COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° C 17-12.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abraham Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de Me B... , avocat de la société Crédit industriel et commercial ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Abraham Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Abraham Y... Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de monsieur Z... et condamné ce dernier à payer à la société CIC la somme de 12 378,09 € au titre du cautionnement du compte courant de la société TM diffusion, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011 avec capitalisation annuelle ;
AUX MOTIFS QUE « le 5 septembre 2002 la société TM DIFFUSION dont monsieur Abraham Z... était le gérant, ouvrait un compte courant dans les livres de la banque CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Par acte sous seing privé du 1er juillet 2004 monsieur Y... Z... s'est porté caution personnelle et solidaire de cette société à concurrence de 60.000 euros en vue de garantir toute somme que cette dernière pourrait devoir au CIC pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2004 pour se terminer le 1er juillet 2009. Le CIC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société TM DIFFUSION pour un montant de 12.378,09 euros correspondant au solde débiteur du compte courant au 10 janvier 2011. Monsieur Abraham Z... s'oppose au paiement de cette somme en sa qualité de caution en faisant valoir qu'en ne mettant pas en place le concours financier pour lequel il s'était pourtant engagé, le CIC n'a pas permis à la société TM DIFFUSION de se redresser comme elle aurait dû avec la mise en place d'un tel prêt. Cependant, la créance du CIC au titre du solde débiteur du compte courant, régulièrement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire le 14 mars 2011, est établie et fondée et l'engagement de caution solidaire de monsieur Abraham Z... en garantie de ce compte, souscrit en 2004, et l'éventuelle responsabilité de la banque quant à l'absence de l'octroi d'un prêt générant un préjudice étant réparée par l'octroi de dommages et intérêts et non par l'absence de validité de l'engagement de caution. Les frais et intérêts afférents à cette créance comptabilisés pendant l'utilisation de ce compte, sont de nature contractuelle. Il convient en conséquence de condamner monsieur Z... à payer au CIC la somme de 12.378,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011 avec, comme sollicité, capitalisation annuelle des intérêts » ;
ALORS QU'après avoir observé que la société CIC était responsable de sa situation en ne mettant pas en place le concours financier auquel elle s'était engagée, ce qui avait empêché la société TM diffusion de se redresser, monsieur Z..., soulignait, à titre subsidiaire, que si les juges du fond devaient reconnaître la validité du cautionnement alors ils devraient ordonner la compensation de sa dette de l'exposant avec sa créance de dommages-intérêts de 60 000 € sur la banque (conclusions, p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de monsieur Z... et en se bornant à affirmer, pour rejeter ses demandes et le condamner au titre du cautionnement, qu'il s'était porté caution des dettes de la société TM diffusion à hauteur de 60 000 € jusqu'au 1er juillet 2009, que la société CIC avait déclaré sa créance de 12.378,09 € au passif de la société TM diffusion au titre du solde débiteur du compte courant et que l'éventuelle responsabilité de la banque quant à l'absence d'octroi d'un prêt était réparée par des dommages-intérêts et non par l'absence de validité du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de monsieur Z... et condamné ce dernier à payer à la société CIC la somme de 100 000 € au titre de l'aval du billet à ordre du 31 janvier 2009, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011 avec capitalisation annuelle ;
AUX MOTIFS QUE « le 31 janvier 2009 la société TM DIFFUSION a souscrit un billet à ordre de 100.000 euros à échéance du 28 février 2009 au profit du CIC, avalisé le même jour par monsieur Z.... Celui-ci est revenu impayé à son échéance. Il ressort de la lettre du CIC du 26 février 2009 qu'il devait être remplacé à son échéance par un prêt "renforcement de la trésorerie" de 100.000 euros au profit de la société TM DIFFUSION avec garantie OSEO à 60 % du montant et à hauteur de 40% par monsieur Z.... Ce prêt n'a pas été mis en place. S'il est sans incidence que ce courrier soit postérieur à l'engagement de monsieur Z... dès lors qu'il ne venait que conforter des pourparlers qui venaient en continuation de ceux engagés depuis 2008, il convient cependant de relever qu'à aucun moment la société TM DIFFUSIO, dont monsieur Z... était le gérant, n'a réclamé la mise en place du crédit envisagé dans ce courrier, mais qu'au contraire, dès le 10 juin 2009 monsieur Z..., es qualités de représentant légal de la société, proposait un plan d'apurement du billet à ordre par la mise en place d'un crédit sur 5 ans à un taux de 3,85% de sorte que c'est en toute connaissance de la situation financière de la société que monsieur Z... a avalisé le billet à ordre. Il en ressort que si la mise en place d'un prêt a été envisagée, la société a souscrit de façon successive en 2008 puis en 2009 un billet à ordre sans que celui-ci ait été mis en oeuvre, faute d'acceptation des conditions y afférentes, et que c'est en toute connaissance de cette absence de concrétisation que monsieur Z... a avalisé le billet à ordre dont s'agit. A défaut d'établir l'existence de manoeuvres dolosives ou de faits fautifs à l'encontre du CIC, il convient, réformant le jugement, de condamner monsieur Z... à payer au CIC la somme de 100.000 euros au titre du billet à ordre augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011 avec capitalisation annuelle des intérêts » ;
ALORS 1°) QU'en retenant, d'un côté, qu'au jour de l'aval, le 31 janvier 2009, il était prévu de substituer le prêt de 100 000 € au billet à ordre à l'échéance de ce dernier, le 28 février 2009, et que le 10 juin 2009 monsieur Z..., en sa qualité de gérant de la société TM diffusion, avait sollicité un prêt autre que celui de 100 000 €, et d'un autre côté, que monsieur Z... savait, lorsqu'il a avalisé le billet à ordre, que le prêt de 100 000 € n'était pas concrétisé, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE monsieur Z... soutenait que son consentement à l'aval avait été vicié par le dol de la société CIC, laquelle lui avait demandé d'avaliser le billet à ordre, laquelle lui avait donné son accord sans réserves à l'octroi d'un prêt de 100 000 €, garanti à 60 % par Oséo et à 40 % par le cautionnement dudit exposant, devant se substituer au billet à ordre, mais laquelle n'avait pas mis ce prêt en place (conclusions, p. 5 à 8) ; qu'après
avoir relevé que la lettre de la société CIC du 26 février 2009 démontrait qu'il avait été prévu, à l'échéance du billet à ordre, de remplacer celui-ci par le prêt de 100 000 € garanti par la société Oséo et par l'exposant respectivement à 60 % et 40 %, l'arrêt attaqué a écarté le dol au prétexte que monsieur Z... n'avait pas demandé la mise en place du prêt de 100 000 € et que le 10 juin 2009 il avait sollicité, en sa qualité de gérant de la société TM diffusion, un prêt remboursable sur cinq ans au taux de 3,85 % afin d'apurer le billet à ordre, de sorte qu'il avait avalisé ce dernier en connaissance de la situation financière de la société TM diffusion et de l'absence de concrétisation du prêt de 100 000 € ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'exposant n'eût pas demandé la mise en place du prêt de 100 000 € et eût sollicité le 10 juin 2009 un prêt différent pour régler le billet à ordre, était impropre à exclure que lorsque quatre mois plus tôt, le 31 janvier 2009, il avait consenti à l'aval, il n'avait pas été faussement entretenu par la banque dans l'illusion que le prêt de 100 000 € serait mis en place et substitué au billet à ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
ALORS 3°) QU'en relevant, pour écarter l'erreur invoquée par monsieur Z... (concluions, p. 8), qu'il n'avait pas demandé l'octroi du prêt de 100 000 € et que le 10 juin 2009 il avait sollicité, en tant que gérant de la société TM diffusion, un prêt remboursable sur cinq ans au taux de 3,85 % dans le but de régler le billet à ordre, de sorte qu'il avait avalisé celui-ci en connaissance de la situation financière de la société TM diffusion et de l'absence de concrétisation du prêt de 100 000 €, quand ce motif était impropre à exclure que le 31 janvier 2009 l'exposant avait avalisé le billet à ordre dans la croyance erronée qu'il y serait substitué le prêt de 100 000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1109 et 1110 du code civil