COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° U 17-14.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Amar Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Y..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y... et de la société Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal de grande instance de Sarreguemines s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action de Monsieur Amar Y... du chef de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la mise en oeuvre de voies d'exécution ;
AUX MOTIFS QU'
«il ressort des pièces produites que par jugement définitif du 16 octobre 2013 le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Avold a été saisi par assignation délivrée à la banque par Amar Y... et Yolande Y... le 12 juillet 2011 de différentes demandes et notamment d'une demande tendant à la condamnation de la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral qui leur aurait été causé en raison de l'abus commis par la banque dans l'exercice contre eux de mesures d'exécution forcée (exécution forcée immobilière de l'immeuble situé [...] , procès-verbal d'indisponibilité du véhicule du 19 avril 2011,saisie-attribution du 8 juin 2011) et que ce magistrat a rejeté cette demande en considérant que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'établissement bancaire, qui disposait de deux titres exécutoires, soit un jugement définitif en date du 4 décembre 2007 et précédemment un acte notarié comprenant obligation hypothécaire du 9 octobre 1997 conclu pour l'acquisition par la A... de l'immeuble susmentionné avec la caution personnelle solidaire et indivisible de Amar et Yolande Y..., aurait abusé de son droit de mettre en oeuvre les mesures propres à l'exécution de ces titres exécutoires ; que le juge de l'exécution a ajouté que les graves troubles dont souffrait Mme Yolande Y... étaient bien antérieures aux mesures précités ; que de même qu'en première instance la banque oppose à cette demande d'une part qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, en application de l'article L 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire selon lequel le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes en réparation fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires et d'autre part, encourt la fin de non-recevoir tirée de la chose définitivement jugée le 16 octobre 2013, ce à quoi Amar Y... réplique en cause d'appel que sa demande d'indemnisation s'applique au préjudice moral découlant des prélèvements indus que la banque n'a toujours pas remboursés depuis près de 13 ans, de sorte qu'il a été dans l'obligation d'intenter une procédure pour en obtenir le remboursement, tout en indiquant produire de nombreuses attestations démontrant la dégradation progressive de son l'état de son épouse au fur et à mesure des difficultés de la SARL LA PETITE KABYLIE et de l'acharnement de huissiers, une telle attitude étant à l'origine de la pathologie psychiatrique de son épouse, laquelle à la suite d'une crise de panique a fait une chute le 1er décembre 2011 dont les suites ont entraîné son décès ; qu'en effet, le code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titre exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et qu'il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que cette compétence est conformément aux dispositions des articles R 121-1 et R 121-4 du code de procédure civile d'exécution une compétence d'attribution d'ordre public, tout autre juge devant d'office relever son incompétence, ce qu'a fait le premier juge pour d'abord juger la demande irrecevable en ce qu'elle était soumise au tribunal de grande instance et pour néanmoins dire qu'il n'y avait pas lieu à renvoi devant le juge de l'exécution, dès lors que celui-ci s'était déjà prononcé sur cette même demande ; que malgré la formulation adoptée dans ses conclusions d'appel il apparaît que la demande ici réitérée par Amar Y... et introduite en première instance par assignation du 28 juin 2011, soit concomitamment à l'introduction de la procédure engagée devant le juge de l'exécution, est bien la même que celle présentée à ce même juge, sauf à en majorer le montant et le porter à 30.000 € pour tenir compte du préjudice moral supplémentaire engendré en raison du décès de son épouse, puisqu'en effet il évoque toujours les conséquences sur l'état de santé de Yolande Y... de l'exercice par l'établissement bancaire de mesure d'exécution qu'elle a mises en oeuvre pour avoir paiement de ses créances ; qu'il doit donc être considéré que cette demande est à nouveau présentée dans les termes correspondant à la définition donnée par l'article 1351 du code civil, en ce que la chose demandée est la même qu'elle est fondée sur la même cause entre les mêmes partie et par elles et contre elles en la même qualité ; qu'au demeurant au fond l'abus d'exercice du droit de mettre en oeuvre une procédure d'exécution pour obtenir le paiement de créances consacrées par des titres exécutoires n'est toujours pas démontré ; qu'en outre à supposer qu'il s'agisse bien d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par l'absence de remboursement depuis près de 13 ans des prélèvements indus de la banque, il faut relever que Amar Y... ne réclame que le remboursement d'une somme de 1030 € remboursement qui lui est accordé par le présent arrêt, le retard de la banque à s'exécuter et effectuer le remboursement d'une somme relativement minime étant lui-même sanctionné par l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi qu'il sera dit ci-après » (arrêt p. 8 à 10)
ALORS, D'UNE PART, QUE
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ; qu'en affirmant, pour se déclarer incompétente pour connaître de l'action de Monsieur Amar Y... du chef de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la mise en oeuvre de voies d'exécution, qu'il apparaît que la demande ici réitérée par Monsieur Y... et introduite en première instance par assignation du 28 juin 2011, soit concomitamment à l'introduction de la procédure engagée devant le juge de l'exécution, est bien la même que celle présentée à ce même juge, sauf à en majorer le montant et le porter à 30.000 € pour tenir compte du préjudice moral supplémentaire engendré en raison des conséquences sur l'état de santé de Yolande Y... de l'exercice par l'établissement bancaire de mesures d'exécution qu'il a mises en oeuvre pour avoir paiement de ses créances, quand précisément l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la réclamation de Monsieur Y..., qui tendait à la réparation du préjudice moral lié au décès de son épouse survenu le [...] , dès lors que cet élément de préjudice ne pouvait être inclus dans la demande initiale du 28 juin 2011, qui avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil devenu l'article 1355 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Le banquier est tenu à une obligation de loyauté à l'égard de son client ; qu'en affirmant, pour se déclarer incompétente pour connaître de l'action de Monsieur Amar Y... du chef de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la mise en oeuvre de voies d'exécution, qu'il apparaît que la demande ici réitérée par Monsieur Y... et introduite en première instance par assignation du 28 juin 2011, soit concomitamment à l'introduction de la procédure engagée devant le juge de l'exécution, est bien la même que celle présentée à ce même juge, sauf à en majorer le montant et le porter à 30.000 € pour tenir compte du préjudice moral supplémentaire engendré en raison des conséquences sur l'état de santé de Yolande Y... de l'exercice par l'établissement bancaire de mesures d'exécution qu'il a mises en oeuvre pour avoir paiement de ses créances, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la Caisse d'Epargne avait manqué à son obligation générale de loyauté envers Monsieur Y..., en se retournant exclusivement contre lui et en concentrant sur lui toutes les mesures d'exécution, alors même qu'elle disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de l'ensemble des consorts Y... et que Monsieur Y... n'était ni le gérant de la A... ni celui de la Société LA PETITE KABYLIE, quand le devoir de loyauté constituait une obligation, dont le non respect était de nature à engager la responsabilité de l'établissement bancaire sur le fondement du droit commun, indépendamment du caractère dommageable des mesures d'exécution forcée mises en oeuvres par banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, devenus les articles 1104 et 1217 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal de grande instance de Sarreguemines a rejeté la demande d'indemnisation de la SCI A... en réparation du préjudice matériel découlant de la déconfiture de la SARL LA PETITE KABYLIE ;
AUX MOTIFS QUE
«La SCI Y... soutient que du fait de la liquidation judiciaire de la SARL LA PETITE KABYLIE, elle s'est retrouvée sans loyer et a été privée ainsi de la somme de 41.160 € (1372 € par mois x 30 mois) et que ce manque à gagner est exclusivement lié à la liquidation judiciaire de la Société LA PETITE KABYLIE, liquidation judiciaire elle-même causée par les agissements de la banque à l'égard de cette société, faisant grief à l'expert commis par ordonnance de référé du 21 juin 2005, de n'avoir qu'imparfaitement exécuté sa mission puisque les comptes de la Société LA PETITE KABYLIE dans les livres de la banque révèlent des retards dans la mise au crédit du compte de chèques remis à l'encaissement, des paiements par carte bancaire crédités tardivement, des virements des salaires des employés opérés tardivement, de la privation de chéquier durant 17 mois l'ayant contrainte à régler ses fournisseurs en espèces ou par lettres de change, ce qui lui aurait fait perdre des marchés importants et, en sus du refus de l'établissement bancaire de convenir d'une autorisation de découvert en bonne et due formé, de sorte que la Société LA PETITE KABYLIE était soumise au bon vouloir de cette banque, des nombreuses irrégularités commises par la banque dans la gestion du compte bancaire de la Société LA PETITE KABYLIE, irrégularités représentant selon elle un montant total de 22.692,82 € pour une période comprise entre le 9 avril 2002 et le 13 octobre 2003 ; que la Caisse d'Epargne entendue sur ce point par le tribunal, qui a rejeté cette demande d'indemnisation, répond qu'elle ne porte aucune responsabilité dans la liquidation judiciaire de la Société LA PETITE KABYLIE en se référant principalement au rapport d'expertise judiciaire établi le 27 décembre 2008 par l'expert B..., compte tenu des constatations et conclusions de cet expert quant à la cause de la déconfiture de cette société ; qu'il ressort des éléments fournis par l'expert judiciaire dans le cadre du rapport qu'il a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Sarreguemines, après examen des pièces qui lui ont été produites que –que la Caisse d'Epargne était le seul partenaire financier de la Société LA PETITE KABYLIE, avait financé l'acquisition du fonds de commerce et avait assuré « le back office » des mouvements bancaires de cette société mais qu'au mois de décembre 2004 la banque avait émis le souhait de ne plus poursuivre les relations d'affaires avec cette société et lui avait notifié la rupture de la convention de compte initialement signée entre les parties –que dans le cadre de sa mission, il a examiné les comptes, états fiscaux, grands livres comptables et journaux de cette société pour la période comprise entre 1998 et 2003 et a analysé le compte de résultat prévisionnel établi par la Société LA PETITE KABYLIE dans le cadre de sa demande initiale de prêt –que cette société a bénéficié d'un financement d'un montant total de 115.841,24 € dont 76.224,50 € au titre de l'emprunt consenti par la Caisse d'Epargne et 7622,45 € au titre de l'emprunt accordé par l'un de ses fournisseurs les Etablissements KIHL, alors que le montant total des investissements réalisés s'était élevé à la somme de 121.893,66 €, ce qui montrait que le montant des dépenses d'investissement était bien supérieur aux ressources disponibles, de sorte que, avant même le début d'activité, il manquait dans la caisse sociale près de 6000 € - que les comptes annuels tels que repris dans un tableau figurant en page 7 du rapport d'expertise entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 2003 mettent en évidence des résultats négatifs et une capacité d'autofinancement négative dégagée par l'activité, ne suffisant pas à faire pace au remboursement des emprunts contractés et dès lors la société avait connu des difficultés récurrentes liées à un manque évident de chiffre d'affaires, de rentabilité et de capacité d'autofinancement –que les difficultés financières de l'entreprise persistaient depuis de nombreuses années, le manque d'activité et de chiffre d'affaires étant sans doute un facteur essentiel de cette absence de rentabilité, la Société LA PETITE KABYLIE n'ayant su dégager sur son activité les ressources nécessaires pour faire face à ses engagements – que le compte de résultat prévisionnel produit en annexe montrait sans équivoque que le chiffre d'affaires initialement prévu de 1.400.000 F (213.428 €) n'avait jamais pu être atteint et qu'au mieux cette société avait réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 120.000 € soit à peine 56 % du chiffre d'affaires envisagé – que la demanderesse, à savoir dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l'institution de cette mesure d'expertise, la Société LA PETITE KABYLIE mettait en compte la somme de 250.813 € correspondant selon elles à ses résultats négatifs d'exploitation, ses pertes de marché, ses pénalités de retard, sa condamnation par le conseil de prud'hommes et la dépréciation du fonds de commerce, mais qu'en fait il n'existait aucun lien entre ces préjudices et le comportement de la Caisse d'Epargne quant à la gestion du dossier de la Société LA PETITE KABYLIE – que l'expert a uniquement fait grief à la Caisse d'Epargne de n'avoir pas correctement cadré son autorisation de dépassement en compte courant au profit de la Société LA PETITE KABYLIE, qui aurait alors pu faire face à ses frais financiers nettement moins importants puisqu'il pouvait être constaté que la convention de compte courant signée par les parties lors de l'ouverture des comptes mentionnait que les comptes devaient fonctionner sur une base créditrice et n'aménageait pas d'autorisation de découvert au profit de cette société puis, alors que le fonctionnement du compte était également régi par les termes du contrat de prêt, qu'une autorisation de découvert de 500 € par mois avait été aménagée le 23 mai 2003 avec cette précision que le compte devait être créditeur une fois par mois et ne pas dépasser le montant autorisé –que la banque avait donc toléré le fonctionnement du compte en position débitrice, alors même qu'aucune convention d'autorisation de débit n'avait été consentie du 7 mai 1998au 23 mai 2003, autorisant de ce fait la société à faire usage du compte courant débiteur jusqu'à débit maximal de plus de 12.000 € ; -que d'autre part, la Caisse d'Epargne avait sans autorisation débité par deux fois le compte de Monsieur Y... pour alimenter le compte débiteur de la Société LA PETITE KABYLIE, étant rappelé par l'expert que cette société avait bien été bénéficiaire de ces versements, une telle situation provenant de ce que certaines opérations étaient enregistrées sur le guichet de la Caisse d'Epargne de Freyming Merlebach et autres sur le guichet de la caisse de Forbach ; -que la Société LA PETITE KABYLIE avait bien été dans l'obligation de payer des agios sur la base d'un taux d'intérêt majoré du fait du fonctionnement du compte dans le cadre de l'absence d'autorisation de découvert mais le tableau récapitulatif de l'ensemble des charges financières acquittées par cette société à la banque mettait en évidence le faible préjudice subi lequel correspondait à une surfacturation des agios en compte courant débiteur pour la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2003 d'un montant de 1020,75 € montant au sujet duquel l'expert a souligné que la mauvaise tenue du chiffre d'affaires de cette entreprise ne pouvait être mise à la charge de la banque et que la Société LA PETITE KABYLIE était largement à l'origine de ses difficultés ; qu'au surplus, il faut remarquer que les irrégularités alléguées par la SCI A... concernant le fonctionnement du compte de la Société LA PETITE KABYLIE portent sur une période comprise entre le mois d'avril 2002 et le mois d'octobre 2003, alors que la Société LA PETITE KABYLIE a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 9 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Sarreguemines (chambre commerciale) ayant arrêté la date de cessation des paiements au 1er avril 2006 ; que compte tenu de ces données, la cour juge devoir confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce que la demande d'indemnisation de la SCI .. du fait de la déconfiture de la Société LA PETITE KABYLIE a été rejetée » (arrêt p. 13 à 16) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La banque est tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la SCI A... en réparation du préjudice matériel découlant de la déconfiture de la SARL LA PETITE KABYLIE, que les irrégularités concernant le fonctionnement du compte de la Société LA PETITE KABYLIE portent sur une période comprise entre le mois d'avril 2002 et le mois d'octobre 2003 et que la société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 9 octobre 2007, rendue par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ayant arrêté la date de cessation des paiements au 1er avril 2006, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la gestion chaotique du compte bancaire de la Société LA PETITE KABYLIE par la Caisse d'Epargne, en raison de l'absence de remise de chéquier pendant 17 mois, d'incidents de compte, de l'absence d'autorisation de découvert et de virements douteux ne permettant pas de déterminer la destination des fonds, avaient eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires et avaient précipité la société vers la liquidation judiciaire, de sorte que la Caisse d'Epargne avait manqué à son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, ce qui avait engendré un préjudice matériel pour la SCI... , privée des loyers de la Société La PETITE KABYLIE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le banquier est tenu d'un devoir d'information à l'égard de son client ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la SCI A... en réparation du préjudice matériel découlant de la déconfiture de la SARL LA PETITE KABYLIE, que les irrégularités concernant le fonctionnement du compte de la Société LA PETITE KABYLIE portent sur une période comprise entre le mois d'avril 2002 et le mois d'octobre 2003 et que la société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 9 octobre 2007, rendue par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ayant arrêté la date de cessation des paiements au 1er avril 2006, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la Caisse d'Epargne avait rempli son devoir d'information envers la SCI A... , en lui fournissant une information claire et précise sur le fonctionnement des comptes bancaires de la Société LA PETITE KABYLIE, sa locataire, afin de permettre à la SCI A... d'avoir une gestion saine de ses propres comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, devenus les articles 1104 et 1217 du Code civil.