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06/06/2018 | FRANCE | N°16-26.930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 juin 2018, 16-26.930


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10303 F

Pourvoi n° C 16-26.930







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société TF Y... Doo, dont le siège est [...] (Slovénie),

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'op...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10303 F

Pourvoi n° C 16-26.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société TF Y... Doo, dont le siège est [...] (Slovénie),

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société ING Leasing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société TF Y... Doo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ING Leasing France ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TF Y... Doo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ING Leasing France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société TF Y... Doo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat en date du 27 juin 2006 entre la SAS ING Leasing France et la société TF Y... D.O.O. a été résilié le 13 novembre 2012, condamné la société Y... à payer la somme de 754 949,60 euros à la société ING Leasing France avec intérêts au titre des loyers impayés, 10.000 euros au titre de la clause pénale, 306 964 euros au titre des frais engagés pour le navire jusqu'au 7 novembre 2013 et de 70,71 euros par mois à compter du 3 mars 2015, au titre des frais de location d'un box pour l'entreposage des biens devant être restitués à la société Y..., et ce jusqu'à leur récupération ou la déclaration de leur abandon par la société Y..., et d'AVOIR ainsi débouté la société Y... de ses demandes indemnitaires et tendant notamment à voir condamner la société ING Leasing France à lui régler la somme de 2.500.089 euros représentant la différence entre la valeur du navire « Anita » (3.500.000 euros) et le solde du remboursement du crédit-bail (999.911 euros), et de ses demandes en réparation,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail : la société Y... soutient que la société ING a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de crédit-bail ; qu'en effet, alors qu'elle sollicitait un moratoire de paiement en raison des difficultés qu'elle rencontrait mais aussi parce qu'elle était en train de vendre un actif de 15 millions d'euros, la société ING lui a immédiatement notifié la résiliation du contrat de crédit-bail, alors même que plus de 90% du crédit-bail avait été honoré et qu'elle ne devait plus que trois échéances ; que cette intransigeance a aggravé sa situation, la perte d'exploitation subie par la société Y... ne lui permettant plus d'honorer sa dette ; qu'elle a aussi été privée de la propriété du navire à l'issue du contrat ; que la société ING ne subit aucune perte, percevant l'intégralité du prix du navire et pouvant de surcroît le revendre ; qu'elle-même a subi un préjudice de perte d'exploitation de 650 000 euros auquel s'ajoute le préjudice moral qu'elle évalue à 150 000 euros ; qu'enfin, elle n'a pu récupérer dans le yacht les biens mobiliers lui appartenant et qui ont disparu ; que la société ING réplique que n'étant plus payée des échéances et après avoir essayé en vain de régler amiablement ce dossier, elle a été contrainte de mettre en demeure la société Y... et qu'en l'absence de proposition sérieuse de règlement, elle a été contrainte de notifier la résiliation de plein droit du crédit-bail conformément aux clauses contractuelles ; qu'il lui est dû 754 949,78 euros au titre des loyers et intérêts de retard, une indemnité de résiliation de 349 386,54 euros et le remboursement de frais qu'elle a dû assumer pour 306 964 euros ; que compte tenu des travaux nécessaires et des visites de sécurité à effectuer la société Y... n'aurait en tout état de cause pu exploiter le navire en 2013 ; que le navire n'a jamais été loué qu'au seul bénéfice de M. Thomas Y... lui-même par l'intermédiaire de ses propres sociétés ; qu'enfin la récupération du mobilier et des affaires personnelles de la société Y... était particulièrement aisée puisque le navire était sous la garde du capitaine embauché par la société Y... et que tout ce qui a été récupéré à bord a été placé dans un box loué par la société ING ; que le contrat de crédit-bail liant les parties stipule en son article 13 que "le contrat pourra être résilié sur l'initiative du bailleur et de plein droit dès réception par le locataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception à cet effet et sans qu'il soit besoin d'effectuer aucune autre formalité dans chacun des cas énumérés ci-dessous et quel que soit le pouvoir du locataire d'en prévenir la survenance ou d'en contrôler les causes et les effets :- le non-paiement à son échéance d'un montant quelconque dû aux termes du présent contrat (
) ; que la société Y... ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de payer les échéances qui lui ont été réclamées au titre du contrat par lettre recommandée du 6 novembre 2012 pour un montant de 754 949,78 euros au titre des loyers dus pour la période du 15 juillet au 15 octobre 2012 ; que le 13 novembre, elle a été mise en demeure de payer la somme de 1.104.336,32 euros ; que seule une somme de 165.000 euros a été payée le 21 décembre 2012 ; que les courriels du 12 novembre 2012 et 27 décembre 2012 ne comportent qu'une invitation à patienter et rentrer en contact pour une négociation mais ne formule aucune offre ferme de paiement ; que c'est à bon droit que la société ING s'est prévalue le 13 novembre 2012 de la résiliation du contrat conclu le 27 juin 2006 ; que la mauvaise foi de la société ING n'est pas caractérisée, pas plus qu'un abus du droit de faire application des clauses contractuelles ; que la société Y... n'a adressé aucun courrier faisant état de sa volonté de lever l'option prévue au contrat et de payer le prix résiduel pour devenir propriétaire du navire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de crédit- bail le 13 novembre 2012 ; Sur les demandes en paiement : sur la demande au titre des loyers impayés : que la société Y... soutient qu'en l'état des sommes déjà versées, la cour, statuant en équité, devra dire que la société Y... n'est redevable d'aucune somme ; mais que le contrat fait la loi des parties ; que la société Y... ne conteste pas ne pas s'être acquittée des loyers réclamés ; qu'aucune considération d'équité ne permet aux juges de dispenser une partie de ses obligations en considération desquelles l'autre a accepté de contracter ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société Y... à payer la somme de 754.949,60 euros avec intérêts au taux légal depuis le 13 novembre 2012 date de la mise en demeure ; Sur l'indemnité de résiliation : (
) qu'en l'espèce, seul un dernier trimestre était dû, soit 330 075,94 euros HT ; qu'au terme de cette dernière échéance, le locataire pouvait acquérir le navire pour 19 310,60 euros ; que le bailleur est resté propriétaire du navire et l'a revendu après avoir fait procéder à sa saisie ; que le prix de revente n'est pas précisé ; que la société Y... soutient, sans être contredite, qu'il a été mis en vente pour un prix de 2,4 millions d'euros ; que la société ING qui a revendu un navire qui avait été en grande partie payé a donc subi en l'espèce un préjudice sans commune mesure avec le montant de l'indemnité de résiliation ; que la clause pénale constitue donc une peine manifestement excessive qui sera réduite à 10.000 euros » (arrêt p.4-5 et p.6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « 2- Sur la résiliation du contrat de crédit-bail : (
) l'article 1134 du code civil dispose : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en date du 27 juin 2006, un contrat de "crédit-bail" ainsi que ses "conditions particulières" ont été signés entre ING et TF portant sur le navire « ANITA » ; qu'un "avenant n°1" audit contrat en date du 9 décembre 2011 a été signé entre ces deux parties ; qu'il est constant que TF a cessé de régler les loyers trimestriels contractuellement prévus à compter du 15 juin 2011 ; que l'article 13 "résiliation du contrat" des conditions générales stipule : "le présent contrat pourra être résilié à l'initiative du bailleur et de plein droit, dès réception par le locataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception à cet effet et sans qu'il soit besoin d'effectuer aucune formalité, dans chacun des cas énumérés ci-dessous, quel que soit le pouvoir du locataire d'en prévenir la survenance ou d'en contrôler les causes et les effets :
le non paiement à son échéance d'un montant quelconque dû aux termes du présent contrat » ; que par L.R.A.R. en date du 6 novembre 2012, ING a mis en demeure TF de lui régler la somme de 754 949,78 euros, en vain ; que par L.R.A.R. en date du 13 novembre 2012, ING a résilié le contrat la liant à TF et lui a demandé de lui régler la somme de 1 104 336,32 euros ; qu'ainsi, ING a résilié le contrat en date du 27 Juin 2006 selon les dispositions de l'article 13 cité ci-dessus ; qu'en conséquence, le tribunal dira que le contrat en date du 27 Juin 2006 entre ING et TF a été résilié le 13 novembre 2012 ; : 2-1. Sur les loyers impayés et intérêts de retard : que TF n'a pas réglé, ce qu'elle ne conteste pas, les loyers échéant au 15 juillet et 15 octobre 2012 10 pour les montants respectifs de 323.975,75 euros et 326 550,13 euros, soit au total la somme de 650.525,88 euros ; que cette créance au titre des loyers est certaine, liquide et exigible ; que l'article 5.6 « paiement tardif des loyers et pré loyers » des conditions générales du contrat stipule : « il est expressément convenu que, sans préjudice de la résiliation du contrat, toute somme exigible et non réglée à sa date d'exigibilité portera intérêts, à compter du lendemain de cette même date, au taux mensuel de un virgule cinq pour cent (1 ?5%) » ; qu'il n'est pas contesté par TF qu'elle a payé avec retard les loyers échus au 15 octobre 2011, 15 janvier et 15 avril 2012, les loyers échus au 15 juillet et 15 octobre 2012 étant impayés à la date de résiliation ; que TF ne conteste pas le décompte d'intérêts qui lui a été adressé et qui s'élève à 104.423,72 euros ; que cette créance au titre des intérêts est certaine liquide et exigible (
) qu'en conséquence, le tribunal condamnera TF à payer au titre des loyers et des intérêts la somme de 754.949,60 euros (650.525,88 euros + 104.423,72 euros) (
) ; Sur la différence entre la valeur actuelle du navire « Anita » et le solde de remboursement du crédit-bail : que TF demande à ce que ING lui verse la somme de 2 500 911 euros correspondant à la différence entre le prix de vente estimé du navire « ANITA », 3,5 millions d'euros, et le solde du contrat de crédit-bail, soit 999 911 euros ; Mais, attendu que TF n'a jamais été propriétaire du navire « ANITA » ; que seulement, et à l'issue du contrat de crédit bail, elle bénéficiait d'une option d'achat ; que cette option n'a pu être levée, le contrat ayant été résilié avant son échéance ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera TF de sa demande que ING lui paye la somme de 2 500 911 euros » (jugement p. 7) ;

ALORS QUE 1°), les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire ne peut produire effet lorsqu'elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée par la société ING Leasing France le 6 novembre 2012, la société Y... avait adressé un courrier à la société ING le 12 novembre 2012 lui demandant un délai dans l'attente d'une rentrée de 15 millions d'euros qui devait lui permettre de régler les loyers dus au titre du crédit-bail du 27 juin 2006 ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt qu'il ne restait plus qu'une échéance à venir pour que la société Y... puisse devenir propriétaire du navire Anita moyennant le versement de la somme de 19.310,60 euros ; qu'en considérant que, dès lors que le courrier du 12 novembre 2012 ne contenait pas une offre ferme de paiement, la société ING Leasing France n'avait pas agi de mauvaise foi en prononçant la résiliation du contrat le lendemain de ce courrier, sans accorder le moindre délai à la société Y... ni engager le moindre échange en vue d'un possible aménagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 ancien du code civil ;

ALORS QUE 2°), commet un abus de droit le contractant qui fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée par la société ING Leasing France le 6 novembre 2012, la société Y... avait adressé un courrier à la société ING le 12 novembre 2012 lui demandant un délai dans l'attente d'une rentrée de 15 millions d'euros qui devait lui permettre de régler les sommes restant dues au titre du crédit-bail du 27 juin 2006 ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt qu'il ne restait plus qu'une échéance à venir pour que la société Y... puisse devenir propriétaire du navire Anita moyennant le versement de la somme de 19.310,60 euros ; qu'en considérant néanmoins que la société ING Leasing France n'avait pas abusé de son droit de mettre en oeuvre la clause résolutoire en notifiant aussi tôt que le lendemain de ce courrier la résiliation du contrat à la société Y..., sans accorder le moindre délai à la société Y... ni engager le moindre échange en vue d'un possible aménagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 ancien du code civil ;

ALORS QUE 3°), les sanctions contractuelles de l'inexécution d'un contrat doivent être proportionnées aux manquements commis par le cocontractant ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la clause résolutoire a été mise en oeuvre par la société ING Leasing France pour non-paiement d'échéances représentant moins de 10% du montant total du crédit-bail, et ce, alors qu'il ne restait plus qu'une échéance à venir pour que la société Y... puisse devenir propriétaire du navire Anita moyennant le prix de 19 310,60 euros ; qu'en donnant néanmoins effet à la résiliation unilatérale prononcée par la société ING Leasing France, la cour d'appel, qui a entériné une sanction contractuelle disproportionnée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 alinéa 3 ancien du code civil, ensemble le principe de proportionnalité ;

ALORS QUE 4°), en tout état de cause, le tribunal avait condamné la société Y... à payer à la société ING la somme de 754 949,60 euros au titre des loyers non payés échus le 15 juillet et 15 octobre 2012 et des intérêts, somme qui avait été réclamée par la société ING par mise en demeure du 6 novembre 2012 ; que la cour d'appel, à la différence des premiers juges, a constaté que la société Y... avait versé à la société ING le 21 décembre 2012 la somme de 165.000 euros (arrêt p. 5§1) ; qu'en ne décomptant néanmoins pas cette somme du montant des loyers et intérêts dus par la société Y... à la société ING et en confirmant ainsi la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 754 949,60 euros au titre des loyers et intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... à payer à la société ING Leasing France la somme de 306 964 euros au titre des frais engagés pour le navire jusqu'au 7 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de résiliation : la société ING demande le paiement d'une somme de 349 386,54 euros sur le fondement de l'article 13.4 du contrat qui dispose que « pour le cas où le contrat serait résilié pour l'une des causes visées à l'article 13.1 ci-dessus, le locataire (ou toute personne chargée de l'administration des biens du locataire) sera tenu, sans préjudice de l'exécution des obligations mises à sa charge aux termes de l'article 14 ci-dessous, de verser, en sus de toute somme exigible et à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de résiliation, majoré de la valeur résiduelle du matériel » ; qu'en application de cette disposition elle réclame le paiement d'une somme de 349 386,54 euros ; que la société Y... réplique que cette clause peut être réduite par le juge sur le fondement de l'article 1152 du code civil, s'agissant d'une clause pénale ; que l'article 13.4 du contrat constitue une clause pénale, entraînant l'exigibilité immédiate des loyers dès la date de la résiliation et le paiement de la valeur résiduelle du bien alors que le locataire ne peut plus l'acquérir ;
qu'elle a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le locataire à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, qu'elle constitue donc une clause pénale que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que la clause peut notamment s'avérer manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'en l'espèce, seul un dernier trimestre était dû, soit 330 075,94 euros HT ; qu'au terme de cette dernière échéance le locataire pouvait acquérir le navire pour 19 310,60 euros ; que le bailleur est resté propriétaire du navire et l'a revendu après avoir fait procéder à sa saisie ; que le prix de revente n'est pas précisé ; que la société Y... soutient, sans être contredite, qu'il a été mis en vente pour un prix de 2,4 millions d'euros ; que la société ING qui a revendu un navire qui avait été en grande partie payé a donc subi en l'espèce un préjudice sans commune mesure avec le montant de l'indemnité de résiliation ; que la clause pénale constitue donc une peine manifestement excessive qui sera réduite à 10.000 euros ; Sur le remboursement des frais d'entretien du navire :la société ING demande le remboursement de frais d'entretien du navire qu'elle a supportés alors qu'ils incombaient au locataire ; qu'aux termes du contrat les frais d'entretien du navire incombent au locataire ; qu'il en est ainsi, selon l'article 14.4, lorsque des frais sont nécessaires à expiration du contrat lorsque le locataire n'a pas levé l'option ; que la société Y... soutient que le navire a été restitué en bon état et qu'aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; que cependant, les devis produits par la société Y... démontrent que des travaux de maintenance étaient nécessaires pour un montant d'au moins 50.000 euros en 2013 mais également que d'autres travaux étaient à prévoir comme en attestent le mail échangé le 15 janvier 2013 avec M. Z... et le devis fait par l'entreprise Rodriguez qui préconise d'autres réparations ; que les factures versées aux débats datent de 2010, 2011 et 2012 ; que la société ING établit diverses dépenses, de contrôle ou d'entretien, d'équipage de réfection, de prime d'assurances pour un montant total de 306 963 euros ; qu'elle est bien fondée à demander le paiement de ces dépenses ; qu'en effet, si le crédit-bail prenait fin à compter du 2nd trimestre 2012, à défaut d'exercice de l'option d'achat, la société Y... aurait dû supporter les frais jusqu'à cette date en sa qualité de locataire, puis la société ING, à défaut de vendre ce navire au preneur, aurait dû pouvoir le vendre à l'issue du contrat, ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire rapidement compte tenu des procédures intentées par la société Y... pour s'y opposer » (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE 1°), pour condamner la société Y... à payer à la société ING Leasing France la somme de 306 964 euros au titre des frais engagés pour le navire jusqu'au novembre 2013, la cour d'appel a retenu qu'à l'issue du contrat de crédit-bail, la société ING, à défaut de vendre le navire à la société Y..., aurait dû pouvoir le vendre à un tiers, et qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire compte tenu des procédures intentées par la société Y... pour s'y opposer ; que la cour d'appel a ainsi considéré que l'immobilisation du navire aurait trouvé sa cause dans l'opposition de la société Y... à la reprise de possession du navire par la société ING, qu'elle a tenue pour fautive ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, démontrant que la résiliation unilatérale du contrat de crédit-bail par la société ING Leasing France était fautive, et par là-même que l'opposition de la société Y... ne l'était pas, s'étendra, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société Y... à indemniser la société ING Leasing France au titre des frais engagés pour le navire jusqu'au 7 novembre 2013 ;

ALORS QUE 2°), seul est réparable le préjudice qui trouve sa cause directe dans la faute alléguée par celui qui en demande réparation ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Y... à payer à la société ING Leasing France la somme de 306 964 euros au titre des frais engagés pour le navire jusqu'au 7 novembre 2013, la cour d'appel a considéré que la société Y... était responsable de l'immobilisation du navire à la suite de la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il était constant que l'immobilisation du navire avait été le fait de la société ING Leasing France qui avait fait procéder à sa saisie le 6 décembre 2012, de sorte que, la société Y... ne pouvant plus l'exploiter ni y accéder, il incombait nécessairement, en suite de cette saisie, à la société ING Leasing France d'assumer les frais y afférents, et que la perte résultant pour la société ING Leasing France des frais exposés trouvait sa cause directe dans son propre comportement, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, devenu l'article 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Y... tendant à voir condamner la société ING Leasing France à lui régler la somme de 65 142,17 euros à titre de remboursement des frais d'entretien et de fonctionnement postérieurement à la saisie conservatoire du navire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Y... n'est pas fondée à demander le remboursement des frais qu'elle a payés pour l'entretien et la conservation du navire et le salaire du personnel au premier trimestre 2013, soit 65 142,17 euros, puisque le contrat aurait dû être encore en cours à cette date et que les frais devaient être supportés par le locataire » (arrêt p. 6) ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur les dommages et intérêts : (
) que TF ne peut réclamer à ING des frais d'entretien au titre de 2012, le contrat étant à cette date en vigueur ; qu'en 2013, le contrat de location avait été résilié du fait même de la défaillance de TF » (jugement p. 9) ;

ALORS QUE pour débouter la société Y... de sa demande tendant au remboursement des frais exposés par elle pour l'entretien, la conservation, et le salaire du personnel du navire au premier trimestre 2013, la cour d'appel a retenu que le contrat de crédit-bail aurait dû être encore en cours à cette date et que les frais devaient être supportés par le locataire ; que la cour d'appel a ainsi considéré que si les frais avaient été exposés à perte par la société Y..., du fait de la résiliation du contrat, la société Y... ne pouvait en obtenir le remboursement dès lors que la résiliation était la conséquence nécessaire de sa défaillance ; que la cassation à intervenir du chef du premier moyen, démontrant le caractère fautif de la résiliation unilatérale prononcée par la société ING Leasing France s'étendra, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la société Y... de sa demande tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés au premier trimestre 2013.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.930
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2018, pourvoi n°16-26.930, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.930
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