CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° Q 17-18.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SCI Rousseau 21, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... Z... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Aménagéo, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI Rousseau 21, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z... et de la société Aménagéo ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI Rousseau 21 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... et à la société Aménagéo la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SCI Rousseau 21.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes dirigées contre M. Z... et la SELARL AMENAGEOS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI ROUSSEAU 21 fait essentiellement grief à l'expert d'avoir proposé la définition de bornes ne tenant pas compte de la situation des lieux et aboutissant à un empiétement, en ne prenant pas en compte tous les documents soumis ; que M. Z... et la SELARL AMENA GEO rappellent que le rapport d'expertise a été entériné tant par le tribunal que par la Cour qui ont estimé qu'il avait mené sa mission de manière complète ; qu'il convient d'observer à titre liminaire que seul M. Z... a la qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Caen et que les griefs de la Sci Rousseau, qui a égaiement mis en cause la SARL AMENA GEO, concernent le rapport d'expertise judiciaire et ses griefs sont formés à l'encontre de l'expert ; que la responsabilité d'un expert judiciaire peut être recherchée surie fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'il est démontré que l'expert a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission en lien avec un dommage subi. Cette faute peut être recherchée tant dans la méconnaissance des règles applicables à l'expertise judiciaire que dans une erreur technique entachant ses conclusions ; qu'il appartient à la SCI Rousseau 21, qui invoque la responsabilité de l'expert, de prouver la faute en lien avec un préjudice ; que sur le respect des règles de l'expertise judiciaire ; que sur l'article 237 du code de procédure civile dispose que l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, bien que contesté par la SC1, qui sollicitait une nouvelle expertise, a été entériné tant devant le tribunal d'instance de Pont l'Evêque que devant la Cour d'Appel ; qu'il résulte du rapport que l'expert, se conformant à la mission donnée, a bien convoqué les parties, s'est rendu sur les lieux à deux reprises, a examiné les titres de propriété, établi un pré-rapport le 7 mars 2007 ayant permis aux parties de présenter des dires auxquels il a été répondu dans le rapport définitif ; que c'est ainsi que la SCI a, dans un dire adressé le 3 avril 2007, contesté la proposition de bornage et notamment la position du point A de ce bornage, qui a été déterminé par l'expert à partir des titres de propriété de la SCI et des consorts A... auquel M. Z... a répondu dans son rapport, justifiant de son choix et exposant que la parcelle [...] constituant une allée commune (à partir de laquelle est défini le point A) est mentionnée dans les deux titres de propriété ; que la SCI semble encore mettre en cause l'impartialité de l'expert, exposant avoir tenté de le contacter en mai 2006 pour lui demander un devis pour une consultation relative aux difficultés de bornage ; la SCI communique une correspondance adressée non pas à M. Z... mais à la SARL AMENAGEO et reconnaît elle-même n'avoir pas eu de réponse à sa demande de devis, il s'en déduit que M. Z..., avant la mission qui lui a été confiée par jugement du 26 juillet 2006 n'avait pas connu de l'affaire ; étant en outre observé que la SCI n'a pas contesté la désignation de cet expert par le tribunal ; que par ailleurs, la circonstance que les conclusions de l'expert recoupent celles de l'expert amiable M. B..., ne suffit pas à établir la partialité de l'expert ou un manquement à ses obligations ; les diligences effectuées, notamment au travers des réponses aux dires, sont la preuve que l'expert a accompli lui-même la mission ; qu'enfin, désigné le 26 juillet 2006, M. Z... a déposé un rapport le 17 avril 2007 et a mené ses opérations avec diligence en sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement aux règles de l'expertise judiciaire ; que sur les éventuelles erreurs techniques, la SCI rousseau 21 conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui selon elle auraient pour conséquence de déplacer les limites de propriété et de modifier la contenance de la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] , que cette modification a des conséquences sur la valeur de son bien ; que contrairement à ce qui est soutenu, notamment au travers des rapports de M. C... et de la société MERCATOR, M. Z..., pour déterminer les limites de propriété, a bien pris en compte les titres de propriété des parties dont il ressort expressément que la parcelle [...] , formant allée d'accès aux deux parcelles [...] et [...] , appartient pour moitié à chacun des deux propriétaires, c'est ainsi qu'il a utilisé la ligne médiane de cette allée et en tenant compte également des marques présentes sur les lieux (tel le regard positionné à l'entrée de l'allée) pour déterminer le point A, se conformant ainsi aux recommandations de l'ordre des géomètres experts ; que s'il s'est avéré au cours des opérations d'expertise que l'allée ( parcelle [...] ) a été élargie par empiétement sur la parcelle [...] (appartenant à un tiers), l'expert, en prenant en considération la ligne médiane de l'allée, n'a pas modifié les droits des propriétaires des fonds [...] et [...] et la mention d'une distance de 1m50 - entre les limites extérieures de l'allée et le point A - résulte d'une erreur matérielle qui n'a pas de conséquence sur la proposition de bornage ; que si les consorts A... et la SCI Rousseau 21 ne sont pas parvenus à s'accorder sur un bornage amiable, c'est qu'il existait différentes options possibles pour ce bornage, l'emplacement de la palissade installée par la SCI Rousseau 21 entre la maison et l'entrée des parcelles, ne saurait à elle seule tenir lieu de limite de propriété et il ne saurait être reproché à l'expert de ne pas avoir tenu compte de la configuration des lieux, ce qu'il a fait au contraire en prenant en considération l'allée commune et le regard implanté à l'entrée de cette allée ; qu'en proposant de fixer la ligne AB de limite de propriété, après avoir déterminé le point A en fonction des éléments figurant dans les titres de propriété et en tenant compte des marques présentes, l'expert judiciaire n'a fait qu'accomplir sa mission, proposant une solution qui a été largement discutée tant au travers des dires que devant le tribunal d'Instance de Lisieux et la Cour d'Appel lesquels ont tranché le litige conformément aux propositions de l'expert en répondant aux observations de la SCI, de sorte que ne se trouve pas démontrée une faute de l'expert ; qu'au vu de ces observations, il n'est pas justifié d'un préjudice dès lors que la détermination de la !imite de propriété tient compte des titres produits, cette limite ne Modifiant pas les droits des parties, en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il incombe à la SCI ROUSSEAU 21, qui soutient que les conditions dans lesquelles M. Z... a mené l'expertise sont fautives, de prouver la réalité de ses allégations ; qu'à titre liminaire le Tribunal rappelle que la demanderesse ne peut pas remettre en cause le bienfondé du rapport d'expertise qui a été homologué par un jugement aujourd'hui définitif et sur la base duquel la ligne divisoire entre les propriétés litigieuses a été définitivement fixée ; qu'il est constant que les griefs qui sont formulés à l'encontre de Mr Z... sont les mêmes que ceux qui avaient été invoqués dans les procédures antérieures. Ils ont été écartés par la Cour d'Appel de CAEN qui a considéré que l'expert Z... avait "parfaitement rempli la mission qui lui était dévolue" et que c'est à juste titre qu'ils s'appuyant sur le point A au droit de l'axe médian du passage, chacune des parties en étant propriétaire de moitié, [il] a pu déterminer" la limite séparative ; que la SC1 ROUSSEAU 21 produit un rapport de la société de géomètres experts MERCATOR en date du 30 octobre 2010 (régulièrement communiqué aux défendeurs suivant bordereau de communication de pièces notifié le 20 novembre 2013), ainsi qu'un avis du 20 août 2008 et une note de synthèse du 28 mai 2009 de Monsieur C..., géomètre-expert, outre les observations en date du 7 août 2012 d'un autre expert, Monsieur D... ; que la société MERCATOR reproche à Mr Z... de ne pas avoir tenu compte des indications figurant aux actes notariés des 13 juillet 1932 et 6 mai 1939, d'avoir pris en considération uniquement la largeur physique du passage existant lors de son intervention et d'avoir pris ses mesures en se basant seulement sur les limites apparentes. Elle en déduit qu'il n'a pas tenu compte des consignes que la profession d'expert impose pour établir la limite en litige ; que M. C... affirme également, notamment dans son avis du 20 août 2008 qui avait été soumis à la Cour d'Appel de CAEN, que le rapport Z... ne tient pas compte des titres ; que Mr D..., quant à lui, ne formule aucune observation sur le jugement rendu le 6 juillet 2007 par le Tribunal d'instance, et rappelle seulement concernant l'arrêt du 20 novembre 2008 que c'est le titre le plus ancien et le plus précis qui doit être retenu par le tribunal ; qu'on notera la valeur probante très relative de ces rapports privés, établis unilatéralement à la demande de la SCI ROUSSEAU 21, et dont trois d'entre eux n'ont pu être discutés par Mr A... ; qu'à la lumière de ces observations, il convient d'examiner les griefs présentés par la SC1 ROUSSEAU 21 à l'encontre de M. Z... ; qu'il ressort du rapport d'expertise incriminé que Mr Z... s'est rendu deux fois sur les lieux; qu'il a réalisé un plan d'état des lieux, a examiné les pièces qui lui ont été transmises par chacune des parties, s'est appuyé sur un examen complet de leurs titres de propriété et a répondu au dire de la SCI ROUSSEAU 21 ; Il en résulte que l'expert judiciaire a accompli personnellement sa mission, le fait que ses conclusions rejoignent celles de MT B... (expert-géomètre mandaté par Mr A...) n' établissant pas la preuve contraire ; que Mr Z... n'avait pas pour mission d'établir un plan topographique qui au surplus n'était pas nécessaire à la solution du litige ainsi que l'a rappelé le jugement du 6 juillet 2007 ; que le défendeur n'a donc commis aucune faute en ne réalisant pas un tel plan ; que la SCI ROUSSEAU 21 n' explicite ni ne démontre en quoi la mesure du mur mitoyen réciproque qui sépare les deux bâtiments présentait une quelconque utilité. Ce grief est donc rejeté ; que la S CI ROUSSEAU 21 prétend que Monsieur Z... a manqué à ses devoirs en omettant de prendre en considération son acte de notoriété et l'acte notarié de 1932 ; que force est de rappeler que dans le cadre de la procédure initiale, il a été considéré que Mr Z... avait analysé l'ensemble des éléments nécessaires à la définition des limites de propriété en toute impartialité, et répondu de manière justifiée au dire de la demanderesse. En outre, contrairement aux affirmations de la requérante, Mr Z... a étudié la totalité de l'acte de Mr A... auquel il fait référence dans son rapport ; que la Cour d'Appel de CAEN, avalisant le rapport de l'expert judiciaire, n'a pas retenu l'argumentaire de la SCI ROUSSEAU 21 qui sur la base des titres antérieurs se prévalait d'une largeur ancienne du passage commun de trois mètres ; qu'il ne peut être déduit du seul fait que la requérante a une analyse différente de celle de Mr Z... que de dernier a défailli dans l'accomplissement de sa mission ; que ce grief est dès lors rejeté ; que le procès-verbal de bornage établi par Monsieur Z... le 15 avril 2009 mentionne que Monsieur A... et Monsieur E..., es qualité de représentant de la SCI ROUSSEAU 21, ont accepté de ne pas voir poser de borne en limite C-D en raison de la présence d'éléments physiques sur le terrain permettant de l'identifier. La SCI ROUSSEAU 21 ne peut donc imputer à l'expert le caractère incomplet du bornage ; que s'agissant de la discordance entre le rapport d'expertise (page 6) et le plan de bornage relativement à la localisation du point A, il ressort d'une lettre de Mi Z... en date du 23 novembre 2010 adressée au juge d'instance de LISIEUX et des éléments du dossier, qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle de rédaction qui n'affecte en rien la conformité du bornage à la décision de justice. ; qu'en conclusion rien ne permet de caractériser que le rapport de l'expert judiciaire a été rendu dans les conditions fautives ; qu'en conséquence, et dans la mesure où il n'est démontré aucun manquement de M. Z... à ses devoirs de conscience, d'objectivité et d'impartialité, la SCI ROUSSEAU 21 est déboutée de ses demandes en dommages et intérêts » ;
ALORS QUE, premièrement, l'expert commis par le juge a l'obligation, sous peine de commettre une faute, de se conformer à la mission qui lui est donnée, notamment quant aux investigations qu'il doit opérer de manière à reconstituer la chaine des transferts de propriété ; qu'en l'espèce, le jugement du 26 juillet 2006 demandait à l'expert de consulter les titres des parties s'il en existe et d'en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ; que dans un litige concernant la délimitation de propriété, il appartient à l'expert, auquel une telle mission est confiée, d'examiner non seulement les titres d'acquisition des parties, mais également les titres concernant leurs auteurs respectifs ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que l'expert, s'en tenant aux titres d'acquisition des parties, avait omis de se reporter à un acte du 13 juillet 1932 concernant les auteurs de la SCI ROUSSEAU 21, lequel était assorti d'un plan, ainsi qu'un acte du 6 mai 1939 concernant également les auteurs de la SCI ROUSSEAU 21, reprenant les données de l'acte du 13 juillet 1932 (conclusions p.9, 10 et 11) ; qu'en se bornant à mentionner que l'expert avait examiné les titres, sans rechercher, comme il leur était formellement demandé, s'il n'entrait pas dans la mission de l'expert telle que précédemment définie, de se reporter aux actes du 13 juillet 1932 et 6 mai 1939, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 237 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, indépendamment de l'analyse des titres, le jugement du 6 juillet 2006 demandait à l'expert de rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, de relever sur place tous indices matériels permettant d'attribuer la haie et définir les limites des deux propriétés et de rechercher tous autres indices résultant notamment de la configuration des lieux ou du cadastre ; qu'en l'espèce, la SCI ROUSSEAU 21 faisait valoir (p.11) qu'un supplément de surface était devenu sa propriété par l'effet de la prescription inquisitive (p.11) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'expert avait tenu compte de cette circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 237 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la SCI ROUSSEAU 21 soulignait que l'expert n'avait pas établi de relevé topographique (p.12 et 13) et qu'il n'avait pas mesuré le mur mitoyen servant de base à sa proposition (p.11) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces manquements avant de statuer sur la responsabilité de l'expert, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 237 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, le motif du jugement suivant lequel M. A... n'a pu discuter les rapports privés produits par la SCI ROUSSEAU 21 ne saurait être opposé dès lors que ces rapports, produits en cause d'appel, ont donné lieu à un débat contradictoire (bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SCI ROUSSEAU 2, sous les n° 20, 22 et 23) ; que si le motif du jugement devait être considéré comme incorporé à l'arrêt, une censure s'imposerait pour violation des articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes dirigées contre M. Z... et la SELARL AMENAGEOS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI ROUSSEAU 21 fait essentiellement grief à l'expert d'avoir proposé la définition de bornes ne tenant pas compte de la situation des lieux et aboutissant à un empiétement, en ne prenant pas en compte tous les documents soumis ; que M. Z... et la SELARL AMENA GEO rappellent que le rapport d'expertise a été entériné tant par le tribunal que par la Cour qui ont estimé qu'il avait mené sa mission de manière complète ; qu'il convient d'observer à titre liminaire que seul M. Z... a la qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Caen et que les griefs de la Sel Rousseau, qui a également mis en cause la SARL AMENA GEO, concernent le rapport d'expertise judiciaire et ses griefs sont formés à l'encontre de l'expert ; que la responsabilité d'un expert judiciaire peut être recherchée surie fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'il est démontré que l'expert a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission en lien avec un dommage subi. Cette faute peut être recherchée tant dans la méconnaissance des règles applicables à l'expertise judiciaire que dans une erreur technique entachant ses conclusions ; qu'il appartient à la SCI Rousseau 21, qui invoque la responsabilité de l'expert, de prouver la faute en lien avec un préjudice ; que sur le respect des règles de l'expertise judiciaire ; que sur l'article 237 du code de procédure civile dispose que l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, bien que contesté par la SC1, qui sollicitait une nouvelle expertise, a été entériné tant devant le tribunal d'instance de Pont l'Evêque que devant la Cour d'Appel ; qu'il résulte du rapport que l'expert, se conformant à la mission donnée, a bien convoqué les parties, s'est rendu sur les lieux à deux reprises, a examiné les titres de propriété, établi un pré-rapport le 7 mars 2007 ayant permis aux parties de présenter des dires auxquels il a été répondu dans le rapport définitif ; que c'est ainsi que la SCI a, dans un dire adressé le 3 avril 2007, contesté la proposition de bornage et notamment la position du point A de ce bornage, qui a été déterminé par l'expert à partir des titres de propriété de la SCI et des consorts A... auquel M. Z... a répondu dans son rapport, justifiant de son choix et exposant que la parcelle [...] constituant une allée commune (à partir de laquelle est défini le point A) est mentionnée dans les deux titres de propriété ; que la SCI semble encore mettre en cause l'impartialité de l'expert, exposant avoir tenté de le contacter en mai 2006 pour lui demander un devis pour une consultation relative aux difficultés de bornage ; la SCI communique une correspondance adressée non pas à M. Z... mais à la SARL AMENAGEO et reconnaît elle-même n'avoir pas eu de réponse à sa demande de devis, il s'en déduit que M. Z..., avant la mission qui lui a été confiée par jugement du 26 juillet 2006 n'avait pas connu de l'affaire ; étant en outre observé que la SCI n'a pas contesté la désignation de cet expert par le tribunal ; que par ailleurs, la circonstance que les conclusions de l'expert recoupent celles de l'expert amiable M. B..., ne suffit pas à établir la partialité de l'expert ou un manquement à ses obligations ; les diligences effectuées, notamment au travers des réponses aux dires, sont la preuve que l'expert a accompli lui-même la mission ; qu'enfin, désigné le 26 juillet 2006, M. Z... a déposé un rapport le 17 avril 2007 et a mené ses opérations avec diligence en sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement aux règles de l'expertise judiciaire ; que sur les éventuelles erreurs techniques, la SCI rousseau 21 conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui selon elle auraient pour conséquence de déplacer les limites de propriété et de modifier la contenance de la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] , que cette modification a des conséquences sur la valeur de son bien ; que contrairement à ce qui est soutenu, notamment au travers des rapports de M. C... et de la société MERCATOR, M. Z..., pour déterminer les limites de propriété, a bien pris en compte les titres de propriété des parties dont il ressort expressément que la parcelle [...] , formant allée d'accès aux deux parcelles [...] et [...] , appartient pour moitié à chacun des deux propriétaires, c'est ainsi qu'il a utilisé la ligne médiane de cette allée et en tenant compte également des marques présentes sur les lieux (tel le regard positionné à l'entrée de l'allée) pour déterminer le point A, se conformant ainsi aux recommandations de l'ordre des géomètres experts ; que s'il s'est avéré au cours des opérations d'expertise que l'allée ( parcelle [...] ) a été élargie par empiétement sur la parcelle [...] (appartenant à un tiers), l'expert, en prenant en considération la ligne médiane de l'allée, n'a pas modifié les droits des propriétaires des fonds [...] et [...] et la mention d'une distance de 1m50 - entre les limites extérieures de l'allée et le point A - résulte d'une erreur matérielle qui n'a pas de conséquence sur la proposition de bornage ; que si les consorts A... et la SCI Rousseau 21 ne sont pas parvenus à s'accorder sur un bornage amiable, c'est qu'il existait différentes options possibles pour ce bornage, l'emplacement de la palissade installée par la SCI Rousseau 21 entre la maison et l'entrée des parcelles, ne saurait à elle seule tenir lieu de limite de propriété et il ne saurait être reproché à l'expert de ne pas avoir tenu compte de la configuration des lieux, ce qu'il a fait au contraire en prenant en considération l'allée commune et le regard implanté à l'entrée de cette allée ; qu'en proposant de fixer la ligne AB de limite de propriété, après avoir déterminé le point A en fonction des éléments figurant dans les titres de propriété et en tenant compte des marques présentes, l'expert judiciaire n'a fait qu'accomplir sa mission, proposant une solution qui a été largement discutée tant au travers des dires que devant le tribunal d'Instance de Lisieux et la Cour d'Appel lesquels ont tranché le litige conformément aux propositions de l'expert en répondant aux observations de la SCI, de sorte que ne se trouve pas démontrée une faute de l'expert ; qu'au vu de ces observations, il n'est pas justifié d'un préjudice dès lors que la détermination de la !imite de propriété tient compte des titres produits, cette limite ne Modifiant pas les droits des parties, en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il incombe à la SCI ROUSSEAU 21, qui soutient que les conditions dans lesquelles M. Z... a mené l'expertise sont fautives, de prouver la réalité de ses allégations ; qu'à titre liminaire le Tribunal rappelle que la demanderesse ne peut pas remettre en cause le bienfondé du rapport d'expertise qui a été homologué par un jugement aujourd'hui définitif et sur la base duquel la ligne divisoire entre les propriétés litigieuses a été définitivement fixée ; qu'il est constant que les griefs qui sont formulés à l'encontre de Mr Z... sont les mêmes que ceux qui avaient été invoqués dans les procédures antérieures. Ils ont été écartés par la Cour d'Appel de CAEN qui a considéré que l'expert Z... avait "parfaitement rempli la mission qui lui était dévolue" et que c'est à juste titre qu'ils s'appuyant sur le point A au droit de l'axe médian du passage, chacune des parties en étant propriétaire de moitié, [il] a pu déterminer" la limite séparative ; que la SC1 ROUSSEAU 21 produit un rapport de la société de géomètres experts MERCATOR en date du 30 octobre 2010 (régulièrement communiqué aux défendeurs suivant bordereau de communication de pièces notifié le 20 novembre 2013), ainsi qu'un avis du 20 août 2008 et une note de synthèse du 28 mai 2009 de Monsieur C..., géomètre-expert, outre les observations en date du 7 août 2012 d'un autre expert, Monsieur D... ; que la société MERCATOR reproche à Mr Z... de ne pas avoir tenu compte des indications figurant aux actes notariés des 13 juillet 1932 et 6 mai 1939, d'avoir pris en considération uniquement la largeur physique du passage existant lors de son intervention et d'avoir pris ses mesures en se basant seulement sur les limites apparentes. Elle en déduit qu'il n'a pas tenu compte des consignes que la profession d'expert impose pour établir la limite en litige ; que M. C... affirme également, notamment dans son avis du 20 août 2008 qui avait été soumis à la Cour d'Appel de CAEN, que le rapport Z... ne tient pas compte des titres ; que Mr D..., quant à lui, ne formule aucune observation sur le jugement rendu le 6 juillet 2007 par le Tribunal d'instance, et rappelle seulement concernant l'arrêt du 20 novembre 2008 que c'est le titre le plus ancien et le plus précis qui doit être retenu par le tribunal ; qu'on notera la valeur probante très relative de ces rapports privés, établis unilatéralement à la demande de la SCI ROUSSEAU 21, et dont trois d'entre eux n'ont pu être discutés par Mr A... ; qu'à la lumière de ces observations, il convient d'examiner les griefs présentés par la SC1 ROUSSEAU 21 à l'encontre de M. Z... ; qu'il ressort du rapport d'expertise incriminé que Mr Z... s'est rendu deux fois sur les lieux; qu'il a réalisé un plan d'état des lieux, a examiné les pièces qui lui ont été transmises par chacune des parties, s'est appuyé sur un examen complet de leurs titres de propriété et a répondu au dire de la SCI ROUSSEAU 21 ; Il en résulte que l'expert judiciaire a accompli personnellement sa mission, le fait que ses conclusions rejoignent celles de MT B... (expert-géomètre mandaté par Mr A...) n' établissant pas la preuve contraire ; que Mr Z... n'avait pas pour mission d'établir un plan topographique qui au surplus n'était pas nécessaire à la solution du litige ainsi que l'a rappelé le jugement du 6 juillet 2007 ; que le défendeur n'a donc commis aucune faute en ne réalisant pas un tel plan ; que la SCI ROUSSEAU 21 n' explicite ni ne démontre en quoi la mesure du mur mitoyen réciproque qui sépare les deux bâtiments présentait une quelconque utilité. Ce grief est donc rejeté ; que la S CI ROUSSEAU 21 prétend que Monsieur Z... a manqué à ses devoirs en omettant de prendre en considération son acte de notoriété et l'acte notarié de 1932 ; que force est de rappeler que dans le cadre de la procédure initiale, il a été considéré que Mr Z... avait analysé l'ensemble des éléments nécessaires à la définition des limites de propriété en toute impartialité, et répondu de manière justifiée au dire de la demanderesse. En outre, contrairement aux affirmations de la requérante, Mr Z... a étudié la totalité de l'acte de Mr A... auquel il fait référence dans son rapport ; que la Cour d'Appel de CAEN, avalisant le rapport de l'expert judiciaire, n'a pas retenu l'argumentaire de la SCI ROUSSEAU 21 qui sur la base des titres antérieurs se prévalait d'une largeur ancienne du passage commun de trois mètres ; qu'il ne peut être déduit du seul fait que la requérante a une analyse différente de celle de Mr Z... que de dernier a défailli dans l'accomplissement de sa mission ; que ce grief est dès lors rejeté ; que le procès-verbal de bornage établi par Monsieur Z... le 15 avril 2009 mentionne que Monsieur A... et Monsieur E..., es qualité de représentant de la SCI ROUSSEAU 21, ont accepté de ne pas voir poser de borne en limite C-D en raison de la présence d'éléments physiques sur le terrain permettant de l'identifier. La SCI ROUSSEAU 21 ne peut donc imputer à l'expert le caractère incomplet du bornage ; que s'agissant de la discordance entre le rapport d'expertise (page 6) et le plan de bornage relativement à la localisation du point A, il ressort d'une lettre de Mi Z... en date du 23 novembre 2010 adressée au juge d'instance de LISIEUX et des éléments du dossier, qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle de rédaction qui n'affecte en rien la conformité du bornage à la décision de justice. ; qu'en conclusion rien ne permet de caractériser que le rapport de l'expert judiciaire a été rendu dans les conditions fautives ; qu'en conséquence, et dans la mesure où il n'est démontré aucun manquement de M. Z... à ses devoirs de conscience, d'objectivité et d'impartialité, la SCI ROUSSEAU 21 est déboutée de ses demandes en dommages et intérêts » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la SCI ROUSSEAU 21 avait soutenu que si le jugement du 26 juillet 2009 avait prescrit à l'expert de réunir des éléments concernant la limite séparative entre les parcelles [...] et [...], il s'était contenté de proposer un bornage pour la partie avant des deux propriétés et avait refusé de proposer un bornage pour la partie arrière (conclusions du 11 octobre 2016, p.12) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 237 du Code de procédure civile.