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06/06/2018 | FRANCE | N°17-10.850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 juin 2018, 17-10.850


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10314 F

Pourvoi n° V 17-10.850







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP ...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10314 F

Pourvoi n° V 17-10.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la demande de dommages intérêts de Monsieur Pierre Y..., fondée sur un manquement au devoir d'information et de conseil de la SA BNP Paribas, était prescrite ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... sollicite 190 000 € de dommages-intérêts ; qu'il apparaît que cette demande se rattache, en tout cas essentiellement, au non-respect invoqué des devoirs d'information, de mise en garde et de conseil par rapport à la conclusion du prêt immobilier ; qu'il peut être rappelé que le banquier n'a pas un devoir de conseil, au sens de recommandations à son client sur l'opportunité ou non d'un achat, d'un investissement ; que la demande de dommages-intérêts de l'emprunteur pour manquement du prêteur à son devoir d'information et de mise en garde est soumise, par l'effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, à la prescription quinquennale de l'art. 2224 du Code civil ; que même en retenant l'article L110-4-I du code de commerce, la prescription reste quinquennale, et la modification de cet article opérée par la loi du 16 juillet 2013 n'a pas concerné cet alinéa I (mais le III) ; que le dommage résultant du manquement au devoir sus évoqué se manifeste lors de la conclusion du prêt puisque c'est à cette date que le risque d'endettement excessif apparaît (en ce sens : Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 26 janvier 2010) ; que le prêt immobilier a été conclu le 14 mai 2007 ; qu'en raison du délai précité et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 (article 26) entrée en vigueur le 19 juin, la demande de dommages-intérêts était soumise à une prescription expirant le 19 juin 2013 ; que la demande de dommages-intérêts a été présentée dans le cadre de la présente procédure, par conclusions déposées le 27 mars 2014, et donc en tout cas postérieurement à l'assignation du 21 octobre 2013 ; qu'elle est donc prescrite.

ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de mise en garde court à compter du jour où la victime prend conscience des risques de l'opération qui ne lui ont pas été révélés lors de sa conclusion ; qu'en jugeant que « le dommage résultant du manquement au(x) devoir(s) (d'information, de mise en garde et de conseil) se manifeste lors de la conclusion du prêt puisque c'est à cette date que le risque d'endettement excessif apparaît» (arrêt, p. 5, antepen. al.), de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de mise en garde devait être fixé au jour de la conclusion du contrat de prêt immobilier, quand l'existence d'un devoir de mise en garde pesant sur le banquier suppose, par hypothèse, que l'emprunteur ne soit pas apte à prendre seul conscience des risques consécutifs à ce crédit au jour où l'opération est conclue, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.850
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-10.850, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.850
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