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07/06/2018 | FRANCE | N°16-19.369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2018, 16-19.369


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10772 F

Pourvoi n° J 16-19.369











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. Roger Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France décor, société par actions ...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10772 F

Pourvoi n° J 16-19.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France décor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France décor ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces n° 51 à 57 de Monsieur Y..., et d'AVOIR débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la procédure : qu'en application de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; l'appréciation du délai utile relève du constat souverain des juges du fond ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les pièces 51 à 57 ont été communiquées au conseil de la société FRANCE DECOR le samedi 2 avril 2016 ; il n'a donc pu en prendre connaissance que le lundi 4 avril 2016 soit à la veille de l'audience ; que ces pièces correspondent en outre à une édition internet sur monsieur A... et à des courriels échangés par monsieur Y... avec d'autres salariés FRANCE DECOR dont monsieur A... et qui sont donc déjà connues de la société, une attestation de deux pages manuscrites du salarié ayant assisté monsieur Y... lors de l'entretien préalable et un commentaire sur les conclusions de FRANCE DECOR long de 3 pages dactylographiées ; qu'il n'est pas contestable que la prise de connaissance de ces deux pièces, leur communication à la société FRANCE DECOR pour avis et la réponse éventuelle à formuler, ne pouvaient avoir lieu avant l'audience fixée au 5 avril 2016 à 8h45 ; qu'il convient dès lors de constater que les pièces 51 à 57 de l'intimé n'ont pas été communiquées en temps utile et de les écarter des débats » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la société FRANCE DECOR avait produit, le 16 mars 2016, des conclusions de 21 pages faisant référence à 38 pièces annexes ; que les précédentes écritures de la société FRANCE DECOR, datées du 4 novembre 2015, comptaient six pages et faisaient référence à huit pièces annexes, aucune d'entre elles ne tendant à démontrer la réalité de la faute grave reprochée au salarié à l'exception de la seule pièce n° 8 constituée par une attestation du directeur des ressources humaines de la société employeur, signataire de la lettre de licenciement ; qu'en décidant que les pièces communiquées par Monsieur Y... le 2 avril 2016 pour l'audience de jugement du 5 avril n'avaient pas été communiquées en temps utile et devaient être écartées des débats, sans rechercher si le salarié exposant n'avait pas été placé dans l'impossibilité de les produire plus tôt, l'employeur ayant pour sa part attendu le 16 mars pour communiquer pour la première fois, après trois ans de procédure, les éléments par lesquels il entendait établir la réalité de la faute grave reprochée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 135 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a elle-même reconnu que certaines des pièces communiquées le 2 avril 2016 correspondaient à des courriels échangés par Monsieur Y... avec d'autres salariés de la société FRANCE DECOR dont Monsieur A... et qui sont donc déjà connus de la société » (arrêt p.4, al.4) ; qu'en écartant des débats des pièces dont elle constatait qu'elles étaient déjà connues de la société FRANCE DECOR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 16 et 135 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société FRANCE DÉCOR à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnités de licenciement et de clientèle, et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement : la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; que Monsieur Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2012 aux motifs suivants : - détournements répétés de fonds de l'entreprise à des fins personnelles depuis le mois de février 2012 (suivent plusieurs exemples entre le 6mars 2012 et le 19 septembre 2012), - mépris total des ordres de l'employeur, (dépenses personnelles imputées à la société après mise à pied; embauche de 2 3 VRP sans autorisation et au mépris de l'interdiction, non-respect de la vérification de la rentabilité des commerciaux), - octroi de prérogatives ne lui appartenant pas (création d'un nouveau site internet), - attitude déplacée vis à vis des collègues de travail ; que le dernier grief n'est corroboré par aucune pièce et n'est dès lors pas établi ; s'agissant de la création du nouveau site internet, la société FRANCE DECOR ne produit pas davantage de pièces sinon l'attestation de monsieur. A... qui ne saurait avoir à elle seule de valeur probante alors même qu'il n'est pas contesté que son auteur était le représentant de l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement et a signé "pour ordre" la lettre de licenciement ; il résulte des courriels produits par monsieur Y... que ce dernier n'a en aucune manière engagé la création d'un nouveau site de manière clandestine mais qu'il a d'abord sollicité monsieur B..., salarié du groupe (Pièce 14) de sorte que monsieur C... ne pouvait ignorer cette démarche à laquelle aucune opposition n'a été formulée, que monsieur A... était informe de cette démarche qu'il évoque dans un courriel émis en septembre 2012 (pièce 31 appelante) et a ensuite transmis une facture de création et hébergement d'un montant modique qui n'a pas donné lieu à observations (pièce 45 intimé) ; que s'agissant du "mépris des ordres de l'employeur", il vise d'abord l'utilisation de la carte bleue de l'entreprise à des fins personnelles qui correspond au premier grief visé dans la lettre de licenciement sera évoqué ci-après ; il est ensuite fait état de convocations non honorées, ce grief n'est pas étayé ; la lettre vise en troisième lieu le non-respect de directives données le 21 juin 2012 interdisant la gestion du personnel commercial hors gestion courante, exigeant une vérification de la rentabilité de la force de vente, et déplorant la réponse négative apportée au président exigeant le 24 octobre 2012 que tous les prix soient validés par ses soins compte tenu de l'incapacité du salarié à déterminer un prix de revient ayant pour conséquence la ruine de la marge de l'entreprise ; ce dernier point n'est pas étayé ; qu'aucun élément ne permet de vérifier que des directives particulières ont été données à monsieur Y... le 21 juin 2012 et pas davantage qu'elles aient porté sur les points visés dans la lettre de licenciement ; l'embauche de deux VRP est reprochée à monsieur Y... par monsieur A... par courriel émis en septembre 2012 (pièce 31 précitée) qui constitue le premier acte délimitant les compétences respectives du directeur des ressources humaines et de monsieur Y... -délimitation contestée par le salarié- et aucune embauche postérieure n'est invoquée de sorte qu'il n'est établi aucun mépris à l'égard des directives données en la matière ; il sera en outre observé que cette embauche n'apparaît pas comme la première effectuée par monsieur Y... de sorte que ses compétences exactes en la matière n'apparaissaient jusqu'alors que mal définies ; que le contrôle; de la rentabilité de la force de vente est expressément demandé par courriel précité de monsieur A... et la lettre. de licenciement vise une réaction sur ce point du salarié en date du 9 octobre 2012, soit dans un délai proche de la réception de ce courriel ; il apparaît que madame D..., collaboratrice de monsieur Y..., indique le 3 février 2013, avoir adressé chaque semaine par mail depuis un an à monsieur C... personnellement, les reportings des-VRP exclusifs ; monsieur C... confirme d'ailleurs disposer des ratios demandés puisqu'il critique le coût trop élevés de ces VRP dans un courriel du 24 octobre 2012 qui indique "lors des réunions du mois de janvier 2012 et juillet 2012 (...) ainsi que lors des réunions du 26 septembre 2012 et du 12 octobre dans nos locaux à [...], il vous a été à chaque fois signifié que le coût des exclusifs sont trop élevés et ne sont pas supportables" ; que la réponse apportée à ce courriel dont le ton est ferme mais pas irrespectueux ou discourtois, fait état des difficultés rencontrées et des interrogations sur des stratégies contradictoires mais ne conteste aucunement que la demande de contrôle-des ratios de chaque VRP ait été régulièrement formulée et ne conteste pas l'absence de réponse à ces demandes, le seul reporting ne valant aucunement contrôle ni même analyse des éléments reportés et des motifs pouvant expliquer tel ou tel dépassement et le mail du 1er novembre 2012 étant le seul élément écrit émanant du salarié et apportant des explications sur les difficultés rencontrées ; ce grief est dès lors- établi ; qu'il est enfin reproché à monsieur Y... d'avoir payé avec la carte bleue mise à sa disposition par la société, des dépenses personnelles sans lien avec les exigences de son travail, et ce entre le mars ;2012 et le 21 novembre 2012 ; que la lettre de licenciement vise une répétition de faits fautifs et non un fait isolé et persistance de faits dans les deux mois ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement permet dès lors à l'employeur d'invoquer les faits antérieurs de même nature non sanctionnés, qui ne sont pas atteints par la prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code de travail ; qu'il peut en outre être relevé que si avant l'usage de la, carte bleue, l'employeur devait opérer, un remboursement des frais engagés et en avait donc régulièrement connaissance, la mise à disposition d'une carte bancaire ne nécessite plus ce pointage et l'employeur qui n'avait pas matière à reproche à l'égard de monsieur Y... et se trouvait en outre confronté à une restructuration, a légitimement pu ne pas vérifier dès réception les relevés de carte bancaire, n'ayant alors connaissance des dépenses que tardivement, lorsqu'il a été amené à mettre en doute le comportement du salarié ; que la prescription ne peut donc être opposée à FRANCE DECOR pour les faits antérieurs au 15, septembre 2012 ; qu'il résulte de l'examen des divers tickets de caisse et des relevés de carte bancaire correspondants, que monsieur Y... a réalisé avec la carte bleue de la société un nombre non négligeable d'achats dans des commerces situés à proximité de son domicile et portant sur des produits qu'il ne pouvait pas consommer sans les cuisiner (par exemple des poêlées, de la viande, 1 kg de haricots verts), des produits sans aucun lien avec la nécessité de se restaurer en déplacement (deux pots de confiture, un pot de miel et de la crème, produits cosmétiques), plusieurs bouteilles d'alcool et notamment le 18 juin 2012 6 bouteilles de rosé, ces derniers achats étant effectués en outre à proximité du domicile du salarié ; il apparaît encore que monsieur Y... a acquitté de notes de restauration à proximité immédiate de son domicile, a procédé à des achats "groupon" en septembre 2012, sur lesquels il ne s'explique pas alors qu'il s'agit a priori de dépenses sans lien avec ses fonctions ; que l'utilisation de la carte bleue de l'entreprise et donc de ses fonds, à des fins personnelles est en conséquence établie ; elle n'est aucunement contradictoire avec les félicitations de la directrice administrative et financière en date des 6 et 8 décembre 2011 qui concernent le contrôle des frais des commerciaux placés sous l'autorité de monsieur Y... et non les propres frais de ce dernier ; celui-ci a au contraire régulièrement effectué des achats personnels aux frais de la société FRANCE DECOR alors qu'il avait adressé à la force de vente, le 3 janvier 2012, un courriel déplorant les demandes de remboursement de dépenses en réalité personnelles, indiquant "outre le côté illégal de la chose, je trouve pitoyable d'utiliser les remboursements des repas professionnels pour faire ses courses personnelles" et demandant à ses commerciaux de "bien vouloir stopper immédiatement de prendre leur employeur pour les restos du coeur", toutes observations qu'il ne s'est pas appliquées à lui-même ; que ce comportement répété, alors qu'il tançait en parallèle les salariés placés sous son autorité après avoir été lui-même alerté de sorte qu'il avait donc parfaitement conscience de la gravité de ce type de faits, est constitutif d'une faute grave justifiant te licenciement qui a été notifié à monsieur Y... ainsi que la mise à pied conservatoire qui l'a précédé `; que le jugement déféré sera réformé de ce chef et monsieur Y... sera déboute de l'ensemble de ses demandes en lien avec le licenciement ; -Sur l'indemnité de clientèle. L'article L. 7313-13 du code du travail prévoit que l'indemnité de clientèle est versée au VRP en cas de rupture du contrat de travail « en l'absence de faute grave » ; en l'espèce, la cour ayant retenu la faute grave, Monsieur Y... ne peut prospérer dans sa demande au titre de cette indemnité » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE pour présenter un caractère fautif, l'abstention reprochée au salarié doit résulter d'un manquement à une obligation prévue par son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir dans ses écritures (p.16 al.8, p.17 al.7) que la question de la rentabilité de la force de vente et la négociation des prix avec les fournisseurs ne relevaient pas de ses attributions ; qu'en reprochant à Monsieur Y... de ne pas avoir satisfait à la demande de contrôle des ratios de chaque VRP, sans avoir recherché comme elle y était invitée, si cette dernière relevait des attributions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en admettant même que le contrôle des ratios de chaque VRP et la négociations des prix avec les fournisseurs aient fait partie des attributions de Monsieur Y..., le seul fait de ne pas avoir remis en temps utile une réponse satisfaisante à la demande de la direction, n'aurait tout au plus caractérisé qu'une insuffisance professionnelle, sauf à établir le caractère délibéré de la démarche reprochée au salarié ; qu'à cet égard, l'exposant faisait valoir que le grief reproché à Monsieur Y... en ce qui concerne la rentabilité de la force de vente et la fourniture des ratios ne pouvait constituer, en le supposant établi, qu'une simple insuffisance professionnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire (conclusions p.16, al.3 à 5) ; qu'en retenant que le fait de ne pas effectuer le contrôle des ratios de chaque VRP présentait un caractère disciplinaire pouvant être invoqué au soutien d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;

3°/ ALORS, DE TROISIEME PART ET PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE la cour d'appel a retenu, au titre du grief tenant au prétendu « mépris des ordres de l'employeur », que la réponse de Monsieur Y... au message électronique du 24 octobre 2012 montrait que, si les ratios demandés par l'employeur étaient régulièrement reportés, il n'était pas procédé à un contrôle ni à une analyse de ces ratios, Monsieur Y... se bornant à apporter des explications sur les difficultés rencontrées ; qu'en statuant de la sorte, sans analyser la pertinence des explications apportées par le salarié sur les difficultés qu'il rencontrait pour répondre aux demandes de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;

4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE seule la commission effective, par le salarié, de faits fautifs dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire autorise l'employeur à se prévaloir des faits de même nature commis antérieurement à ce délai ; que la cour d'appel a relevé, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire au regard des détournements prétendument opérés par Monsieur Y..., que la lettre de licenciement visait une répétition de faits fautifs et la persistance des faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, au vu des seules mentions de la lettre de licenciement et sans préciser à quelle date avaient été commis les derniers faits de cette nature qu'elle considérait comme avérés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

5°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'il incombe à l'employeur qui soutient avoir pris connaissance, dans le délai de deux mois de prescription de l'action disciplinaire, de faits antérieurs de plus de deux mois, d'en apporter la preuve ; qu'en se bornant à dire, pour retenir que les faits prétendus de détournements antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires n'étaient pas prescrits, que l'employeur avait « légitimement pu » ne pas vérifier les relevés de carte bancaire dès leur réception, n'ayant alors connaissance des dépenses que tardivement lorsqu'il a été amené à mettre en doute le comportement du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°/ QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du moment où l'employeur avait pris connaissance du fait fautif invoqué par la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 1332-4 du Code du travail, 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil dans sa version applicable au présent litige ;

7°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour dire que l'employeur avait pris connaissance du contenu des relevés bancaires moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

8°/ ALORS, DE HUITIÈME PART, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, que Monsieur Y... « ne s'expliquait pas » sur certains achats effectués en septembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ensemble les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil dans sa version applicable au présent litige ;

9°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits invoqués ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que Monsieur Y... l'y avait invitée dans ses conclusions (page 9), si la société FRANCE DÉCOR avait mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir pris connaissance des faits invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé, pour cette raison supplémentaire, sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

10°/ ALORS, ENFIN ET TRÈS SUBSIDIAIREMENT, QUE ne caractérise pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris même pendant la durée du préavis, le fait pour un salarié ayant quatorze années d'ancienneté et qui n'a jamais été sanctionné auparavant, de n'avoir pas apporté une réponse satisfaisante à une demande de contrôle des ratios des VRP placés sous son autorité et d'avoir utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour faire de menues dépenses alimentaires d'un faible montant qui n'entraient pas strictement dans le champ des frais de nourriture et de déplacement dont l'intéressé était en droit d'obtenir le remboursement ; qu'en retenant la faute grave et en déboutant Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.369
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2018, pourvoi n°16-19.369, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.369
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