N° N 18-82.906 F-N
N° 1700
VD1
6 JUIN 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET;
Vu les appels interjetés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
- M. Mohamed D... ,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 8 mars 2018, qui, pour tentative de meurtre et infractions à la législation sur les armes, a condamné M. Mohamed D... à quinze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant quinze ans, a ordonné la confiscation des scellés, l'a acquitté de l'accusation d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et a acquitté M. Frédéric Y... des accusations d'infractions à la législation sur les armes ;
Vu l'appel principal du procureur général, portant sur toutes les dispositions pénales de l'arrêt ;
Vu l'appel principal de M. D... , portant sur toutes les dispositions pénales de l'arrêt et sur les dispositions civiles de l'arrêt rendu contre lui, le même jour, par la même cour d'assises ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la MOSELLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;