COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° J 17-13.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Le Poiré-sur-Vie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse de crédit mutuel Le Poiré-sur-Vie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Le Poiré-sur-Vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur (M. Y...) de sa demande en indemnisation, dirigée contre le banquier prêteur (la Caisse de Crédit Mutuel Le Poiré-sur-Vie) ;
- AUX MOTIFS QUE la Caisse de Crédit Mutuel contestait l'existence d'un manquement de sa part à son obligation de mise en garde et d'information, en faisant valoir, d'une part, que M. Y... avait la qualité d'emprunteur averti et, d'autre part, qu'elle n'avait pas eu connaissance d'informations ignorées de l'emprunteur, portant sur sa situation financière et ses facultés de remboursement ; que M. Y... invoquait quant à lui un manquement à l'obligation de conseil de la banque, faute d'avoir bénéficié d'informations précises sur la garantie Oseo, ce qui l'aurait privé de la possibilité de ne pas contracter ledit prêt ; qu'il résultait des pièces produites que M. Y... était le gérant de la société Info 3P et qu'un plan de sauvegarde au bénéfice de cette société avait été arrêté le 20 janvier 2010 ; qu'il n'était pas contesté que le prêt litigieux avait été sollicité par M. Y... afin de lui permettre de réaliser un apport en compte courant au bénéfice de l'entreprise qui venait d'emporter un marché permettant d'envisager son redressement ; que le prêt professionnel accordé à M. Y... prévoyait au paragraphe 4.5 « GARANTIES PROPRES A CE PRET » une garantie Oseo à hauteur de 60 % moyennant une commission qui s'élevait à 0,800 % l'an ; que la garantie Oseo permettait aux entrepreneurs d'obtenir plus aisément des prêts auprès de leurs banques, en garantissant le remboursement d'une partie des prêts contractés ; que s'il était exact que cette garantie ne bénéficiait qu'à l'établissement financier et qu'elle ne pouvait en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l'emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette, il n'en demeurait pas moins que la banque était tenue de délivrer aux emprunteurs des informations sur le mécanisme de la garantie Oseo et sur sa mise en jeu, même si elle était la seule à pouvoir se prévaloir de cette garantie ; qu'en l'espèce, M. Y... indiquait qu'à l'origine, la garantie Oseo était limitée à 50 % et qu'elle avait été modifiée pour être portée à 60 % avec un taux de commission supérieur à sa demande ; qu'il affirmait que cette modification démontrait qu'il pensait qu'il s'agissait d'une garantie de premier rang ; qu'il ajoutait que s'il avait connu la nature de la garantie Oseo, il n'aurait pas contracté un prêt de ce montant, en sachant qu'il s'engagerait personnellement pour la totalité et non pas seulement pour % du montant de ce prêt ; que, cependant, M. Y..., gérant de la société Info 3P, connaissait la situation économique et financière de sa société ; qu'en outre, il n'était pas prétendu que la banque aurait eu connaissance d'informations sur cette société dont lui-même n'aurait pas disposé ; qu'il apparaissait ainsi que M. Y... avait la qualité d'emprunteur averti ; que, de plus, M. Y... ne pouvait prétendre avoir cru que la garantie Oseo était destinée à le garantir à hauteur de 60 % en cas de défaillance dans le remboursement de l'emprunt ; qu'il reconnaissait d'ailleurs être débiteur envers la Caisse de Crédit Mutuel du montant du prêt resté impayé ; qu'en conséquence, l'existence de la garantie Oseo et les conditions requises pour son application étaient sans effet sur les propres obligations de M. Y... en qualité d'emprunteur, lequel ne pouvait soutenir qu'il se pensait garanti en cas de défaut de paiement de sa part à hauteur de 60 % ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Caisse de Crédit Mutuel d'avoir manqué à son obligation d'information à l'égard de M. Y..., quant à la garantie Oseo ; qu'il convenait de réformer le jugement et de débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
-ALORS QUE d'une part le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur, averti ou non, du mécanisme et de la portée de la garantie Oseo ; qu'en s'étant abstenue de rechercher si une telle information avait été donnée à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
-ALORS QUE d'autre part le banquier dispensateur de crédit est débiteur, même à l'égard des emprunteurs avertis, d'une obligation d'information relativement au mécanisme de la garantie Oseo ; qu'en ayant jugé que M. Y... n'avait pu se méprendre quant à la portée de la garantie Oseo souscrite dans le prêt professionnel qui lui avait été consenti à titre personnel, sous prétexte qu'il avait la qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
-ALORS QUE de troisième part le gérant et associé d'une société n'a pas, de ce seul fait, la qualité d'emprunteur averti ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
-ALORS QUE de quatrième part la qualité d'emprunteur averti du gérant d'une société s'apprécie en regard de son expérience professionnelle ; qu'en ayant jugé que M. Y... avait la qualité d'emprunteur averti, car il connaissait la situation économique et financière de sa société Info 3P et qu'il n'était pas prétendu que le Crédit Mutuel détenait des informations sur cette société dont l'exposante n'aurait pas disposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
-ALORS QUE de cinquième part le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur de la portée et du mécanisme de la garantie Oseo souscrite ; qu'en ayant jugé que M. Y..., emprunteur averti, n'avait pu se méprendre sur la portée de cette garantie Oseo, car il connaissait la situation économique et financière de sa société Info 3P et qu'il n'était pas prétendu que le Crédit Mutuel détenait des informations sur cette société dont l'exposante n'aurait pas disposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
-ALORS QUE de sixième part les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en ayant jugé que M. Y... ne pouvait prétendre ignorer qu'il n'était pas garanti par Oseo à hauteur de 60 % la somme empruntée, car il avait reconnu, dans ses écritures, être débiteur envers la Caisse de Crédit Mutuel du montant du prêt resté impayé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
-ALORS QU'ENFIN les juges du fond doivent caractériser leur décision de débouter un emprunteur de son action en responsabilité dirigée contre la banque prêteuse ; qu'en ayant jugé que M. Y... ne pouvait prétendre ignorer, lors de la souscription du prêt et jusqu'au jour où le Crédit Mutuel l'avait actionné en paiement, qu'il n'était pas personnellement couvert par la garantie Oseo à hauteur de % de la somme empruntée, au prétexte qu'il n'avait pas discuté devant les juges du quantum de la créance de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.