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06/06/2018 | FRANCE | N°16-28.501

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 juin 2018, 16-28.501


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10365 F

Pourvoi n° K 16-28.501







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Paleines, société c

ivile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10365 F

Pourvoi n° K 16-28.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Paleines, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Guéret, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Les Paleines, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Guéret ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Paleines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Les Paleines

La SCI fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable l'action de la Caisse de crédit mutuel de Guéret et en conséquence, d'AVOIR condamné la SCI les Paleines à payer à la Caisse de crédit mutuel de Guéret la somme de 47.085,30 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte du 10 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE : « que, par les documents qu'elle produit désormais en cause d'appel, la caisse justifie de sa créance en principal, intérêts, cotisations d'assurance et indemnité conventionnelle de retard, soit, selon son dernier décompte arrêté au 10 septembre 2015, la somme réclamée de 74 085,30 euros; Que c'est, en revanche, de manière erronée que la banque sollicite en outre le cours "des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2008", et non à compter du décompte précité du 10 septembre 2015 sur lequel ces intérêts ont pourtant déjà été expressément calculés jusqu'à cette dernière date (cf. pièce n° 9); Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de condamner la SCI à payer à la caisse la somme de 74 08 5,3 0 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte du 10 septembre 2015 ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « Sur la prescription de l'action, les dispositions combinées des articles L312-2 et L312-3 du Code de la consommation prévoient que : "les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui (.) sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes: 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : e) leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété (...)", "Sont exclus du champ d'application de présent chapitre: 1° les prêts consentis à des personnes morales de droit public (..)" En l'espèce, un contrat de prêt immobilier a été conclu entre le Crédit agricole et la SCI les Paleines. Il ressort de la pièce n°1 que ce contrat fait références aux articles L312-1 et suivants de la consommation. L'article L312-3 précité exclut uniquement de son champ d'application les emprunteurs personnes morales de droit public et non les personnes morales de droit privé. Le prêt, conclu entre deux personnes morales de droit privé, et portant sur le financement d'un immeuble et d'une hypothèque conventionnelle relève des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. L'article L 137-2 du Code de la consommation, inséré dans son livre premier information des consommateurs et formation des contrats, et dans son titre III conditions générales des contrats, dispose que: "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans." L'article 2224 du Code civil dispose que : "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ' En l'espèce, l'emprunteur est une société civile immobilière. Une telle société peut être considérée comme un consommateur, mais ne l'est pas nécessairement. La SC1 les Paleines ne rapporte pas sa qualité de non professionnel. Elle ne prouve, et n'expose même pas, ni sa composition ni son activité. Dès lors, la SCI les Paleines ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle entrerait dans la catégorie des consommateurs, les dispositions de l'article L137-2 du Code de la consommation ne peuvent lui être appliquées. Ainsi, l'action en remboursement du prêt exercée à son encontre par le Crédit mutuel doit l'être dans les conditions de droit commun ; c'est donc une prescription quinquennale qui s'applique. En l'espèce, le Crédit mutuel a fait délivrer un commandement de saisie à la SCI les Paleines pour un montant de 141.058,38 euros le 05 mars 2010. Celui-ci a interrompu la prescription à l'égard du débiteur. Le jugement en date du 22 février 2011 du juge de l'exécution, qui a constaté qu'il avait été procédé à la vente amiable du bien par acte notarié en date du 20 juillet 2010 et a ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef de la SCI les Paleines a interrompu le délai de prescription, qui a en conséquence recommencé à courir pour cinq ans. L'action du Crédit mutuel à l'encontre de la SCI les Paleines pouvait être engagée jusqu'au 22 février 2016. L'assignation date du 30 novembre 2013. Elle s été délivré moins de cinq ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir. En conséquence, l'action du Crédit mutuel n'est pas prescrite et donc recevable. »

ALORS QUE 1°) les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il en est ainsi de la prescription dans les litiges opposant le consommateur à un professionnel ; que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que lorsque le contrat de prêt, conclu avec une SCI, fait expressément référence comme applicables aux dispositions du Code de la consommation, il en découle que les décisions impératives en matière de prescription sont applicables ; qu'il est constant que le Crédit mutuel a fait délivrer le commandement de saisie le 5 mars 2010 et qu'il a été procédé à la vente amiable le 20 juillet 2010 ; que les conditions particulières de l'acte de prêt conclu entre les parties stipulait expressément que le contrat était soumis aux dispositions législatives protectrices du consommateur, rappelant à ce titre que le délai de réflexion de 10 jours d'acceptation de l'offre s'imposait aux parties, les conditions générales de cet acte rappelant encore les dispositions du Code de la consommation ; qu'il en résultait nécessairement que la prescription de deux ans était acquise ; qu'en ne soulevant pas d'office cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé l'article 125 du Code de procédure civile ensemble les articles L. 137-1 , L. 137-2 et L. 141-4 du Code de la consommation tels qu'applicables à la cause ;

ALORS QUE 2°) subsidiairement, si les motifs du jugement infirmé étaient réputés néanmoins adoptés sur la prescription, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que lorsque le contrat de prêt, conclu avec une SCI, fait expressément référence comme applicables aux dispositions du Code de la consommation, il en découle que les décisions impératives en matière de prescription sont applicables ; qu'en disant que la prescription n'était pas acquise au bénéfice de la SCI alors qu'il est constant que le Crédit mutuel a fait délivrer le commandement de saisie le 5 mars 2010 et qu'il a été procédé à la vente amiable le 20 juillet 2010, que les conditions particulières de l'acte de prêt conclu entre les parties stipulait expressément que le contrat était soumis aux dispositions législatives protectrices du consommateur, rappelant à ce titre que le délai de réflexion de 10 jours d'acceptation de l'offre s'imposait aux parties, les conditions générales de cet acte rappelant encore les dispositions du Code de la consommation ; qu'il en résultait nécessairement que la prescription de deux ans était acquise ; que ce faisant la Cour d'appel a violé l'article 1134 ensemble les articles L. 137-1 , L. 137-2 et L. 141-4 du Code de la consommation tels qu'applicables à la cause .


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.501
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2018, pourvoi n°16-28.501, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.501
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