COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° E 16-24.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Didier Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sifas,
2°/ la société Sifas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Arkea banque entreprises et institutionnels, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la Banque Camefi banque,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Sifas, de la SCP Le Bret et Desaché, avocat de la société Arkea banque entreprises et institutionnels ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Sifas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et la société Sifas
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté la société Sifas des contestations soulevées par elle dans le cadre des 4 contrats de prêts qui lui ont été accordés et de l'ensemble de ses demandes, d'Avoir fixé les créances de prêt de la société Arkea banque entreprises et institutionnels au passif de la société Sifas, aux montants suivants, au titre du prêt professionnel n°[...] du 1er mars 2007 à échoir et à titre privilégié à hauteur de la somme de 460 590,42 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80% majoré de trois points faute de paiement d'un seul terme à compter du 18 mai 2010 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité d'un montant égal à 7% des sommes dues, au titre du prêt professionnel n°[...] du 11 décembre 2007 à échoir et à titre privilégié à hauteur de la somme de 87 714,74 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,27% majoré de trois points faute de paiement d'un seul terme à compter du 18 mai 2010 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité d'un montant égal à 7% des sommes dues, au titre du prêt professionnel n°[...] du 25 octobre 2008 à échoit et à titre privilégié à hauteur de la somme de 110 927,76 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,95% majoré de trois points faute de paiement d'un seul terme à compter du 18 mai 2010 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité d'un montant égal à 7% des sommes dues, au titre du prêt professionnel n°[...] du 27 novembre 2008 à échoir et à titre privilégié à hauteur de la somme de 196 606,18 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,40% majoré de trois points faute de paiement d'un seul terme à compter du 18 mai 2010 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité d'un montant égal à 7% des sommes dues, enfin d'Avoir condamné la société Sifas et Me Y... ès-qualités à paiement des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, sur la contestation du taux effectif global des prêts, s'agissant du prêt du 1er mars 2007, la société Sifas et Maître Y... soutiennent que le taux effectif global mentionné pour 4,86 % est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte les actes de nantissement des parts sociales, ni le coût de l'assurance des biens mis à la charge de l'emprunteur ; que s'agissant des trois autres prêts, la société Sifas et Maître Y... font valoir que le taux effectif global de chacun des prêts (5,40 % pour le prêt du 11 décembre 2007, 5,95 % pour le prêt du 25 octobre 2008 et 5,40 % pour le prêt du 27 novembre 2008) est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte le coût de l'assurance des biens mis à la charge de l'emprunteur ; mais que la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels justifie par ses pièces 25, 26 et 27 que c'est la banque Camefi qui a réglé les frais d'enregistrement des actes de nantissement le 6 mars 2007, les frais de greffe et les frais d'huissier, tandis que les appelants ne rapportent pas la preuve que c'est la société Sifas qui a finalement supporté le coût de ces garanties ; qu'ils ne justifient pas davantage que pour chacun des prêts la société Sifas a supporté le coût d'une assurance comprise comme une condition d'octroi des prêts ; qu'ils ne répondent d'ailleurs pas à l'argumentation de la banque selon laquelle les prêts n'étaient pas consentis pour l'acquisition de biens mais pour renforcer le fonds de roulement (2 prêts) ou financer des travaux (un prêt) ; qu'en ce qui concerne le seul prêt destiné au financement de matériel informatique (25 octobre 2008), il est expressément prévu au contrat que la souscription d'assurances est facultative ; que les appelants échouent à établir le caractère erroné du taux effectif global ; que, sur l'indemnité de 7 %, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L.622-25 du code de commerce, la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels a déclaré l'indemnité contractuelle de 7 % ; que les appelants n'expliquent pas en quoi elle est manifestement excessive et seront déboutés de leur contestation de ce chef ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs adoptés que, sur les créances de prêts de la SADIR ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, Qu'au titre des 4 prêts professionnels, la SARL SIFAS allègue que le taux effectif global mentionné dans les actes est erroné car n'aurait pas été pris en compte, contrairement à ce qui est prévu aux articles L 312-1 et R 313-1 et suivants du Code de la consommation, le coût de l'assurance des biens alors que ces coûts et frais sont mis à la charge de l'emprunteur et constituent des charges liées et conditionnées à l'octroi du prêt ; que pour le prêt professionnel du 1er mars 2007, elle ajoute que le taux effectif global mentionné serait de surcroît erroné au motif que n'auraient pas été intégrés le coût des actes de nantissement des parts sociales, leur coût d'enregistrement, les frais d'huissier pour la signification dudit nantissement ; que sur le coût de l'assurance des biens, l'alinéa 1 de l'article L 313-1 du code de la consommation stipule que « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi de prêt, même si ces frais, commissions ou rémunération correspondent à des débours réels ; qu'il convient de souligner que les prêts accordés à la SARL ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, il ressort également de la jurisprudence que le coût d'assurance des biens ne doit être intégré au calcul du taux effectif que si ladite assurance constitue une condition d'octroi du prêt et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par une déchéance du terme (Cass.civ.1ère 12 juillet 2012, n°11-13.779 et 11-21.687 – Cass.civ.1ère 6 février 2013, n°12-15.722) ; qu'il apparait, à la première page des conditions particulières de chaque prêt, la mention suivante : « l'Emprunteur reconnaît avoir été informé de l'intérêt de souscrire des assurance, celles-ci restant facultatives, et à son entière discrétion, il dégage, en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription ou de souscription d'une autre assurance que celle proposée par le banquier » ; que les assurances n'ayant pas été imposées comme condition nécessaire à l'octroi des prêts et la SARL SIFAS ne produisant aucun élément relatif à ces supposées assurances, c'est à juste titre que la Banque n'a pas intégré le coût d'une quelconque assurance dans le taux effectif global ; que sur les coûts du nantissement des parts sociales au titre du prêt du 1er mars 2007 , qu'en application des dispositions de l'article L 313-1 du Code de la consommation, pour déterminer le taux effectif global doivent être ajoutés divers frais mis à la charge ou supportés par l'emprunteur ; qu'or, en l'espèce non seulement la SARL SIFAS ne justifie as avoir supporté le coût du nantissement des parts sociales ni que celui-ci lui ait été percuté mais encore la SADIR ARKEA ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS fournit tous les éléments justifiant que le coût dudit nantissement a été supporté par elle (copie de 3 chèques de 125 € pour l'enregistrement aux Impôts, facture du Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes du 13 mars 2007 adressée à CAMEFI BANQUE et copie du chèque correspondant de 82,52 €, décompte de frais de la signification de l'acte de nantissement de la SCP TREIBER et copie du chèque correspondant d'un montant de 153,23 € émis par la CAMEFI) ; que la banque n'avait donc pas intégrer dans le taux effectif global les coûts d'un nantissement non supportés par la SARL SIFAS ; qu'en conséquence, au regard des pièces versées au débat et la SARL SIFAS ne justifiant pas d'autres frais supportés par elle autres que les frais de garantie et commission d'ouverture de crédit, il y lieu de dire que le taux effectif global déterminé par la banque n'est pas erroné ; que sur la majoration de trois points du taux d'intérêt et de l'indemnité forfaitaire de 7%, la SARL SIFAS conteste l'application de l'indemnité forfaitaire qu'elle juge excessive et la majoration de trois points au motif qu'elle est à jour des remboursements, que la créance déclarée est à échoir et que la survenance de la procédure de sauvegarde n'entraine pas la déchéance du terme ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 622-28 du Code de commerce, « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrat de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus » ; qu'en l'espèce, les 4 contrats de prêts objets des présentes sont tous d'une durée supérieure à un an (7 ans, 5 ans, 4 ans, et 7 ans) ; que de plus, conformément aux dispositions de l'article L 622-25 du Code précité, l'obligation de déclaration porte sur le montant de la créance du e au jour du jugement avec indication des sommes à échoir, ce qui inclut les majorations d'intérêts ainsi que les diverses indemnités convenues à l'acte de prêt ; qu'il ressort, en effet, de la jurisprudence qu'une clause d'indemnité d'exigibilité anticipée qui n'a vocation à ne jouer qu'en cas de déchéance du terme avait la nature d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, qu'elle était du prêt et devait en conséquence être déclarée au passif (Com. 27 juin 2006, n°05-12.306) ; que l'article 8-2 des conditions générales des 4 prêts stipule : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le Préteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, toutes sommes en capital, non payées à l'échéance, produit de plein droit, sans mise en demeure, des intérêts au taux du prêt majoré de trois points à compter de cette échéance ; que lorsque le Préteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que les paiements des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points jusqu'à la date du règlement effectif ; qu'en outre, l'emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de 7% des sommes dues ; que les majorations et l'indemnité ayant été convenues dans chacun des prêts et quand bien même ne joueraient qu'en cas de déchéance du terme devraient être indiquées dans la déclaration de créance, comme l'a justement fait la Banque ; qu'un créancier en vertu d'un contrat de prêt conclu pour une période supérieure à un an et dont la créance n'est pas échues, doit la déclarer en précisant le montant de chacune des échéances, leur date, les modalités de calcul des intérêts et le taux de ces derniers en cas de déchéance du terme (Douai du 26 novembre 1987 ; Versailles du 23 janvier 1992) ; qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de fixer les créances de prêt de la SADIR ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNELS, au passif de la SARL SIFAS, aux montant suivants : -Au titre du prêt professionnel n°[...] du 1er mars 2007 à échoir et à titre privilégié à hauteur de la somme de 460.590,42 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80% majoré de trois points faute de paiement d'un seul terme à compter du 18 mai 2010 jusqu'au paiement et d'une indemnité d'un montant égal à 7% des sommes dues. -Au titre du prêt professionnel n°[...] du 11 décembre 2007 à échoir et à titre privilégié à hauteur de la somme de 87.714,74 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,27% majoré de trois points faute de paiement d'un seul terme à compter du 18 mai 2010 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité d'un montant égale à 7% des sommes dues. -Au titre du prêt professionnel n°[...] du 25 octobre 2008 à échoir et à titre privilégié à hauteur de la somme de 110.927,76 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,95 % majoré de trois points faute de paiement d'un seul terme à compter du 18 mai 2010 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité d'un montant égal à 7% des sommes dues. -Au titre du prêt professionnel n°[...] du 27 octobre 2008 à échoir et à titre privilégié à hauteur de la somme de 196.606,18 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,45 % majoré de trois points faute de paiement d'un seul terme à compter du 18 mai 2010 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité d'un montant égal à 7% des sommes dues ;
1°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte de l'article 2.3 de l'acte de prêt n°[...] du 1er mars 2007 que « Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites seront dues par l'emprunteur et notamment les frais de timbres, d'enregistrement, de constitution, de renouvellement ou de mainlevée des garanties » ; qu'en relevant, pour dire que le taux effectif global annuel de 4,86% est valide, que Me Y... et la société Sifas ne rapportent pas la preuve que c'est cette dernière qui a finalement supporté le coût des frais d'enregistrement des actes de nantissement, les frais de greffe et les frais d'huissier, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;
2°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 6 mai 2015, p.5, 1er paragraphe ; p.6, 2ème paragraphe ; p.7, 6ème paragraphe), Me Y... et la société Sifas faisaient valoir que le capital restant dû à la date de survenance de la sauvegarde était de 458 755,40 € pour le prêt en date du 1er mars 2007, de 87 331,21 € pour le prêt du 11 décembre 2007 et de 194 997,45 € pour celui du 27 novembre 2008, et non pas de 460 590, 42 €, 87 714, 74 € et 196 606,18 € comme invoqués par la société Arkea banque entreprises et institutionnels ; qu'en fixant les créances de cette dernière au passif de la Sifas sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour refuser de diminuer la clause pénale insérée dans chaque contrat de prêt, que la société Sifas et Me Y... n'expliquent pas en quoi l'indemnité contractuelle de 7% est excessive, quand ces derniers faisaient valoir que la société Sifas s'était toujours acquittée de ses échéances, que les créances étaient déclarées à échoir et que la survenance de la procédure de sauvegarde n'entrainait pas la déchéance du terme, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, le défaut d'exécution de ses engagements par le débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde n'ouvre droit au profit de ses créanciers qu'à déclaration au passif ; qu'en l'espèce, en jugeant que devait s'appliquer l'article 8.2.2 des quatre actes de prêt prévoyant qu'en cas de défaillance, « l'emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de 7 pour cent des sommes dues. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le prêteur est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance ou de produire à un ordre de distribution », la cour, qui a aggravé la situation du débiteur à raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en le soumettant au paiement d'une indemnité forfaitaire du seul fait que son créancier devait déclarer sa créance, a violé l'article L.622-13 I du code commerce dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008.