N° N 17-83.201 F-N
N° 1704
FAR
6 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusion de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 mars 2017, qui, pour vol aggravé en récidive , l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.