne pouvait être tenu pour responsable ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il ressortait de ses constatations que le mandataire liquidateur n'établissait pas l'absence d'emploi disponible dans le groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27959;16-27966;16-27967;16-27978;16-27988;16-27995;16-28065
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2018, pourvoi n°16-27959;16-27966;16-27967;16-27978;16-27988;16-27995;16-28065


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27959
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