CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° J 17-16.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ge Money Bank, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier X...,
2°/ à Mme Santina Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...] , mandataire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Car aventure, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ge Money Bank, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ge Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ge Money Bank.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité du bon de commande du camping-car souscrit au nom de M. X... et Mme Y... auprès de la société CAR AVENTURE le 18 décembre 2010, d'avoir prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit accessoire à cette vente souscrit au nom de M. X... et Mme Y... auprès de la société GE MONEY BANK le 20 décembre 2010, et d'avoir rejeté toutes autres demandes, dont celle de la société GE MONEY BANK visant à obtenir le remboursement des mensualités échues et du capital restant dû augmenté des intérêts conventionnels et des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi le 93-949 du 26 juillet 1993, applicable au litige, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu' à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ; que selon l'article L. 311-21 ancien du même code, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, les dispositions de l'alinéa précédent n'étant applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur X... et Madame Y..., qui avaient le projet d'acquérir un scooter de marque Honda et d'équiper leur camping-car d'une attache remorque pour scooter, se rapprochaient de la société Car Aventure, spécialisée notamment dans la vente et la réparation de camping-car, véhicules de tourisme et utilitaires et la vente et pose d'accessoires, laquelle leur établissait le 20 octobre 2010 un devis d'un montant toutes taxes comprises de 4 269,41 euros ; que le 13 novembre suivant, Monsieur B..., gérant de la société Car Aventure, leur réclamait la production de leurs pièces d'identité, bulletins de salaire des trois derniers mois, justificatif de domicile et relevé d'imposition « afin de monter le dossier pour l'emprunt de 3 000 euros qui leur [serait] accepté » et ce, « le plus rapidement possible et bien sûr dans de très bonnes conditions, à un taux bien négocié avec [son] collaborateur de GE Money Bank » ; que selon une offre préalable acceptée le 20 décembre 2010, était souscrit au nom de Monsieur X... et Madame Y... auprès de la société GE Money Bank une ouverture de crédit d'un montant maximum autorisé de 3 000 euros ; que selon une offre préalable acceptée le même jour et enregistrée le 20 janvier 2011, était par ailleurs souscrit à leur nom auprès de ce même établissement financier un crédit d'un montant de 45 000 euros au taux de 6,99 %, remboursable par cent quarante-quatre mensualités de 462,53 euros chacune sans assurance, accessoire à la vente d'un camping-car d'occasion de marque Fiat Rapido modèle 1985 par la société Car Aventure au prix toutes taxes comprises de 49 000 euros donnant lieu au paiement d'un acompte sur chèque de 4 000 euros, le tout, selon bon de commande daté du 18 décembre 2010 ; que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2011, Monsieur X... et Madame Y..., faisant valoir qu'ils n'avaient jamais signé de contrat de prêt bancaire auprès de la GE Money Bank, et expliquant être très fidèles à leur banque et former toutes leurs demandes de financement auprès d'elle, demandaient à la société GE Money Bank l'arrêt du «prélèvement bancaire d'un montant de 463,75 euros effectué sur leur compte bancaire le 5 février [précédent] » ; que postérieurement à ce courrier, le prélèvement, sur le compte bancaire de Monsieur X... et Madame Y..., des mensualités de remboursement du crédit accessoire de 45 000 euros se poursuivait sans autre protestation de leur part jusqu'au 5 août 2013, date à compter de laquelle les échéances de remboursement n'étaient plus honorées de sorte que la société GE Money Bank, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2013, notifiait à Monsieur X... et Madame Y... la déchéance du terme du concours par elle consenti ; que sur ces entrefaites, Monsieur B... mettait fin à ses jours le 11 décembre 2012 et la société Car Aventure était, par un jugement du 29 janvier 2013 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, placée en liquidation judiciaire, Monsieur Z..., mandataire judiciaire, étant alors désigné en qualité de liquidateur ; qu'exposant avoir été victimes des agissements du gérant de la société Car Aventure qui les aurait ainsi convaincus d'acquérir de manière fictive un camping-car auprès de son établissement afin d'augmenter artificiellement le volume de ses ventes et la trésorerie de l'entreprise, Monsieur X... et Madame Y..., qui précisaient que les mensualités du crédit étaient en réalité remboursées par Monsieur B... jusqu'à son décès tragique le [...] , de sorte qu'ils étaient désormais contraints de rembourser les échéances de remboursement dudit prêt sans être en possession ni du véhicule ni de sa carte grise, déclaraient au passif de la liquidation judiciaire de la société Car Aventure le 5 mars 2013 une créance de 45 000 euros « correspondant à l'engagement de prêt au titre du prêt GE Money Bank garanti par la société Car Aventure », majorée des intérêts au taux de 7,22 %, pénalités et frais éventuels avant d'assigner Monsieur Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Car Aventure, ainsi que la société GE Money Bank devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de suspension du paiement des mensualités du prêt et résolution de la vente du camping-car et du crédit afférent ; que par un arrêt du 12 décembre 2013, la cour de ce siège, infirmant le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer du 25 juillet 2013 en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société GE Money Bank, déclarait ce tribunal incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance du même siège, lequel a rendu le jugement déféré ; qu'au soutien de leurs demandes en nullité du contrat de vente et résolution du contrat de crédit accessoire, Monsieur X... et Madame Y..., qui dénient les signatures apposées à leur nom tant sur le bon de commande du 18 décembre 2010 que sur l'offre préalable de crédit du 20 décembre 2010 et l'attestation de livraison du bien financé du même jour, font valoir qu'en l'absence de tout consentement de leur part à l'acquisition du camping-car mentionné dans le bon de commande du 18 décembre 2010, le contrat de vente est nul de sorte que le contrat de crédit qui en est l'accessoire doit lui-même être résolu ; qu'à cet égard qu'il sera rappelé qu'il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écritures ; que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ; que les pièces de comparaison produites par Monsieur X... et Madame Y..., qui comprennent la copie de leurs cartes nationales d'identité délivrées par la sous-préfecture de Béthune, pour le premier, le 25 mai 2005 et, pour la seconde, le 7 juillet 2008, la copie d'une demande de prêt signée le 10 mai 2004 par Madame Y... mais également les copies des courriers qu'ils ont adressés les 7 février 2011 et 27 mai 2015 à la société GB Money Bank, de la reconnaissance de dette établie par Monsieur B... datée du 24 décembre 2010, et du verso du chèque de garantie de 45 000 euros tiré sur le compte de la société Car Aventure et endossé par eux le 12 décembre 2012, démontrent que Monsieur X... n'est pas coutumier de l'utilisation de signatures changeantes au fil du temps, mais utilise au contraire une signature qui est habituellement la même ; que les exemplaires de la signature de l'intéressé qui figurent ainsi sur ces documents diffèrent sensiblement, tant dans leur dessin que dans leur tracé et leur mouvement, de l'unique signature, apposée au nom de Monsieur X..., figurant sur le bon de commande du 18 décembre 2010, lequel est donc exempt de toute signature Madame Y... ; qu'elles diffèrent, au demeurant, également de celles apposées au nom de Monsieur X... sur l'original de l'offre de crédit accessoire souscrite le 20 décembre suivant, avec cette précision que les signatures ainsi arguées de faux diffèrent elles-mêmes toutes entre elles ; que la cour constate en outre que les spécimens de signature de Madame Y... qui figurent sur les pièces de comparaison diffèrent également de la signature apposée à son nom sur l'original de l'offre de crédit accessoire ; que la cour observe en outre à l'examen de l'original de l'offre de crédit accessoire communiquée par la société GE Money Bank que la date mentionnée sur ce document comme état celle du 20 décembre 2010 a été retouchée, laissant présumer qu'elle ait pu être falsifiée sans qu'il soit toutefois possible de déterminer quelle était la date initialement portée ; qu'il suit que les signatures apposées sur le bon de commande du 18 décembre 2010 et l'offre de crédit accessoire du 20 décembre suivant comme étant celles de Monsieur X... et Madame Y... ne sont pas de la main de ceux-ci, mais probablement, compte tenu des éléments communiqués par les parties, résultant de l'enquête pénale diligentée postérieurement au décès de Monsieur B... à la suite des nombreuses plaintes déposées contre lui par ses anciens clients pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, de celle de Monsieur B... qui a ainsi souscrit le bon de commande au nom de Monsieur X... et l'offre de crédit accessoire au nom de celui-ci et de Madame Y..., dont il a contrefait les signatures ; que si le consentement de Monsieur X... et Madame Y... à l'acquisition auprès de la société Car Aventure du camping-car mentionné dans le bon de commande du 18 décembre 2010 et financé par le crédit accessoire consenti le 20 décembre suivant par la société GE Money Bank ne peut donc pas à l'évidence résulter de la signature par eux du bon de commande litigieux, la signature de Monsieur X... ayant été contrefaite et aucune signature de Madame Y... n'y étant davantage apposée, il ne saurait davantage résulter, comme le soutient à tort l'établissement de crédit, de la transmission, les 20 et 22 décembre suivants, à la société prétendument venderesse des pièces justificatives de leur identité et de leur situation patrimoniale nécessaires à la constitution du dossier de crédit souscrit à leur nom le 20 décembre 2010 dès lors que la preuve est rapportée par eux que ces documents leur avaient été réclamées le 13 novembre précédent par Monsieur B... dans le cadre de la constitution du dossier de crédit d'un montant de 3 000 euros qu'ils entendaient souscrire auprès de la société GE Money Bank pour financer leur projet d'acquisition d'un scooter et d'accessoires au camping-car qu'ils possédaient déjà et auquel ils avaient finalement renoncé, et que Monsieur X... et Madame Y... ont, dix jours à peine après le prélèvement de la première échéance de remboursement du crédit accessoire en cause, informé la société GE Money Bank de ce qu'ils n'avaient souscrit aucun crédit auprès d' elle ; que s'il ne saurait par ailleurs être contesté que les appelants ont, postérieurement à la découverte du stratagème mis en place par Monsieur B..., renoncé à dénoncer les agissements frauduleux de celui-ci et accepté finalement de poursuivre le remboursement du prêt ainsi contracté à leur insu, le règlement par Monsieur X... et Madame Y... entre les mains de la société GE Money Bank des mensualités de remboursement du crédit accessoire à cette prétendue vente pendant près de deux ans et demi à compter du 5 février 2011, et donc postérieurement à la date du bon de commande, à charge pour le gérant de la société Car Aventure de leur en rembourser mensuellement le montant ne saurait davantage suffire à traduire leur volonté non équivoque de consentir à l'acte de vente lui-même ni même à caractériser leur intention de valider le bon de commande litigieux ; qu'il ne saurait enfin davantage être tiré du contenu de la lettre du 7 février 2011 adressée par Monsieur X... et Madame Y... à la société GE Money Bank pour dénoncer le prélèvement effectué par elle sur leur compte bancaire le 5 février 2011 de la première mensualité de remboursement du crédit souscrit à leur nom auprès de cet établissement que ces derniers n'y auraient « nullement remis en cause l'achat à crédit du camping car » et se seraient donc appropriés le contenu du bon de commande du 18 décembre 2010 alors que nulle allusion à l'existence de ce bon ni même à l'achat d'un quelconque camping-car n'y figure, Monsieur X... et Madame Y..., dont il convient de rappeler qu'ils n'ont pas signé cet acte, se trouvant manifestement à cette date dans l'ignorance totale de son existence qu'ils n'ont découvert que postérieurement, après avoir interrogé Monsieur B... pour solliciter ses explications ; que c'est donc à tort que la société GE Money Bank prétend que Monsieur X... et Madame Y..., quoiqu'ils ne soient signataires du bon de commande du 18 décembre 2010, auraient néanmoins consenti à l'opération d'achat à crédit du camping-car mentionné dans le bon de commande du 18 décembre 2010 ; qu'étant ainsi démontré que Monsieur X... et Madame Y... n'ont pas consenti à l'acquisition du camping-car mentionné dans le bon de commande du 18 décembre 2010, réalisée d'initiative par Monsieur B..., le contrat de vente du 18 décembre 2010 est nul ; que dès lors qu'en vertu de l'ancien article L. 311-21 précité du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, il convient de prononcer l'annulation, par voie de conséquence, du contrat de crédit accessoire souscrit au nom de Monsieur X... et Madame Y... auprès de la société GE Money Bank le 20 décembre 2010 » (arrêt, p. 3-6) ;
1° ALORS QUE, aux termes de l'article L. 311-3 ancien du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables aux prêts d'un montant supérieur à une somme fixée par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-96 du 2 février 2001 modifiant l'article D. 311-1 du Code de la consommation, cette somme a été fixée à 21.500 euros ; qu'en l'espèce, le prêt litigieux ayant été souscrit le 20 décembre 2010 pour un montant de 45.000 euros, il n'était pas soumis aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction alors applicable ; qu'en jugeant néanmoins que la nullité du bon de commande devait entraîner celle du contrat de prêt ayant servi à financer l'acquisition par application de l'ancien article L. 311-21 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-3 et L. 311-21 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2° ALORS QUE le remboursement d'un prêt pendant plusieurs mois est de nature à révéler le consentement des débiteurs à cet engagement ; qu'en s'abstenant en l'espèce de toute recherche en ce sens au prétexte que la nullité de la vente devait nécessairement entraîner celle du contrat prêt en application d'une disposition de la Code de la consommation en réalité inapplicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1892 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire souscrit au nom de M. X... et Mme Y... auprès de la société GE MONEY BANK le 20 décembre 2010, et d'avoir néanmoins rejeté la demande de la société GE MONEY BANK visant à obtenir le remboursement de la somme de 46.089,70 euros, dont celle de 2.045,12 euros au titre des mensualités échues et celle de 37.538,40 euros au titre du capital restant dû ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi le 93-949 du 26 juillet 1993, applicable au litige, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu' à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ; que selon l'article L. 311-21 ancien du même code, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, les dispositions de l'alinéa précédent n'étant applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur X... et Madame Y..., qui avaient le projet d'acquérir un scooter de marque Honda et d'équiper leur camping-car d'une attache remorque pour scooter, se rapprochaient de la société Car Aventure, spécialisée notamment dans la vente et la réparation de camping-car, véhicules de tourisme et utilitaires et la vente et pose d'accessoires, laquelle leur établissait le 20 octobre 2010 un devis d'un montant toutes taxes comprises de 4 269,41 euros ; que le 13 novembre suivant, Monsieur B..., gérant de la société Car Aventure, leur réclamait la production de leurs pièces d'identité, bulletins de salaire des trois derniers mois, justificatif de domicile et relevé d'imposition « afin de monter le dossier pour l'emprunt de 3 000 euros qui leur [serait] accepté » et ce, « le plus rapidement possible et bien sûr dans de très bonnes conditions, à un taux bien négocié avec [son] collaborateur de GE Money Bank » ; que selon une offre préalable acceptée le 20 décembre 2010, était souscrit au nom de Monsieur X... et Madame Y... auprès de la société GE Money Bank une ouverture de crédit d'un montant maximum autorisé de 3 000 euros ; que selon une offre préalable acceptée le même jour et enregistrée le 20 janvier 2011, était par ailleurs souscrit à leur nom auprès de ce même établissement financier un crédit d'un montant de 45 000 euros au taux de 6,99 %, remboursable par cent quarante-quatre mensualités de 462,53 euros chacune sans assurance, accessoire à la vente d'un camping-car d'occasion de marque Fiat Rapido modèle 1985 par la société Car Aventure au prix toutes taxes comprises de 49 000 euros donnant lieu au paiement d'un acompte sur chèque de 4 000 euros, le tout, selon bon de commande daté du 18 décembre 2010 ; que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2011, Monsieur X... et Madame Y..., faisant valoir qu'ils n'avaient jamais signé de contrat de prêt bancaire auprès de la GE Money Bank, et expliquant être très fidèles à leur banque et former toutes leurs demandes de financement auprès d'elle, demandaient à la société GE Money Bank l'arrêt du «prélèvement bancaire d'un montant de 463,75 euros effectué sur leur compte bancaire le 5 février [précédent] » ; que postérieurement à ce courrier, le prélèvement, sur le compte bancaire de Monsieur X... et Madame Y..., des mensualités de remboursement du crédit accessoire de 45 000 euros se poursuivait sans autre protestation de leur part jusqu'au 5 août 2013, date à compter de laquelle les échéances de remboursement n'étaient plus honorées de sorte que la société GE Money Bank, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2013, notifiait à Monsieur X... et Madame Y... la déchéance du terme du concours par elle consenti ; que sur ces entrefaites, Monsieur B... mettait fin à ses jours le 11 décembre 2012 et la société Car Aventure était, par un jugement du 29 janvier 2013 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, placée en liquidation judiciaire, Monsieur Z..., mandataire judiciaire, étant alors désigné en qualité de liquidateur ; qu'exposant avoir été victimes des agissements du gérant de la société Car Aventure qui les aurait ainsi convaincus d'acquérir de manière fictive un camping-car auprès de son établissement afin d'augmenter artificiellement le volume de ses ventes et la trésorerie de l'entreprise, Monsieur X... et Madame Y..., qui précisaient que les mensualités du crédit étaient en réalité remboursées par Monsieur B... jusqu'à son décès tragique le [...] , de sorte qu'ils étaient désormais contraints de rembourser les échéances de remboursement dudit prêt sans être en possession ni du véhicule ni de sa carte grise, déclaraient au passif de la liquidation judiciaire de la société Car Aventure le 5 mars 2013 une créance de 45 000 euros « correspondant à l'engagement de prêt au titre du prêt GE Money Bank garanti par la société Car Aventure », majorée des intérêts au taux de 7,22 %, pénalités et frais éventuels avant d'assigner Monsieur Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Car Aventure, ainsi que la société GE Money Bank devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de suspension du paiement des mensualités du prêt et résolution de la vente du camping-car et du crédit afférent ; que par un arrêt du 12 décembre 2013, la cour de ce siège, infirmant le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer du 25 juillet 2013 en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société GE Money Bank, déclarait ce tribunal incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance du même siège, lequel a rendu le jugement déféré ; qu'au soutien de leurs demandes en nullité du contrat de vente et résolution du contrat de crédit accessoire, Monsieur X... et Madame Y..., qui dénient les signatures apposées à leur nom tant sur le bon de commande du 18 décembre 2010 que sur l'offre préalable de crédit du 20 décembre 2010 et l'attestation de livraison du bien financé du même jour, font valoir qu'en l'absence de tout consentement de leur part à l'acquisition du camping -ar mentionné dans le bon de commande du 18 décembre 2010, le contrat de vente est nul de sorte que le contrat de crédit qui en est l'accessoire doit lui-même être résolu ; qu'à cet égard qu'il sera rappelé qu'il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écritures ; que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ; que les pièces de comparaison produites par Monsieur X... et Madame Y..., qui comprennent la copie de leurs cartes nationales d'identité délivrées par la sous-préfecture de Béthune, pour le premier, le 25 mai 2005 et, pour la seconde, le 7 juillet 2008, la copie d'une demande de prêt signée le 10 mai 2004 par Madame Y... mais également les copies des courriers qu'ils ont adressés les 7 février 2011 et 27 mai 2015 à la société GB Money Bank, de la reconnaissance de dette établie par Monsieur B... datée du 24 décembre 2010, et du verso du chèque de garantie de 45 000 euros tiré sur le compte de la société Car Aventure et endossé par eux le 12 décembre 2012, démontrent que Monsieur X... n'est pas coutumier de l'utilisation de signatures changeantes au fil du temps, mais utilise au contraire une signature qui est habituellement la même ; que les exemplaires de la signature de l'intéressé qui figurent ainsi sur ces documents diffèrent sensiblement, tant dans leur dessin que dans leur tracé et leur mouvement, de l'unique signature, apposée au nom de Monsieur X..., figurant sur le bon de commande du 18 décembre 2010, lequel est donc exempt de toute signature Madame Y... ; qu'elles diffèrent, au demeurant, également de celles apposées au nom de Monsieur X... sur l'original de l'offre de crédit accessoire souscrite le 20 décembre suivant, avec cette précision que les signatures ainsi arguées de faux diffèrent elles-mêmes toutes entre elles ; que la cour constate en outre que les spécimens de signature de Madame Y... qui figurent sur les pièces de comparaison diffèrent également de la signature apposée à son nom sur l'original de l'offre de crédit accessoire ; que la cour observe en outre à l'examen de l'original de l'offre de crédit acces oire communiquée par la société GE Money Bank que la date mentionnée sur ce document comme état celle du 20 décembre 2010 a été retouchée, laissant présumer qu'elle ait pu être falsifiée sans qu'il soit toutefois possible de déterminer quelle était la date initialement portée ; qu'il suit que les signatures apposées sur le bon de commande du 18 décembre 2010 et l'offre de crédit accessoire du 20 décembre suivant comme étant celles de Monsieur X... et Madame Y... ne sont pas de la main de ceux-ci, mais probablement, compte tenu des éléments communiqués par les parties, résultant de l'enquête pénale diligentée postérieurement au décès de Monsieur B... à la suite des nombreuses plaintes déposées contre lui par ses anciens clients pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, de celle de Monsieur B... qui a ainsi souscrit le bon de commande au nom de Monsieur X... et l'offre de crédit accessoire au nom de celui-ci et de Madame Y..., dont il a contrefait les signatures ; que si le consentement de Monsieur X... et Madame Y... à l'acquisition auprès de la société Car Aventure du camping-car mentionné dans le bon de commande du 18 décembre 2010 et financé par le crédit accessoire consenti le 20 décembre suivant par la société GE Money Bank ne peut donc pas à l'évidence résulter de la signature par eux du bon de commande litigieux, la signature de Monsieur X... ayant été contrefaite et aucune signature de Madame Y... n'y étant davantage apposée, il ne saurait davantage résulter, comme le soutient à tort l'établissement de crédit, de la transmission, les 20 et 22 décembre suivants, à la société prétendument venderesse des pièces justificatives de leur identité et de leur situation patrimoniale nécessaires à la constitution du dossier de crédit souscrit à leur nom le 20 décembre 2010 dès lors que la preuve est rapportée par eux que ces documents leur avaient été réclamées le 13 novembre précédent par Monsieur B... dans le cadre de la constitution du dossier de crédit d'un montant de 3 000 euros qu'ils entendaient souscrire auprès de la société GE Money Bank pour financer leur projet d'acquisition d'un scooter et d'accessoires au camping-car qu'ils possédaient déjà et auquel ils avaient finalement renoncé, et que Monsieur X... et Madame Y... ont, dix jours à peine après le prélèvement de la première échéance de remboursement du crédit accessoire en cause, informé la société GE Money Bank de ce qu'ils n'avaient souscrit aucun crédit auprès d' elle ; que s'il ne saurait par ailleurs être contesté que les appelants ont, postérieurement à la découverte du stratagème mis en place par Monsieur B..., renoncé à dénoncer les agissements frauduleux de celui-ci et accepté finalement de poursuivre le remboursement du prêt ainsi contracté à leur insu, le règlement par Monsieur X... et Madame Y... entre les mains de la société GE Money Bank des mensualités de remboursement du crédit accessoire à cette prétendue vente pendant près de deux ans et demi à compter du 5 février 2011, et donc postérieurement à la date du bon de commande, à charge pour le gérant de la société Car Aventure de leur en rembourser mensuellement le montant ne saurait davantage suffire à traduire leur volonté non équivoque de consentir à l'acte de vente lui-même ni même à caractériser leur intention de valider le bon de commande litigieux; qu'il ne saurait enfin davantage être tiré du contenu de la lettre du 7 février 2011 adressée par Monsieur X... et Madame Y... à la société GE Money Bank pour dénoncer le prélèvement effectué par elle sur leur compte bancaire le 5 février 2011 de la première mensualité de remboursement du crédit souscrit à leur nom auprès de cet établissement que ces derniers n'y auraient « nullement remis en cause l'achat à crédit du camping car » et se seraient donc appropriés le contenu du bon de commande du 18 décembre 2010 alors que nulle allusion à l'existence de ce bon ni même à l'achat d'un quelconque camping-car n'y figure, Monsieur X... et Madame Y..., dont il convient de rappeler qu'ils n'ont pas signé cet acte, se trouvant manifestement à cette date dans l'ignorance totale de son existence qu'ils n'ont découvert que postérieurement, après avoir interrogé Monsieur B... pour solliciter ses explications ; que c'est donc à tort que la société GE Money Bank prétend que Monsieur X... et Madame Y..., quoiqu'ils ne soient signataires du bon de commande du 18 décembre 2010, auraient néanmoins consenti à l'opération d'achat à crédit du camping-car mentionné dans le bon de commande du 18 décembre 2010 ; qu'étant ainsi démontré que Monsieur X... et Madame Y... n'ont pas consenti à l'acquisition du camping-car mentionné dans le bon de commande du 18 décembre 2010, réalisée d'initiative par Monsieur B..., le contrat de vente du 18 décembre 2010 est nul ; que dès lors qu'en vertu de l'ancien article L. 311-21 précité du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, il convient de prononcer l'annulation, par voie de conséquence, du contrat de crédit accessoire souscrit au nom de Monsieur X... et Madame Y... auprès de la société GE Money Bank le 20 décembre 2010 » (arrêt, p. 3-6) ;
ALORS QUE l'annulation d'un prêt donne lieu à restitution réciproque ; que les juges sont tenus d'ordonner cette restitution dès lors qu'elle est sollicitée par l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société GE MONEY BANK demandait le paiement de la somme totale de 46.089,70 euros, laquelle comprenait notamment celle de 2.045,12 euros au titre des mensualités échues et non acquittées, et celle de 37.538,40 euros au titre du capital restant dû ; qu'en prononçant l'annulation du contrat de prêt, sans ordonner la restitution de ces sommes au profit du prêteur, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.