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06/06/2018 | FRANCE | N°17-19.561

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 juin 2018, 17-19.561


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10358 F

Pourvoi n° P 17-19.561





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Ambulances Victoria

, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Nicolas X......

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10358 F

Pourvoi n° P 17-19.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Ambulances Victoria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Nicolas X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ambulances Victoria, désignée par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 25 juillet 2017,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Var assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ambulances Victoria et de la société BR associés, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Var assistance ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Victoria et la société BR associés, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Victoria et la société BR associés, ès qualités.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et condamné la société exposante à payer à la société Var Assistance la somme de 365 679,63 euros outre intérêt au taux conventionnel de 6 % par an à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2010 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'à restituer en nature les quatre autorisations administratives attachées aux véhicules objet des contrats de location sous réserve de l'autorisation pour le transfert de l'autorité administrative, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le transport sanitaire par voie terrestre est soumis à deux conditions : un agrément de la personne physique ou morale qui l'effectue (actuel article L. 6312-2 du code de la santé publique), une autorisation de mise en service, par une personne agréée, du véhicule affecté audit transport (actuel article L. 6312-4) ; que le litige opposant la société Var Assistance à la société Ambulances Victoria concerne les années 2006 à 2009 ; que la version de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique applicable est donc celle résultant du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, resté en vigueur jusqu'au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 ayant pris effet à compter du 1er avril ; que le texte de l'alinéa 2 dudit article est le suivant : « En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département
» ; que la location d'un véhicule sanitaire est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, ce qui permettait à la société Var Assistance, propriétaire d'un certain nombre de ces véhicules, de les donner en location au profit d'un tiers, la société Ambulances Victoria, avec qui elle avait donc à bon droit conclu quatre contrats de location les 30 novembre 2006, 3 et 4 septembre 2007 et 19 mai 2008 portant sur un total de cinq véhicules ; que le fait que la société Ambulances Victoria, bénéficiaire d'un droit d'usage sur ces véhicules, n'ait pas demandé au préfet du Var le transfert à son profit de l'autorisation de mise en service initialement accordée à la société Var Assistance ne peut entraîner l'illicéité de l'objet des contrats précités ; que par suite le jugement est infirmé pour avoir dit que les contrats précités ont un objet illicite ;

ALORS D'UNE PART QUE, demandant confirmation du jugement ayant retenu que dès lors que seule la cession d'un véhicule sanitaire ou la cession du droit d'usage de ce type de véhicule est autorisée, la société exposante faisait valoir que la cession d'usage étant le contrat par lequel une personne cède le droit d'usage d'un véhicule et seulement le droit d'usage, à l'exclusion de la location de l'autorisation délivrée par l'ARS, la convention de location desdites autorisations est illicite ; qu'ayant relevé qu'il résulte de l'article R. 6312-37, alinéa 2, du code de la santé publique applicable en la cause qu'en cas de cession du véhicule autorisée ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département puis décidé que la location d'un véhicule sanitaire est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, ce qui permettait à la société Var Assistance, propriétaire d'un certain nombre de ces véhicules, de les donner en location au profit d'un tiers, la société Ambulances Victoria avec qui elle avait donc à bon droit conclu quatre contrats de location, portant sur un total de cinq véhicules, que la société Ambulances Victoria, bénéficiaire d'un droit d'usage sur ces véhicules, n'a pas demandé au préfet du Var le transfert à son profit de l'autorisation de mise en service initialement accordée à la société Var Assistance, ce qui ne peut entraîner l'illicéité de l'objet des contrats précités, la cour d'appel a violé l'article R. 6312-37, alinéa 2, du code de la santé publique dans sa version issue du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, ensemble l'article 1128 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016 du 10 février 2016;

ALORS D'AUTRE PART QUE la cession du droit d'usage d'un véhicule sanitaire autorisé pour lequel le cessionnaire doit demander à l'autorité administrative le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département est distincte du contrat de bail portant sur le véhicule, lequel n'est pas soumis à autorisation administrative ; qu'en affirmant que la location d'un véhicule sanitaire est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.561
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 2e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-19.561, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.561
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