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06/06/2018 | FRANCE | N°17-20.408

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 juin 2018, 17-20.408


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10360 F

Pourvoi n° J 17-20.408







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Avi X..., domicilié [...] ,
>contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...] ,

...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10360 F

Pourvoi n° J 17-20.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Avi X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir annulé la délibération du conseil de l'ordre du barreau de Paris du 5 janvier 2016 en ce qu'elle désignait les personnes agissant en qualité d'autorité de poursuites ainsi que la décision de rejet du recours préalable de M. X... «dans les mêmes conditions», D'AVOIR débouté M. X... «de son recours pour le surplus des délibérations»;

AUX MOTIFS QUE, sur la désignation du bâtonnier doyen, M. X... fait valoir que les articles P. 61 et P. 72.1. du Ribp prévoient que le doyen est membre du conseil de l'ordre mais que cette condition n'est pas prévue par le décret du 27 novembre 1991 et ne peut être ajoutée; que le conseil de l'ordre rappelle la particularité de la procédure disciplinaire pour le barreau de Paris à la suite de la loi du 11 février 2004 et soutient que l'organisation du conseil de discipline du barreau de Paris ne relève pas du décret du 27 novembre 1991; qu'il ajoute qu'il faut faire application de l'article P. 72.1.3 du Ribp et que M. Z... a été désigné conformément à ses dispositions, par la délibération du 5 janvier 2016; que certaines dispositions du décret du 22 novembre 1991 se rapportent à l'organisation du conseil de discipline du barreau de Paris: / l'article 181 prévoit qu'à Paris, le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre répartit les affaires entre les formations, / l'article 191 dispose qu'à Paris le rapporteur adresse le rapport d'instruction au doyen des présidents des formations disciplinaires dans le délai de 4 mois et que celui-ci a le pouvoir de proroger ce délai ainsi que celui de fixer la date de l'audience; que, néanmoins, le décret est muet sur les conditions que doit remplir le doyen des présidents des formations disciplinaires pour se voir reconnaître ce titre alors même que le terme est susceptible d'être entendu de plusieurs façons selon notamment que l'on prend en considération l'âge de la personne ou la durée de ses fonctions; qu'aussi, le Ribp précise les conditions à remplir pour pouvoir prétendre au titre de doyen qui est un organe propre au barreau de Paris; que l'article 61 du Ribp dispose que: «la dignité de doyen du conseil de l'ordre est reconnue au bâtonnier le plus ancien, membre du conseil de l'ordre»; que l'article P. 72.1.3 énonce que: «la formation plénière est présidée par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre et s'il est empêché par le plus ancien bâtonnier membre du conseil de l'ordre»; qu'il ressort de ces dispositions que la qualité de doyen s'apprécie en retenant l'âge des bâtonniers faisant partie du conseil de l'ordre; que cette définition n'est pas contraire au décret du 27 novembre 1991 qui n'en contient pas et ressort des dispositions du Ribp dont il n'est pas demandé l'annulation; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre désignant Z... en qualité de bâtonnier doyen des présidents des formations disciplinaires, dont il n'est pas contesté qu'il remplit les conditions fixées par le Ribp;

1. ALORS QUE le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau; que les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans; que le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre; que le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre est celui de ces présidents qui est le plus âgé; qu'en jugeant qu'était valide la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 5 janvier 2016 qui désignait M. Jean Z... bâtonnier doyen des présidents des formations disciplinaires sans rechercher si, comme le soutenait M. X... (conclusions, p. 4, § 1), les bâtonniers Jean-René A... et Dominique B... , présidents eux aussi d'une formation disciplinaire, étaient plus âgés que le M. Jean Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 181 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991;

2. ALORS, subsidiairement, QUE le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau; que les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans; que le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre des avocat au barreau de Paris; que le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre est celui de ces présidents dont l'inscription au tableau de l'ordre est la plus ancienne; qu'en jugeant qu'était valide la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 5 janvier 2016 qui désignait M. Jean Z... bâtonnier doyen des présidents des formations disciplinaires, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... (conclusions, p. 4, § 1), les bâtonniers Jean-René A... et Dominique B... , présidents eux aussi d'une formation disciplinaire, étaient plus anciens au tableau que le bâtonnier Jean Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 181 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991;

3. ALORS, en tout état de cause, QU' en jugeant qu'était valide la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 5 janvier 2016 qui désignait le M. Jean Z... bâtonnier doyen des présidents des formations disciplinaires, par la considération qu'il ressortait des articles P. 61 et P. 72.1.3 que «la qualité de doyen [des présidents des formations disciplinaires] s'appréci[ait] en retenant l'âge des bâtonniers faisant partie du conseil de l'ordre», cependant qu'aucun de ces articles n'imposait que le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre soit membre du conseil de l'ordre en exercice, la cour d'appel a violé les articles P. 61 et P. 72.1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris;

4. ALORS, subsidiairement, QU' en jugeant qu'était valide la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 5 janvier 2016 qui désignait M. Jean Z... bâtonnier doyen des présidents des formations disciplinaires, par la considération qu'il ressortait des articles P. 61 et P. 72.1.3 que «la qualité de doyen [des présidents des formations disciplinaires] s'appréci[ait] en retenant l'âge des bâtonniers faisant partie du conseil de l'ordre», cependant qu'aucun de ces articles n'imposait que le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre soit membre du conseil de l'ordre en exercice, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles P. 61 et P. 72.1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016;

5. ALORS, en tout état de cause, QUE la procédure disciplinaire à laquelle sont soumis les avocats est régie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et non par le règlement intérieur d'un barreau qui ne peut qu'en rappeler les dispositions; que le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau; que les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans; que la cour d'appel a retenu qu'en imposant de choisir le doyen des présidents des formations disciplinaires parmi ceux de ces présidents qui étaient, tout à la fois, bâtonnier et membre du conseil de l'ordre en exercice, les articles P. 61 et P 71.1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris n'étaient pas contraires aux dispositions du décret du 27 novembre 1991; qu'en statuant de la sorte, cependant que les articles 181 et 191 du décret du 27 novembre 1991 visent «le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre», ce dont il résulte que ce doyen n'est pas nécessairement membre du conseil de l'ordre en exercice mais peut être un ancien membre du conseil de l'ordre ayant quitté ses fonctions depuis moins de huit ans , la cour d'appel a violé les articles 181 et 191 du décret du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir annulé la délibération du conseil de l'ordre du barreau de Paris du 5 janvier 2016 en ce qu'elle désignait les personnes agissant en qualité d'autorité de poursuites ainsi que la décision de rejet du recours préalable de M. X... «dans les mêmes conditions», D'AVOIR débouté M. X... «de son recours pour le surplus des délibérations»;

AUX MOTIFS QUE sur la désignation des membres de l'autorité de poursuite, de la formation d'instruction et de jugement, M. X... rappelle que les fonctions de poursuite, instruction et jugement doivent être séparées au sein du conseil de discipline; qu'il fait ensuite valoir que l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoit pas que le conseil de l'ordre désigne les membres de l'autorité de poursuite et ceux de la formation d'instruction et il déduit du fait que le conseil de l'ordre ait désigné tant les membres des formations de jugement que ceux de l'autorité de poursuite et ceux de la formation d'instruction que chacun a participé à la désignation de l'autre et qu'il existe une atteinte au principe de séparation de ces différentes fonctions car ces désignations réciproques créent au fil des années «un lien organique de dépendance entre elles»; que M. X... ajoute que ces désignations réciproques sont contraires au principe d'apparence d'impartialité que doit présenter la formation de jugement du conseil de discipline; que le conseil de l'ordre rappelle l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 et fait valoir que le décret du 27 novembre 1991 ne comporte aucune disposition sur la désignation des membres de formation d'instruction qui est une création du barreau de Paris et qui relève des dispositions du Règlement intérieur du barreau de Paris; qu'il effectue les mêmes remarques concernant les membres de l'autorité de poursuite dont la liste est établie conformément au Règlement intérieur du barreau de Paris; qu'il ajoute que ce mode de désignation ne crée pas de difficulté dès lors que chaque formation est distincte et que le principe de la séparation des fonctions est respecté et qu'il ne porte pas atteinte à l'apparence d'impartialité des formations de jugement; que l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins 5 membres et que le président et les membres de chaque formation du conseil de discipline sont désignés par le conseil de l'ordre du barreau de Paris; que l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 prévoit, comme l'article 23 de la loi, que le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire; qu'il ressort de ces dispositions que les membres de la formation de jugement ainsi que les rapporteurs sont désignés les uns et les autres par le conseil de l'ordre; que le fait que suivant les années une personne puisse être désignée successivement comme membre de la formation de jugement et membre de la formation d'instruction ne porte pas atteinte au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement puisque celui-ci n'impose cette séparation que dans le cadre d'une même affaire disciplinaire; qu'il ne porte pas non plus atteinte au principe d'apparence d'impartialité dés lors que le rapporteur comme les membres de la formation de jugement sont tenus de respecter le principe d'impartialité de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ainsi, le rapporteur doit procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire qui lui est soumise;

1. ALORS QU'en vertu de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, dans les cas prévus à l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé; qu'il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire; que l'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et copie en est communiquée au conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur; que dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire; qu'en jugeant qu'était valide la délibération du conseil de l'ordre du 5 janvier 2016 dans laquelle était adoptée la composition de la formation de l'instruction et des formations de jugement, cependant que, ce faisant, le conseil de l'ordre se privait du pouvoir de désigner ultérieurement comme rapporteur un de ses membres qui n'aurait pas fait partie de la formation de l'instruction, comme l'autorise pourtant l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, peu important à cet égard que la délibération soit conforme aux dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, la cour d'appel a violé l'article 188 du décret du 27 novembre 1991;

2. ALORS QUE M. X... soutenait que dès lors que les membres de la formation de l'instruction avaient participé au vote désignant les membres des formations de jugement et réciproquement, il existait un lien de dépendance, et plus particulièrement, il affirmait que les membres des formations de jugement pourraient craindre, s'ils ne suivaient pas les conclusions des rapporteurs chargés de l'instruction, de ne pas être désignés l'année suivante à ces fonctions par ces rapporteurs, membres du conseil de l'ordre et prenant part à ce titre au choix de la composition des organes de jugement (conclusions, p. 6, § 2 s.); qu'en se contentant d'envisager, pour l'exclure en l'espèce, l'infraction au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement qui résulterait du fait qu'une même personne puisse être désignée successivement comme membre d'une formation de jugement puis comme membre d'une formation de l'instruction (arrêt attaqué, p. 4, dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen susvisé, a violé l'article 455 du code de procédure civile;

3. ALORS, subsidiairement, QUE M. X... soutenait que le fait que les membres de la formation de l'instruction avaient participé au vote désignant les membres des formations de jugement et réciproquement, pouvait susciter chez l'avocat objet des poursuites des doutes légitimes quant à l'indépendance et à l'impartialité des formations d'instruction et de jugement (conclusions, p. 6, cinq derniers §, et p. 7); que la cour d'appel a écarté ce moyen par la considération que le rapporteur, en charge de l'instruction, et les membres de la formation de jugement étaient tenus de respecter le principe d'impartialité (arrêt attaqué, p. 4, dernier §); qu'en statuant de la sorte, cependant que les obligations d'indépendance et d'impartialité qui peuvent peser sur un organe d'instruction ou de jugement ne suffisent pas à exclure l'apparence de partialité de cet organe qui résulterait, par exemple, des modalités de sa désignation, et donc les doutes légitimes que peut nourrir le justiciable, puisque, au contraire, l'existence de telles obligations sont une condition nécessaire à la prise en compte de leur éventuelle violation apparente, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-20.408
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-20.408, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20.408
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