COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° P 17-10.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ALS remorques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ALS remorques, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... et de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ALS remorques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit..
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société ALS remorques.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALS Remorques à payer à M. Y... la somme de 41 804,08 euros en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice de M. Y... : il s'élève au montant suivant :
- remboursement des loyers du crédit-bail : (53 mois x 745,36 euros HT) soit 39 504,08 euros HT (le locataire, aux termes du contrat, doit régler le crédit bailleur quoi qu'il arrive au bien loué ; en revanche, les frais d'assurance ne sont plus justifiés) ;
- réparation du véhicule tracteur : 20 210,95 euros HT (facture IVECO du 28/02/3007) ;
- location d'une benne de remplacement de juin 2006 à janvier 2007 soit : (706,45 euros HT x 8) = 5 651,60 euros HT ; cette demande sera rejetée car les frais de location en crédit-bail de la benne litigieuse lui sont intégralement remboursés ;
- préjudice de jouissance : si M. Y..., après avoir loué une remorque, en a acheté une autre d'occasion, il ne peut demander le remboursement de cet achat, puisque son préjudice relatif à la privation de cet engin est réparé par le remboursement des frais de location en crédit-bail de la benne litigieuse ; que M. Y... se voyant indemnisé intégralement de ses frais relatifs à une benne de grande contenance, il ne peut en outre réclamer l'indemnisation liée à l'usage dune benne plus petite ; qu'en revanche, il a subi un trouble dans son exploitation, le sinistre l'ayant obligé à effectuer une série de démarches (location d'une benne, achat d'un benne d'occasion) qui lui auraient été évitées en l'absence d'incident ; que la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer ce préjudice d'exploitation à la somme de 1 500 euros ;
qu'en définitive, le préjudice subi par M. Y... s'élève à (39 504,08 euros HT + 20 210,95 euros HT + 1 500 euros) soit 61 215,03 euros HT, somme de laquelle doit être déduite l'indemnité reçue de son assureur, de 19 410,95 euros, soit 41 804,08 euros (les sommes allouées le sont hors taxes, M. Y... récupérant la TVA) ; que la société ALS Remorque sera condamnée à payer cette somme : que les intérêts courront à compter du présent arrêt, date de la fixation du préjudice ;
ALORS QUE la réparation due par le vendeur d'une chose affectée d'un vice à l'acheteur doit être à l'exacte mesure du préjudice subi par ce dernier ; qu'en condamnant la société ALS Remorques à indemniser M. Y... de l'intégralité du montant des loyers du crédit-bail qu'il restait devoir au crédit-bailleur après l'accident et de son trouble d'exploitation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la benne n'était pas réparable pour une somme limitée de 12 400 euros et si, partant, sa disposition dont M. Y... avait profité et la conservation éventuelle de la propriété de la benne à l'issue de l'opération, ne lui avait pas procuré un avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.