LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 15 septembre 2017), qu'à la suite des élections organisées au sein de la société Efidis en trois collèges, le syndicat SNUP groupe SNI (le syndicat), qui avait obtenu des élus dans le premier et le deuxième collèges, a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail ; que la société Efidis a contesté cette désignation ;
Attendu que la société Efidis fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical supplémentaire alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 2143-4 du code du travail a pour objet de permettre aux syndicats représentatifs intercatégoriels qui ont fait la preuve de leur aptitude à représenter les cadres de bénéficier d'un délégué syndical supplémentaire pour l'encadrement ; qu'en conséquence, pour désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement, un syndicat représentatif doit avoir obtenu, aux dernières élections du comité d'entreprise, au moins un élu dans le premier collège et au moins un élu dans le collège qui regroupe des cadres, c'est-à-dire le second collège lorsque deux collèges légaux sont constitués ou le troisième collège lorsque trois collèges légaux sont constitués en application de l'article L. 2324-11 du code du travail ; qu'en affirmant cependant que le syndicat SNUP groupe SNI qui, lors des élections du comité d'entreprise de la société Efidis, a obtenu des élus au sein du premier collège des ouvriers/employés et au sein du deuxième collège des agents de maîtrise, mais pas dans le troisième collège des cadres, peut désigner un délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-4 du code du travail ;
2°/ que le délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4 du code du travail a vocation à assurer la représentation des cadres de l'entreprise et doit en conséquence appartenir au personnel d'encadrement ; qu'en affirmant cependant que l'article L. 2143-4 du code du travail n'exige pas que le délégué syndical supplémentaire soit exclusivement un cadre, pour déclarer valide la désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire de Mme X..., qui relève du collège des agents de maîtrise et ne fait donc pas partie du personnel d'encadrement, le tribunal d'instance a encore violé l'article L. 2143-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 2143-4 du code du travail accorde aux syndicats représentatifs, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire à la condition d'avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le premier collège, et au moins un élu dans l'un quelconque des autres collèges, le délégué supplémentaire devant appartenir à la catégorie représentée au sein de ces autres collèges ;
Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que le syndicat avait obtenu un élu dans le premier collège et un élu dans le deuxième collège, a validé la désignation comme délégué syndical supplémentaire du salarié élu dans le deuxième collège, peu important que le syndicat n'ait pas eu d'élu dans le troisième collège représentant les cadres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Efidis à payer aux syndicats SNUP groupe SNI de Paris 13e arrondissement et de Villejuif la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Efidis
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Efidis de sa demande et d'AVOIR déclaré valide la désignation de Madame X... en qualité de délégué syndical supplémentaire réalisée par le syndicat SNUP Groupe SNI par courrier du 11 avril 2017, réceptionné par Efidis le 15 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 2143-4 du code du travail dispose : « dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ».
Il est acquis des prétentions et des pièces présentées par les parties que :
- l'entreprise présente un effectif de plus de 500 salariés,
- le SNUP a obtenu des élus au sein du collège ouvriers/employés et du collège agent de maîtrise, sans en avoir dans le collège cadre,
- Mme Ghislaine X... a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, dans le collège des agents de maîtrise, avec plus de 10 % des suffrages exprimés (50 voix sur 196),
- le SNUP a déjà désigné un délégué syndical, avant de procéder à la désignation de Mme X... comme délégué syndical supplémentaire sur le fondement de l'article précité.
Il ressort du premier alinéa de l'article L.2143-4 du code du travail que pour désigner un délégué syndical supplémentaire, le syndicat ayant obtenu des élus dans le premier collège doit compter « au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ». Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul élu, et que lui seul est susceptible d'être désigné comme délégué syndical supplémentaire, il peut donc appartenir soit au collège agent de maîtrise, soit au collège cadre. Le texte n'impose ni qu'il y ait un élu dans chaque collège, ni que cet élu appartienne exclusivement au collège cadre. Ainsi en soutenant que ce délégué syndical supplémentaire soit exclusivement un cadre, l'employeur ajoute aux conditions du texte alors que celui-ci n'opère pas de distinction quant au collège dont est issu l'élu désigné pourvu que ce soit le collège cadre ou le collège agent de maîtrise, l'objet de ce délégué syndical étant de favoriser la représentation de salariés spécifiques.
Dès lors la désignation de Madame X... n'est pas sujette à annulation.
EFIDIS sera déboutée de ses prétentions » ;
1. ALORS QUE l'article L. 2143-4 du code du travail a pour objet de permettre aux syndicats représentatifs intercatégoriels qui ont fait la preuve de leur aptitude à représenter les cadres de bénéficier d'un délégué syndical supplémentaire pour l'encadrement ; qu'en conséquence, pour désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement, un syndicat représentatif doit avoir obtenu, aux dernières élections du comité d'entreprise, au moins un élu dans le premier collège et au moins un élu dans le collège qui regroupe des cadres, c'est-à-dire le second collège lorsque deux collèges légaux sont constitués ou le troisième collège lorsque trois collèges légaux sont constitués en application de l'article L. 2324-11 du code du travail ; qu'en affirmant cependant que le syndicat SNUP Groupe SNI qui, lors des élections du comité d'entreprise de la société Efidis, a obtenu des élus au sein du premier collège des ouvriers/employés et au sein du deuxième collège des agents de maîtrise, mais pas dans le troisième collège des cadres, peut désigner un délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE le délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4 du code du travail a vocation à assurer la représentation des cadres de l'entreprise et doit en conséquence appartenir au personnel d'encadrement ; qu'en affirmant cependant que l'article L. 2143-4 du code du travail n'exige pas que le délégué syndical supplémentaire soit exclusivement un cadre, pour déclarer valide la désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire de Madame X..., qui relève du collège des agents de maîtrise et ne fait donc pas partie du personnel d'encadrement, le tribunal d'instance a encore violé l'article L. 2143-4 du code du travail.