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06/06/2018 | FRANCE | N°16-26.392

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 juin 2018, 16-26.392


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10372 F

Pourvoi n° T 16-26.392







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lagrange gestion, socié

té anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] (Luxembourg),

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposa...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10372 F

Pourvoi n° T 16-26.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lagrange gestion, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] (Luxembourg),

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Afedim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société CM-CIC Afedim a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Lagrange gestion, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CM-CIC Afedim ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lagrange gestion et la condamne à payer à la société CM-CIC Afedim la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Lagrange gestion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lagrange Gestion à payer aux acquéreurs identifiés dans les listes annexées, à savoir annexe 11 pour Résitel et annexe 13 pour Soderev, les loyers échus impayés par ses filiales Résitel et Soderev ainsi que les loyers à échoir jusqu'à leur terme contractuel de 9 années, assorti cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et infraction constatée aux engagements pris dans la lettre de garantie, ce à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt et débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QU'une charte de partenariat a été signée le 18 janvier 2007 entre le groupe Lagrange, spécialisé dans la commercialisation de biens et droits immobiliers de loisir et de défiscalisation, et la société CM-CIC Afedim en vue de la commercialisation de résidences de services gérées par des filiales du groupe Lagrange, dont les sociétés Résitel et Soderev, lesquelles devaient les exploiter dans le cadre de baux commerciaux consentis par les acquéreurs, moyennant le paiement de loyers ; que la société CM-CIC Afedim, apporteur d'affaires, devait proposer à sa clientèle les produits du groupe Lagrange de manière à assurer la bonne réalisation des ventes, en contrepartie du paiement d'une commission ; que le 7 juillet 2008, M. Y..., administrateur délégué de la société Lagrange Gestion, a signé un acte sous seing privé intitulé « garantie » et rédigé comme suit : « Nous soussigné, Lagrange Gestion, prise en la personne de son représentant légal Pierre-Olivier Y..., dûment habilité, Connaissance prise du partenariat conclu entre le Groupe Lagrange et la société CM-CIC Afedim, dont le siège est [...] , en vue de la commercialisation par cette dernière de résidences services gérées par nos filiales, dont liste en annexe, partenariat aux termes duquel la société CM-CIC Afedim a souhaité que la société Lagrange Gestion se porte garante de ses filiales vis-à-vis des acquéreurs de lots du réseau CM-CIC Afedim dans la mesure où ces acquéreurs vont être amenés à conclure des baux commerciaux avec les dites filiales. Prenons par les présentes les engagements suivants : Pour garantir le bon paiement des loyers que ses filiales pourraient devoir à l'un de leurs bailleurs dans le cadre des baux commerciaux signés entre eux pour une durée minimale de neuf années, la société Lagrange Gestion déclare, par les présentes, irrévocablement se porter garante des dites filiales, dont liste en annexe envers l'ensemble de leurs bailleurs. La société Lagrange gestion s'engage, à première demande d'un des bailleurs, à lui payer le loyer afférent aux baux commerciaux, objets du point précédent, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, passé un délai de 30 jours après l'échéance impayée, la demande du bailleur résultant suffisamment d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège de la société Lagrange Gestion attestant que le versement des sommes réclamées est dû en vertu du présent engagement. En conséquence, la société Lagrange Gestion sera tenue de régler les sommes réclamées sur présentation de cette lettre. Le règlement devra intervenir au plus tard dans les 10 jours ouvrés à compter de la réception de la présente lettre recommandée visée au point précédent. La présente garantie constitue une stipulation pour autrui au profit de l'ensemble des bailleurs. En conséquence, l'original du présent acte sera remis à la société CM-CIC Afedim pour compte commun de l'ensemble des bailleurs qui pourront lui en demander copie et pourront ainsi s'en prévaloir dans les conditions stipulées ci-avant à l'encontre de la société Lagrange Gestion... » ; que les sociétés Résitel et Soderev n'ayant plus payé les loyers, les acquéreurs ont eux-mêmes rencontré des difficultés pour rembourser leurs crédits ; que la société CM-CIC Afedim, le 22 mai 2012 a mis en demeure la société Lagrange Gestion d'exécuter les engagements par elle souscrits au bénéfice ses acquéreurs, puis le 29 juin 2012 de payer aux acquéreurs les sommes dues au titre des loyers impayés ; que n'obtenant pas satisfaction, elle a saisi le tribunal de commerce de Paris qui a fait droit à ses demandes par le jugement déféré [...] ; que c'est dans le cadre de leurs relations d'affaires, exprimées notamment dans la charte de partenariat, que la société Lagrange Gestion, à la demande de la société CM-CIC Afedim, s'est engagée à garantir ses filiales au profit des acquéreurs ayant acquis des lots par l' intermédiaire de la société CM-CIC Afedim ; que l'engagement s'analyse en une stipulation pour autrui conférant une garantie à des tiers ; que la société CM-CIC Afedim, le stipulant, dispose à l'encontre de la société Lagrange Gestion, le promettant, d'une action en exécution de la promesse (arrêt pp. 3-4) ;

1°) ALORS QUE, ainsi que le faisait valoir l'exposante (concl., p. 6), la stipulation pour autrui suppose l'existence d'un contrat par lequel le promettant s'engage envers le stipulant au profit du tiers bénéficiaire ; qu'en retenant que l'acte de garantie du 7 juillet 2008 – auquel la société CM-CIC n'était pas partie – devait s'analyser en une stipulation pour autrui sans constater l'existence d'un contrat par lequel la société Lagrange Gestion se serait engagée envers la société CM-CIC Afedim au profit des bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en retenant seulement que la société Lagrange Gestion s'était engagée à garantir ses filiales sur demande de la société CM-CIC Afedim et dans le cadre de leurs relations d'affaires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence d'un contrat par lequel la société Lagrange Gestion – qui n'était pas signataire de la charte conclue le 18 janvier 2007 avec la société CM-CIC Afedim – se serait engagée envers cette dernière et au profit des bailleurs : qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lagrange Gestion de sa demande de nullité de la garantie litigieuse ;

AUX MOTIFS QUE le 7 juillet 2008, M. Y..., administrateur délégué de la société Lagrange Gestion, a signé un acte sous seing privé intitulé « Garantie » et rédigé comme suit : « Nous soussigné, Lagrange Gestion, prise en la personne de son représentant légal Pierre-Olivier Y..., dûment habilité, Connaissance prise du partenariat conclu entre le Groupe Lagrange et la société CM-CIC Afedim, dont le siège est [...] , en vue de la commercialisation par cette dernière de résidences services gérées par nos filiales, dont liste en annexe, partenariat aux termes duquel la société CM-CIC Afedim a souhaité que la société Lagrange Gestion se porte garante de ses filiales vis-à-vis des acquéreurs de lots du réseau CM-CIC Afedim dans la mesure où ces acquéreurs vont être amenés à conclure des baux commerciaux avec les dites filiales. Prenons par les présentes les engagements suivants : Pour garantir le bon paiement des loyers que ses filiales pourraient devoir à l'un de leurs bailleurs dans le cadre des baux commerciaux signés entre eux pour une durée minimale de neuf années, la société Lagrange Gestion déclare, par les présentes, irrévocablement se porter garante desdites filiales, dont liste en annexe envers l'ensemble de leurs bailleurs. La société Lagrange gestion s'engage, à première demande d'un des bailleurs, à lui payer le loyer afférent aux baux commerciaux, objets du point précédent, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, passé un délai de 30 jours après l'échéance impayée, la demande du bailleur résultant suffisamment d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège de la société Lagrange Gestion attestant que le versement des sommes réclamées est dû en vertu du présent engagement. En conséquence, la société Lagrange Gestion sera tenue de régler les sommes réclamées sur présentation de cette lettre. Le règlement devra intervenir au plus tard dans les 10 jours ouvrés à compter de la réception de la présente lettre recommandée visée au point précédent. La présente garantie constitue une stipulation pour autrui au profit de l'ensemble des bailleurs. En conséquence, l'original du présent acte sera remis à la société CM-CIC Afedim pour compte commun de l'ensemble des bailleurs qui pourront lui en demander copie et pourront ainsi s'en prévaloir dans les conditions stipulées ci-avant à l'encontre de la société Lagrange Gestion... » (arrêt, p. 3) [
] ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'objet de l'obligation garantie est parfaitement déterminé ou déterminable ; qu'en effet, la société Lagrange Gestion s'est engagée à indemniser les propriétaires/investisseurs, auxquels elle a vendu des biens par l'entremise de CM-CIC Afedim, du montant des loyers dont ses filiales, locataires des propriétaires, ne s'acquitteraient plus ; que l'article 1129 du code civil n'est pas applicable à la détermination du prix ; que la durée de la garantie est celle de chacun des baux qui ont été conclus ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la lettre de garantie est valable au regard du droit commun des obligations (arrêt p. 4, §§ 4-5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Lagrange Gestion soutient en premier lieu que la garantie litigieuse est nulle car son objet est indéterminé au sens de l'article 1129 du code civil, « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée » ; que l'obligation souscrite par Lagrange Gestion a pour objet l'indemnisation des propriétaires ayant acquis des lots auprès du groupe Lagrange en cas de défaillance de ses filiales ; que la durée de cet engagement est connue, neuf années ; que la liste des filiales ainsi garanties est connue puisqu'elle figure en annexe de la garantie ; que le montant de l'indemnité à verser n'est pas précisément identifié, mais est déterminable puisque Lagrange connaît les propriétaires auxquels elle a vendu les biens et le montant des loyers dont ses filiales s'acquittent ; que le tribunal estime l'objet de la garantie suffisamment déterminé et déboutera Lagrange Gestion de sa demande de nullité (jugement, p. 6) ;

1°) ALORS QUE pour être valide, un engagement de garantie doit comporter l'indication de l'obligation garantie, qui doit être déterminée ou déterminable ; qu'en retenant que l'article 1129 du code civil n'était pas applicable à la détermination du prix, cependant qu'il résultait de ses constatations que l'étendue de l'obligation garantie par la société Lagrange Gestion et, donc, l'objet de l'engagement né de l'acte du 7 juillet 2008, qui dépendait de paramètres tels que la durée des baux, le nombre et la qualité des bénéficiaires de la garantie, ne se réduisait pas au seul montant des loyers garantis, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'acte du 7 juillet 2008 stipule que la société Lagrange Gestion se porte garante du paiement des loyers dus au titre des baux commerciaux devant être conclus « pour une durée minimale de neuf années » et que « le présent engagement est valable sans limitation de durée » (Prod. n° 5) ; qu'en retenant que la durée des baux, qu'elle a considéré être tous de neuf années, était connue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 7 juillet 2008 relatifs à la durée de l'engagement de garantie, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la société Lagrange Gestion soutenait que la durée des baux conclus postérieurement à l'acte du 7 juillet 2008 était variable (concl., p. 10, § 4) ; qu'en retenant, sans mieux s'en expliquer, que tous les baux commerciaux étaient d'une durée uniforme de neuf ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE l'acte du 7 juillet 2008 stipule que les acquéreurs « vont être amenés à conclure des baux commerciaux avec lesdites filiales » et que ceux-ci seraient « d'une durée minimale de neuf années » ; qu'en énonçant que la société Lagrange Gestion s'était engagée à garantir ses filiales au profit des acquéreurs « ayant acquis des lots » (arrêt p. 4, § 3) et à indemniser les propriétaires/acquéreurs « auxquels elle a vendu des biens » (p. 4, § 4), et en évoquant « chacun des baux qui ont été conclus » (p. 4, § 4), la cour d'appel, qui est partie du postulat erroné que les baux commerciaux étaient déjà conclus lors de la signature de l'acte du 7 juillet 2008, en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE la société Lagrange Gestion soutenait que les baux n'avaient pas encore été conclus le 7 juillet 2008, date de signature de l'acte de garantie, puisque les opérations immobilières n'avaient pas été lancées par les différents promoteurs et que les ventes préalables aux baux n'avaient pas non plus été conclues (concl., pp. 9-10) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les baux commerciaux dont les loyers étaient garantis avaient été conclus au jour de la signature de l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'existence d'un objet déterminé ou déterminable, condition de validité d'un acte créateur d'obligations, s'apprécie à la date de sa signature ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas considéré les baux comme déjà conclus à la date du 7 janvier 2008, la cour d'appel, en énonçant que la société Lagrange Gestion s'était engagée à garantir ses filiales au profit des acquéreurs « ayant acquis des lots » (arrêt p. 4, § 3), à indemniser les propriétaires/acquéreurs « auxquels elle a vendu des biens » (p. 4, § 4), et en évoquant « chacun des baux qui ont été conclus » (p. 4, § 4), s'est alors fondée sur des circonstances postérieures à la signature de l'acte litigieux pour en apprécier la validité ; qu'elle a ainsi violé les articles 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir condamné la société Lagrange Gestion à payer aux acquéreurs identifiés dans les listes annexées, à savoir annexe 11 pour Résitel et annexe 13 pour Soderev, les loyers échus impayés par ses filiales Résitel et Soderev ainsi que les loyers à échoir jusqu'à leur terme contractuel de 9 années, assorti cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et infraction constatée aux engagements pris dans la lettre de garantie, ce à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt et débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société CM-CIC Afedim est bien fondée en sa demande de condamnation de la société Lagrange Gestion, sous astreinte, à payer entre les mains des acquéreurs les loyers échus et ceux à échoir jusqu'à leur terme contractuel de 9 ans, non réglés par les sociétés Résitel et Soderev et identifiés dans les annexes 11 pour Résitel et 13 pour Soderev (arrêt p. 5, § 4) ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant, à rebours de la décision du tribunal, que la société CM-CIC Afedim était bien fondée en sa demande de condamnation de la société Lagrange Gestion à payer aux bailleurs les loyers à échoir, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation sans examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Afedim

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société CM-CIC Afedim tendant à la condamnation de la société Lagrange Gestion au paiement d'une somme de 15 000 euros pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE : « l'appelante n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de résister aux demandes formées à son encontre, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée » ;

ALORS QU', en affirmant, pour débouter de sa demande de dommages-intérêts à raison de la résistance abusive opposée par la société Lagrange, que cette dernière n'avait pas fait dégénérer en abus son droit de résister aux demandes formées à son encontre sans expliquer les raisons pour lesquelles elle écartait l'existence d'une résistance abusive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.392
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2018, pourvoi n°16-26.392, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.392
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