SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° S 17-16.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sim,
2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme C..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société A... Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes au titre des rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que l'arrêt de la cour d'appel de Reims n'a été cassé quand ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires, primes d'ancienneté et congés payés y afférents pour la période postérieure au 11 février 2009 et de ses demandes au titre du harcèlement moral ; qu'en conséquence et en premier lieu, la saisine de la cour d'appel d'Amiens est circonscrite, s'agissant des demandes de rappels de salaires, primes d'ancienneté et congés payés y afférents, à des prétentions qui seraient postérieures 11 février 2009 ; qu'il s'ensuit que les dispositions relatives à des prétentions concernant des périodes antérieures, tels que visés aux termes des écritures de Mme C... , ont acquis l'autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt à intervenir sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme C... parallèlement à son pourvoi et visant à supprimer, dans le dispositif de l'arrêt de cassation du 9 juin 2015, les mots « pour la période postérieure au 11 février 2009 » pour les remplacer par les mots « à compter du 1er octobre 2002 », entraînera, pour perte de fondement juridique, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'examiner les demandes de rappels de salaires formées par Mme C... au prétexte que ces demandes visaient des périodes antérieures au 11 février 2009.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-2 du même code, le salarié à la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme C... expose avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail de la part de trois vendeuses, d'en avoir averti son employeur, lequel n'aurait pris aucune mesure ; qu'à l'appui de sa demande, elle produit un courrier par elle rédigé en date du 1er février 2006 rapportant des difficultés relationnelles avec des collègues et son souhait de réintégrer un poste de caissière, une réponse de son employeur en date du 6 février courant et une attestation rédigée par elle-même rapportant des incidents survenus dans le magasin en date du 29 mars 2007 entre salariées ; qu'elle soumet également une attestation médicale d'un médecin psychiatre en date du 2 mai 2008, relatant que «» évoque un contexte de symptomatologie anxio-dépressive ; qu'il ne ressort cependant pas de ces pièces d'éléments qui, isolés ou pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en effet, le courrier du 1er février 2006 et l'attestation de mars 2007, émanant de la seule salariée, non étayés par des témoignages extérieurs, évoquent des faits vagues et isolés, au surcroît ne visant pas précisément la salariée ; que le courrier de réponse de l'employeur en date du 6 janvier 2006 prenant acte de la décision de la salariée de cesser ses fonctions de responsabilité constitue une réaction de celui-ci, qui en son pouvoir de direction évalue les difficultés sur le plan interpersonnel et les limites managériales ; que la dégradation des conditions de travail n'est pas établie, au vu du seul certificat médical produit, datant de mai 2008 relevant un contexte anxiodépressif, sans établir de corrélation évidente avec les difficultés professionnelles relatées, ce à distance évidente des premiers faits rapportés à février 2006 ; qu'enfin l'avis d'inaptitude, en date du 26 mai 2010, ne peut pas non plus établir une dégradation des conditions de travail puisque intervenue ensuite de près de trois années d'arrêt maladie sans discontinuité, donc sans lien avec le vécu sur le lieu de travail ; que la situation de harcèlement moral n'étant pas établie, la salariée sera déboutée de ses demandes, tant sur le fondement de ce harcèlement, que sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ou de prévention du harcèlement moral imposé par l'article L. 1152-4 du code du travail ;
ALORS, 1°), QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge est donc tenu, pour apprécier l'existence du harcèlement moral, de prendre en compte l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en jugeant que la situation de harcèlement moral invoquée par Mme C... n'était pas établie sans s'expliquer sur la mesure de rétrogradation dont elle avait fait l'objet à la suite de son courrier du 1er février 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en matière de harcèlement moral lorsque le salarié présente des éléments de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en relevant, pour débouter Mme C... de ses demandes, qu'aucun des éléments de preuve produits, qu'elle a appréciés séparément, n'étaient suffisamment convaincants pour établir l'existence« d'éléments qui, isolés ou pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral » sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour dire que les faits allégués par Mme C... comme étant constitutifs de harcèlement moral ne sont pas établis que son courrier son attestation de mars 2007 n'évoquait aucun fait précis la visant personnellement, cependant que, dans cette attestation de mars 2007, Mme C... avait accusé une autre salarié de l'avoir insultée à au moins deux reprises, ce qui constituait un fait précis dont elle avait été personnellement victime, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.