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06/06/2018 | FRANCE | N°17-15.929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 juin 2018, 17-15.929


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10306 F

Pourvoi n° R 17-15.929







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bader, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versa...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10306 F

Pourvoi n° R 17-15.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bader, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Vincent Y... , domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Safetic,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bader, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bader aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Bader.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Bader irrecevable en ses demandes formées au titre « des contrats de location du 26 septembre 2007 »,

AUX MOTIFS QUE la société Parfip soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer fait obstacle aux demandes de la société Bader peu important que la question de la validité du contrat n'ait pas été soulevée devant le président du tribunal de commerce; qu'elle estime que la fraude alléguée par la société Bader n'est pas démontrée ; que la société Bader soutient en premier lieu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'objet de la requête de Parfip, soit "échéances impayées deux contrats de location "Easydentic" du 26 juillet 2007 » ; que cette requête ne visait que des impayés de loyers en vertu du seul contrat de location à l'exclusion du contrat de maintenance et que la société Easydentic n'était pas partie à cette ordonnance de sorte que le contrat de maintenance peut faire l'objet d'une résiliation pour inexécution ; qu'elle prétend également que l'autorité de la chose jugée ne peut entériner une fraude, que l'omission par la société Parfip du contrat de maintenance et le fait d'avoir dissocié les contrats de location et de maintenance constitue une fraude entachant l'ordonnance et que la société Parfip a usé de procédé frauduleux en présentant sa requête alors qu'elle avait reçu une lettre de résiliation le 7 décembre 2007; qu'elle affirme que son consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives consistant à dissocier le jour de la livraison du matériel les deux contrats présentés et rédigés de façon indivisible ; que la société Bader soutient en second lieu que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer ne peut pas modifier la nature juridique des deux contrats de maintenance et de location concomitants qui sont indivisibles, que la résiliation des deux contrats aux torts de la société Parfip doit être confirmée dès lors qu'il est avéré que le contrat de maintenance n'a pas été exécuté; que la société Bader sollicite à titre principal dans ses conclusions l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2010 sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions ni demander dans ledit dispositif l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance; que la cour statuant sur les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions en vertu de l'article 954 du code de procédure civile la demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer ne sera pas examinée ; que la société Bader demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que l'opération portait sur l'exécution de deux contrats indivisibles, a prononcé la résiliation des contrats aux torts de la société Parfip et condamné celle-ci à l'indemniser de son préjudice résultant de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer (19.094,72 €) et de la résiliation des contrats qu'elle avait demandée le 5 novembre 2007 à la société Easydentic et le 11 décembre 2007 à la société Parfip (30.000 €) ; que la cour dispose d'une seule copie très peu lisible de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2010 produite par la société Bader faisant mal apparaître que la requête est fondée sur deux contrats de location et non un seul ; qu'aux termes des conclusions de la société Bader (page 13) et de celles de la société Parfip (pages 4 et 5) il est considéré que l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2010 porte bien sur les deux contrats de location du 26 septembre 2007 ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance devenue définitive, qui a enjoint la société Bader à payer une somme à la société Parfip du chef des loyers dus en vertu des deux contrats de location du 26 septembre 2007 les liant, fait obstacle aux demandes de la société Bader visant à la résiliation de ces contrats, que ce soit pour inexécution par la société Parfip de ses obligations ou par voie de conséquence de la résiliation des contrats de maintenance, et à l'indemnisation des préjudices résultant de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer et de la résiliation des contrats demandée les 5 novembre et 11 décembre 2007; que l'inexécution des contrats de maintenance n'est alléguée par la société Bader qu'aux fins de résiliation des contrats de location en suite de la résiliation des contrats de maintenance, qui n'est au demeurant pas sollicitée par la société Bader, du fait de leur indivisibilité ; que la résiliation des contrats de maintenance et celle des contrats de location, le vice du consentement et la fraude allégués constituent autant de moyens tendant à s'opposer aux demandes en paiement formées par la société Parfip au titre des contrats de location sur lesquelles l'ordonnance d'injonction de payer a définitivement statué sans que la société Bader y fasse opposition en temps utile ; que les demandes de la société Bader au titre des contrats du 26 septembre 2007 sont donc irrecevables ;

1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en se fondant, pour déclarer la société Bader irrecevable en ses demandes, sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette ordonnance n'avait pas été obtenue par la fraude résultant de la scission artificielle d'un contrat indivisible le jour même de sa conclusion et de la cession concomitante du contrat de location à la société Parfip, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du code civil et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en déclarant irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution du contrat de maintenance conclu avec la société Easydentic, devenue Safetic, au motif de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance l'injonction de payer du 1er juin 2010, quand cette ordonnance avait été sollicitée par la société Parfip pour les seuls loyers relatifs au matériel, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.929
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-15.929, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.929
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