La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°16-27949;16-27965;16-27976;16-27993;16-28024;16-28070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2018, 16-27949 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-28.070, n° S 16-28.024, n° G 16-27.993, n° Q 16-27.976, n° C 16-27.965, n° K 16-27.949 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et cinq autres salariés de la société Brodard graphique, appartenant au groupe F..., ont été licenciés pour motif économique le 31 mars 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par leur employeur, en redressement judiciaire ; que la situation financière de l'entreprise s'étant cependant détéri

orée durant la période d'observation, un second plan a été élaboré et que tous les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-28.070, n° S 16-28.024, n° G 16-27.993, n° Q 16-27.976, n° C 16-27.965, n° K 16-27.949 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et cinq autres salariés de la société Brodard graphique, appartenant au groupe F..., ont été licenciés pour motif économique le 31 mars 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par leur employeur, en redressement judiciaire ; que la situation financière de l'entreprise s'étant cependant détériorée durant la période d'observation, un second plan a été élaboré et que tous les salariés ont fait l'objet d'un licenciement économique le 15 juillet 2010, à l'exception des salariés protégés qui ont été licenciés ultérieurement, après autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de constater que la procédure de licenciement avait été respectée et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen :

1°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; que pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Brodard Graphique suffisant, la cour d'appel a relevé qu'il était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière ne bénéficiait qu'une trésorerie très négatives et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré des moyens financiers de l'entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que le groupe F..., qui avait refusé de participer à l'élaboration du plan et au financement de ses mesures, n'avait pas donné suite aux sollicitations du mandataire liquidateur, en sorte qu'il devait être considéré comme proportionné aux moyens du groupe, et notamment de la société holding ; qu'en déduisant ainsi la proportionnalité des mesures du plan aux moyens du groupe - auxquels aucune référence n'est faite - du refus de ce dernier, et notamment de sa société-mère, d'apporter son concours à l'élaboration et au financement de celui-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ que la juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le comité d'entreprise ; qu'en retenant dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Brodard Graphique avait été jugé suffisant par les membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

4°/ que l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offerts à titre de reclassement ; que pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait sollicité du groupe, par sommation interpellative restée vaine, la communication des postes disponibles dans le groupe, et que seule la société holding avait répondu par la négative, ce dont il ne pouvait être tenu pour responsable ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il ressortait de ses constatations que le mandataire liquidateur n'établissait pas l'absence d'emploi disponible dans le groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que les salariés ayant été licenciés le 31 mars 2010, les critiques du moyen, qui portent sur les modalités de mise en oeuvre d'une seconde série, postérieure, de licenciements collectifs, sont inopérantes ; que le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour constater que les licenciements des salariés reposaient sur une cause réelle et sérieuse et les débouter de l'ensemble de leurs demandes à ce titre, la cour d'appel retient que le mandataire liquidateur a loyalement exécuté son obligation de tentative de reclassement, notamment en adressant des lettres recommandées à chacune des sociétés appartenant au groupe pour leur demander de lui communiquer la liste des postes disponibles avant le 13 juillet 2010, et en faisant une sommation spécifique du 7 juillet 2010 à la société holding du groupe ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants comme afférents à des diligences postérieures aux licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande relative au DIF, les arrêts rendus le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société D... H... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros aux demandeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits aux pourvois n° S 16-28.070, n° S 16-28.024, n° G 16-27.993, n° Q 16-27.976, n° C 16-27.965, n° K 16-27.949 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et cinq autres salariés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère proportionné du plan au regard des moyens pouvant être mis en oeuvre et sur l'obligation légale de reclassement : il y a lieu de constater que dix-huit postes, douze à temps complet, six à temps partiel, ont été ouverts au reclassement sur les sites de Manchecourt et de Coulommiers dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors même qu'étaient mises en place différentes mesures d'accompagnement, réduction du temps de travail accompagné du versement d'une indemnité différentielle mensuelle pendant trois années, financement de formations courtes d'adaptation au titre du droit individuel à la formation et financé par le budget de formation du groupe, aides à la mobilité à hauteur de 3 600 € par salarié, versement de l'Atd en cas de mutation interne vers un emploi moins qualifié ou moins bien rémunéré pendant douze mois, reprise de l'ancienneté, volontariat ; que les postes ouverts au reclassement étaient détaillés dans un tableau précisant l'intitulé du poste, le statut et la qualification, le groupe et l'échelon, le nombre de postes, le salaire mensuel et annuel brut moyen, le lieu ou la société, le détail de la fonction ; qu'il y a lieu, de plus, de relever, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que la SA BRODARD GRAPHIQUE, compte tenu d'une trésorerie négative très importante n'était pas en mesure de financer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi autrement que par des aides de l'état, à hauteur de 600000 € à titre prévisionnel, que la SCP D... H... a néanmoins obtenu de l'AGS qu'elle renonce à son privilège de premier rang permettant que l'actif circulant soit affecté au financement des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'une aide complémentaire au reclassement spécifique de 15 000 € nets soit allouée pour le reclassement spécifique à chaque salarié, sous réserve d'une adhésion préalable à la cellule de reclassement, de l'engagement d'utiliser l'aide conformément à son objet, de l'acceptation d'un paiement échelonné entre le 30 septembre et le 31 décembre 2010 ; qu'ont, en outre, été mis en place, non seulement la possibilité d'opter pour une convention de reclassement personnalisé mais aussi : - une assistance en matière de recherche d'emploi ; - le possibilité d'opter pour une convention de reclassement personnalisé (CRP) rémunérée d'une durée de 12 mois ; - une aide à la mobilité géographique dans le cadre d'un reclassement externe ; - la possibilité de suivre une formation pour développer l'adaptation à un nouvel emploi, distincte du droit individuel à la formation ; - une aide financière sous réserve d'une prise en charge par l'état, en cas de diminution de salaire lors de la prise d'un nouvel emploi ; - un dispositif spécifique pour les créations d'entreprises ; que selon le bilan de la cellule de reclassement, 9 salariés ont bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, 1 d'un contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois, 4 de contrats de travail à durée déterminée de moins de six mois, 11 du dispositif de création/reprise d'entreprise, 10 d'une formation longue (etgt; à 3 mois), 2 d'une formation courte (etlt; 3 mois) ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, était, au regard des mesures complémentaires obtenues par le liquidateur, proportionné aux capacités de l'entreprise, ce qui a été admis par les membres du comité d'entreprise et les obligations en matière de reclassement interne et externe ont été respectées ; que s'agissant de l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe, la SCP D... H... ès qualité justifie par ailleurs avoir fait sommation, par lettres recommandées à chacune des sociétés appartenant au groupe F... de lui communiquer la liste des postes disponibles avant le 13 juillet, et avoir fait une sommation spécifique, acte d'huissier du 7 juillet 2010, aux mêmes fins à la société holding de tête du groupe F..., en lui demandant en outre de lui faire connaître les propositions d'abondement du groupe aux mesures destinées à faciliter le reclassement de la totalité des salariés de la Sa BRODARD GRAPHIQUE dont le licenciement devait être initié, ce à quoi cette dernière a répondu ne pas donner une suite favorable ; qu'ainsi, la SCP D... H... a utilisé les moyens à sa disposition, notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. F... et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011 ; que le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500 000 € accordée à la SA BRODARD GRAPHIQUE dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas imputable au mandataire liquidateur compte de l'opposition à laquelle il s'est heurté de la part du groupe malgré les sommations et actions en justice mises en oeuvre ; que dans ce contexte et au vu des éléments versés au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le financement et les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, optimisés par les aides de l'état et l'aide complémentaire exceptionnelle spécifique à chaque salarié étaient proportionnes aux moyens financiers du groupe et de la société holding nonobstant son refus de consentir tout effort supplémentaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens financiers de la société Brodard Graphique et du groupe : il ressort des décisions du tribunal de commerce des 23 novembre 2009 et 5 juillet 2010, du bilan et du rapport de l'administrateur judiciaire, qu'à la date de la liquidation judiciaire de la société Brodard Graphique, la situation de cette dernière était exsangue, le montant du passif déclaré s'élevant à la somme de 39.005.102 euros et les comptes dégageant une trésorerie négative de 927.559 euros ; qu'ainsi aucune mesure de financement interne à l'entreprise ne pouvait être mise en place et seules des mesures extérieures par le Fonds National de l'Emploi (FNE) étaient prévues au bénéfice des salariés ainsi que des mesures complémentaires à venir ; que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a ainsi prévu un financement de 600.000 euros à titre prévisionnel et forfaitaire pour financer les différentes mesures du PSE par les aides qui pouvaient lui être allouées par l'Etat en obtenant des engagements de principe favorables de la part de la DDTE ; que le financement dégagé était ainsi ventilé : - 365.000 euros au titre de l'aide à la formation, - 120.000 euros au titre de la mobilité géographique, - 60.000 euros au titre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, - 55.000 euros au titre du budget social de la commission de suivi du PSE ; que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a également obtenu de l'AGS qu'elle renonce à son privilège de 1er rang pour que l'actif circulant dégagé dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire soit consacré au financement des mesures du PSE et non au remboursement des avances des créances salariales ; qu'ainsi le PSE a été doté d'une aide complémentaire au reclassement spécifique à chaque salarié de 15.000 euros nets, moyennant les conditions et modalités suivantes : - adhésion préalable de chaque salarié à la cellule de reclassement, - engagement de chaque salarié à utiliser l'aide conformément à son objet, - acceptation d'un paiement fractionné de 5.000 euros nets au 30 septembre 2010, de 2.500 euros au 31 décembre 2010, le solde de 7.500 euros nets à la réalisation de l'actif immobilier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constations que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a rempli l'obligation de moyens dont elle avait la charge en mettant en place un PSE proportionné aux moyens de l'entreprise au regard des contraintes spécifiques découlant de la situation liquidative de la société ; que ceci a d'ailleurs été reconnu par les membres du comité d'entreprise comme cela ressort du PSE qui indique « en l'état du PSE amélioré, compte tenu des efforts réels et concrets de Me H..., les élus admettent unanimement que le PSE est plus que proportionnel aux capacités de l'entreprise en liquidation judiciaire même s'il demeure modeste au regard des moyens du groupe F... » ; que concernant le caractère proportionné du PSE par rapport au groupe, il ressort des pièces versées aux débats que Me H... a sollicité la société F... Holding , société mère et la société Cercle Printers France pour obtenir leur contribution au plan, mais s'est heurté à un refus catégorique ; qu'en effet, suite aux sommations interpellatrices qui leur ont été adressées par Me H... le 8 juillet 2012, les sociétés F... Holding et Circle Printers France ont clairement manifesté leur intention de ne pas financer le PSE invoquant des justifications économiques ; que si ces justifications ont été considérées, tant par les salariés, les élus et le mandataire judiciaire lui-même, peu convaincantes, la société Brodard Graphique, ne peut pour autant, être tenue pour responsable des agissements d'une société tierce, ayant une personnalité juridique distincte, fût-elle du même groupe, et ce en vertu du principe de l'autonomie juridique des différentes personnes morales ; qu'ainsi Me H... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique qui a justifié, dans le court délai de 15 jours qui lui est imparti par la loi, avoir sommé par acte d'huissier les sociétés du groupe de prendre leur responsabilité dans le cadre du financement du plan, a mis en oeuvre les moyens nécessaires dans le cadre de l'obligation de moyen dont il a la charge ; qu'il y a en effet lieu de relever que Me H... en sa qualité de liquidateur, n'a aucun pouvoir de contrainte sur les sociétés du groupe et qu'il a dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire engagé les procédures au fond adéquates (action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur Jean-Paul F... et action en extension de la procédure collective de Brodard Graphique à l'encontre de la société F... Holding ) dans l'intérêt collectif des créanciers, ces procédures s'étant soldées par des transactions autorisées par le juge-commissaire et homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux du 6 juin 2011 ; qu'il convient de préciser que ces transactions, contrairement à ce qui a été affirmé à l'audience du 1er février 2013, ont été versées aux débats, en annexe des jugements d'homologation (pièces 166 et 167) et se trouvent au dossier de plaidoirie du demandeur lui-même ; que ces transactions ont ainsi permis au mandataire d'obtenir les moyens financiers permettant de respecter les engagements du plan ; qu'ainsi face au refus des sociétés du groupe et en particulier de la société mère, F... Holding , de participer au financement du plan, celui-ci ne peut être que considéré comme proportionné aux moyens financiers mis à disposition par le groupe et qui se sont donc avérés limités, malgré les diligences utiles du mandataire liquidateur ;

1°) ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; que pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Brodard Graphique suffisant, la cour d'appel a relevé qu'il était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière ne bénéficiait qu'une trésorerie très négatives et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré des moyens financiers de l'entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que le groupe F..., qui avait refusé de participer à l'élaboration du plan et au financement de ses mesures, n'avait pas donné suite aux sollicitations du mandataire liquidateur, en sorte qu'il devait être considéré comme proportionné aux moyens du groupe, et notamment de la société holding ; qu'en déduisant ainsi la proportionnalité des mesures du plan aux moyens du groupe - auxquels aucune référence n'est faite - du refus de ce dernier, et notamment de sa société-mère, d'apporter son concours à l'élaboration et au financement de celui-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE la juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le comité d'entreprise ; qu'en retenant dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Brodard Graphique avait été jugé suffisant par les membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ET ALORS QUE l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offerts à titre de reclassement ; que pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait sollicité du groupe, par sommation interpellative restée vaine, la communication des postes disponibles dans le groupe, et que seule la société Holding avait répondu par la négative, ce dont il ne pouvait être tenu pour responsable ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il ressortait de ses constatations que le mandataire liquidateur n'établissait pas l'absence d'emploi disponible dans le groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère proportionné du plan au regard des moyens pouvant être mis en oeuvre et sur l'obligation légale de reclassement : il y a lieu de constater que dix-huit postes, douze à temps complet, six à temps partiel, ont été ouverts au reclassement sur les sites de Manchecourt et de Coulommiers dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors même qu'étaient mises en place différentes mesures d'accompagnement, réduction du temps de travail accompagné du versement d'une indemnité différentielle mensuelle pendant trois années, financement de formations courtes d'adaptation au titre du droit individuel à la formation et financé par le budget de formation du groupe, aides à la mobilité à hauteur de 3 600 € par salarié, versement de l'Atd en cas de mutation interne vers un emploi moins qualifié ou moins bien rémunéré pendant douze mois, reprise de l'ancienneté, volontariat ; que les postes ouverts au reclassement étaient détaillés dans un tableau précisant l'intitulé du poste, le statut et la qualification, le groupe et l'échelon, le nombre de postes, le salaire mensuel et annuel brut moyen, le lieu ou la société, le détail de la fonction ; qu'il y a lieu, de plus, de relever, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que la SA BRODARD GRAPHIQUE, compte tenu d'une trésorerie négative très importante n'était pas en mesure de financer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi autrement que par des aides de l'état, à hauteur de 600000 € à titre prévisionnel, que la SCP D... H... a néanmoins obtenu de l'AGS qu'elle renonce à son privilège de premier rang permettant que l'actif circulant soit affecté au financement des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'une aide complémentaire au reclassement spécifique de 15 000 € nets soit allouée pour le reclassement spécifique à chaque salarié, sous réserve d'une adhésion préalable à la cellule de reclassement, de l'engagement d'utiliser l'aide conformément à son objet, de l'acceptation d'un paiement échelonné entre le 30 septembre et le 31 décembre 2010 ; qu'ont, en outre, été mis en place, non seulement la possibilité d'opter pour une convention de reclassement personnalisé mais aussi : - une assistance en matière de recherche d'emploi ; - le possibilité d'opter pour une convention de reclassement personnalisé (CRP) rémunérée d'une durée de 12 mois ; - une aide à la mobilité géographique dans le cadre d'un reclassement externe ; - la possibilité de suivre une formation pour développer l'adaptation à un nouvel emploi, distincte du droit individuel à la formation ; - une aide financière sous réserve d'une prise en charge par l'état, en cas de diminution de salaire lors de la prise d'un nouvel emploi ; - un dispositif spécifique pour les créations d'entreprises ; que selon le bilan de la cellule de reclassement, 9 salariés ont bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, 1 d'un contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois, 4 de contrats de travail à durée déterminée de moins de six mois, 11 du dispositif de création/reprise d'entreprise, 10 d'une formation longue (etgt; à 3 mois), 2 d'une formation courte (etlt; 3 mois) ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, était, au regard des mesures complémentaires obtenues par le liquidateur, proportionné aux capacités de l'entreprise, ce qui a été admis par les membres du comité d'entreprise et les obligations en matière de reclassement interne et externe ont été respectées ; que s'agissant de l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe, la SCP D... H... ès qualité justifie par ailleurs avoir fait sommation, par lettres recommandées à chacune des sociétés appartenant au groupe F... de lui communiquer la liste des postes disponibles avant le 13 juillet, et avoir fait une sommation spécifique, acte d'huissier du 7 juillet 2010, aux mêmes fins à la société holding de tête du groupe F..., en lui demandant en outre de lui faire connaître les propositions d'abondement du groupe aux mesures destinées à faciliter le reclassement de la totalité des salariés de la Sa BRODARD GRAPHIQUE dont le licenciement devait être initié, ce à quoi cette dernière a répondu ne pas donner une suite favorable ; qu'ainsi, la SCP D... H... a utilisé les moyens à sa disposition, notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. F... et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011 ; que le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500 000 € accordée à la SA BRODARD GRAPHIQUE dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas imputable au mandataire liquidateur compte de l'opposition à laquelle il s'est heurtée de la part du groupe malgré les sommations et actions en justice mises en oeuvre ; que dans ce contexte et au vu des éléments versés au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le financement et les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, optimisés par les aides de l'état et l'aide complémentaire exceptionnelle spécifique à chaque salarié étaient proportionnes aux moyens financiers du groupe et de la société holding nonobstant son refus de consentir tout effort supplémentaire ; que sur l'obligation conventionnelle de reclassement : aux termes de l'article 19 de la convention collective de l'imprimerie de labeur : « Lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, I 'entreprise devra rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine. À défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s en existe une dans la région intéressée. Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours acte. Leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. Dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la commission nationale de l'emploi. Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel ainsi qu'au personnel intéressé" ; que l'appelant estime que les dispositions de l'article 19 de la convention collective n'ont pas été respectées ; qu'il est cependant établi que la commission paritaire de branche a été saisie de la question du reclassement des salariés le 10 mars 2010, qu'à cette lettre de saisine a été jointe une liste précisant la catégorie, le groupe ou échelon, les emplois, leur nombre, ainsi que l'ancienneté ; qu'il a aussi été adressé aux cinq chambres syndicales du secteur de l'imprimerie une lettre recommandée aux fins de reclassement externe des salariés licenciés et un courrier a été adressé à cette fin à vingt-cinq entreprises réparties dans toute la France ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a jugé que le mandataire liquidateur a satisfait à ses obligations en saisissant à deux reprises la commission paritaire de l'emploi, aucun manquement de sa part aux exigences de l'article 19 de la convention collective n'étant caractérisé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la violation des obligations légales de reclassement : Sur le reclassement interne : les recherches de possibilité de reclassement interne telles qu'exposées dans le PSE ont permis de mettre à jour 18 postes ouverts sur les sites de Manchecourt et Coulommiers. La procédure de reclassement avec propositions individuelles de reclassement et information des salariés retenus a été mise en oeuvre ; qu'un dispositif de départ volontaire pour les salariés porteurs d'un projet professionnel valide et permettant, par glissement direct , d'éviter le licenciement d'un salarié susceptible de faire l'objet d'une mesure de licenciement a été mis en place ; que sur le reclassement externe : il ressort de la lecture du PSE que la société BRODARG GRAPHIQUE a proposé un ensemble de mesures adéquates destiné à favoriser un repositionnement professionnel sur le marché de l'emploi des salariés dont l'emploi était supprimé et qui n'ont pas bénéficié d'un reclassement interne ; qu'ainsi, ont été mise en place : - une assistance en matière de recherche d'emploi (Antenne Emploi) sanctionnée par la proposition d'Offres valables de Reclassement, d'une durée initiale de 12 mois qui a été prorogée ; la possibilité d'opter pour une Convention de Reclassement Personnalisé (CRP) rémunérée d'une durée de 12 mois ; - une aide à la mobilité géographique dans le cadre d'un reclassement externe ; - l'opportunité de bénéficier, en complément des droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) d'une formation pour développer l'adaptation à un nouvel emploi ; - une aide financière, sous réserve de sa prise en charge partielle par l'Etat, destinée à compenser toute diminution de salaire liée à la prise d'un nouvel emploi ; - un dispositif spécifique pour les créateurs ou repreneurs d'une activité ; que le calendrier prévisionnel, les critères d'ordre des licenciements et les catégories professionnelles concernées ont été arrêtés et détaillés, en respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière ; que les critiques élevées par le demandeur sur ces mesures de reclassement résident essentiellement dans une prétendue insuffisance des moyens financiers dégagés par la société BRODARD GAPHIQUE pour les mettre en oeuvre alors qu'il a été démontré que le PSE était proportionné au moyen de l'Entreprise et que le mandataire avait effectué toutes les diligences utiles à cet égard ; - que, sur la violation des obligations conventionnelles de reclassement : l'article 19 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur dispose : « lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine. A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée. Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif. Leurs instances nationales feront de même s'il apparait que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. Dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la Commission nationale de l'emploi. Les Entreprises feront connaitre les possibilités de reclassement au Comité d'Entreprise ou d'établissement ou à défaut de Comité d'Entreprise, aux délégués du personnel ainsi qu'au personnel intéressé » ; qu'en l'espèce, le demandeur reproche à la société BRODARD GRAPHIQUE de ne pas avoir saisi la Commission Régionale de l'Emploi ou à défaut la Commission Nationale de l'Emploi ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et dans le cadre du premier plan de sauvegarde de l'emploi, la Commission paritaire nationale de l'emploi dans la de branche d'activité a été saisie, en date du 10 mars 2010, de la question du reclassement des salariés de la société BRODARD GRAPHIQUE ; qu'il résulte des éléments qui précédent qu'aucune violation par la société BORODARD GRAPHIQUE de ses obligations de reclassement, tant légales que conventionnelles, n'est caractérisée ;

1°) ALORS QUE , dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a retenu que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le mandataire liquidateur avait loyalement exécuté cette dernière obligation, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE, pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait sollicité du groupe, par sommation interpellative restée vaine, la communication des postes disponibles dans le groupe, et que seule la société Holding avait répondu par la négative, ce dont il ne pouvait être tenu pour responsable ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il ressortait de ses constatations que le mandataire liquidateur n'établissait pas l'absence d'emploi disponible dans le groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

3°) ET ALORS QUE l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi ; que pour dire l'obligation de reclassement conventionnelle satisfaite, la cour d'appel a énoncé que le mandataire liquidateur avait saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, mais également adressé un courrier de recherche de reclassement externe à cinq chambres syndicales du secteur de l'imprimerie et à vingt-cinq entreprises situées sur le territoire français ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local et, à défaut, saisi la commission paritaire régionale de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27949;16-27965;16-27976;16-27993;16-28024;16-28070
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Octobre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2018, pourvoi n°16-27949;16-27965;16-27976;16-27993;16-28024;16-28070


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27949
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award