COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° H 16-22.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Global Star international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
2°/ la société Challenge international Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
3°/ le Syndicat des transitaires de Marseille-Fos et sa région (STM), dont le siège est [...] ,
4°/ la société Fos maritime international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ la société M2C logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la sociétéIgnazio Messina dont le siège est [...] (Italie), domiciliée chez son agent, la société Messina France, [...] ,
3°/ à la société Borchard, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), domiciliée chez son agent, la société Marmedsa, [...] ,
4°/ à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Compagnie maritime Marfret, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Mediterranean Shipping Company (MSC), dont le siège est [...] (Suisse), domiciliée chez son agent consignataire, la société MSC France, [...] ,
7°/ à la société CMA-CGM, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Delmas, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Losinjska Plovidba, société de droit croate, dont le siège est [...] (Croatie), domiciliée chez son agent consignataire, Worms services maritimes, [...] , et [...] ,
9°/ à la société Necotrans, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
10°/ à M. Ignazio Y... , domicilié [...] (Espagne), et [...] (Espagne), en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Contenemar, domiciliéechez son agent, l'Agence maritime France Maghreb, [...] ,
11°/ à M. Luis José D... , domicilié [...] (Espagne), en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Contenemar, domiciliée chez son agent, l'Agence maritime France Maghreb, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Intramar a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Global Star international, de la société Challenge international Méditerranée, du Syndicat des transitaires de Marseille-Fos et sa région (STM), de la société Fos maritime international et de la société M2C logistique, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Intramar, de Me Le Prado, avocat des sociétésIgnazio Messina, Borchard, Compagnie maritime Marfret, Mediterranean Shipping Company, CMA-CGM et CMA-CGM venant aux droits de la société Delmas ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux demandeurs au pourvoi principal du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Losinjska Plovidba ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Global Star international, la société Challenge international Méditerranée, le Syndicat des transitaires de Marseille-Fos et sa région (STM), la société Fos maritime international et la société M2C logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Intramar la somme globale de 3 000 euros, aux sociétés CMA-CGM et CMA-CGM venant aux droits de la société Delmas la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Ignazio Messina, Borchard, Compagnie maritime Marfret et Mediterranean Shipping Company la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Global Star international, la société Challenge international Méditerranée, le Syndicat des transitaires de Marseille-Fos et sa région (STM), la société Fos maritime international et la société M2C logistique
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le paiement des frais de stationnement et de gardiennage est effectué par les représentants des ayant droits à la marchandise par application des dispositions légales et non en vertu d'un usage et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 mars 2011 en ce qu'il avait condamné la société Global star international à payer à la société Intramar la somme principale de 5 479,32 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice et la société Challenge international Méditerranée à payer à la société Intramar la somme de 7 226,23 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice et, y ajoutant, d'AVOIR condamné solidairement le syndicat des transitaires de Marseille-Fos et sa région et les sociétés Global star international, Challenge international Méditerranée, Fos maritime international et M2C logistique à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Intramar, la somme globale de 3 000 euros aux sociétés GMA – CGM et Delmas et la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Borchard, Ignazio Messina, Marfret et Mediterranean Shipping Company ;
AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur la facturation aux transitaires par l'entrepreneur de manutention INTRAMAR qui opère le terminal conteneur du bassin Est du Grand Port Maritime de Marseille, des frais de stationnement et de gardiennage des marchandises à quai et le règlement de ces factures par les transitaires, notamment pendant la période de grève du mois de février 2009. (
) Il convient de déterminer les relations juridiques existant entre les parties, entreprise de manutention d'une part, transitaires d'autre part, ainsi que les textes applicables. Aux termes de l'article 51 de la loi n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes codifié à L. 5422-19 du code des transports : "L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terreplein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire". Aux termes de l'article 80 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes : "Les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont notamment les suivantes : - la réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ; - la réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance ; Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conforme aux usages du port." Aux termes de l'article 81 du même décret : "Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations visées aux articles 50 et 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transports maritime et 80 ci-dessus, il devra en aviser cet entrepreneur". Selon l'article L. 5422-20, l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services. Conformément aux dispositions des articles 3§2 de la Convention de 1924 et de l'article 38 du décret du 31 décembre 1966, les opérations physiques de chargement et de déchargement de la marchandise "y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terreplein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire" incombent uniquement et impérativement au transporteur maritime, qui est nécessairement le donneur d'ordre de l'entrepreneur de manutention. Concernant les opérations juridiques de réception, de reconnaissance des marchandises, et de garde de la marchandise antérieures au chargement et postérieures au déchargement visés à l'article 80 du décret, en particulier les opérations de stationnement et de gardiennage concernées par le litige, le donneur d'ordre peut être le chargeur, le réceptionnaire ou le transporteur selon celui qui a requis les services de l'entrepreneur de manutention. Selon l'article 81 du décret précité, l'ayant droit à la marchandise peut se faire représenter par le transporteur au départ ou à l'arrivée du navire, pour passer un contrat d'aconage avec l'entreprise de manutention, et le transporteur dans ce cas de figure doit aviser l'entrepreneur de manutention qu'il est requis pour le compte de l'ayant droit. Le transitaire se définit comme un intermédiaire de transport spécialisé, dont la mission essentielle consiste à assurer la continuité entre deux transports distincts, dans le cadre strict des instructions reçues. Le transitaire est un mandataire qui représente son donneur d'ordre le chargeur et qui accomplit des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, et les règles du mandat lui sont applicables. Conformément aux dispositions de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l'article 1993, il est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant. Par application de l'article 1998, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, et n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Selon l'article 1999, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat. Le consignataire de la cargaison est la personne qui intervient comme mandataire salarié des ayant droits à la marchandise, notamment au chargement et au déchargement de la marchandise, qui doit s'assurer de sa mise à bord et doit prendre toute mesure appropriée pour assurer sa bonne réception. Les transitaires assument, entre autres fonctions, celle de consignataire de la cargaison et à ce titre doivent en assurer la conservation avant chargement et après déchargement. Le transitaire, s'il agit en qualité de commissionnaire, organise l'opération de transport de bout en bout à son nom et en assume l'entière responsabilité. Le présent litige est circonscrit aux frais de stationnement et de gardiennage de la marchandise relevant des dispositions de l'article 80 du décret du n° 66-1078 du 31 décembre 1966, et non des dispositions de l'article L. 5422-19 alinéa 1 du code des transports. La société INTRAMAR produit un ensemble important de factures datées de 2005 à 2008 et de 2011 ainsi que les relevés de compte afférents d'où il ressort que les frais de stationnement et de gardiennage des marchandises ont été facturés pendant cette période aux diverses sociétés de transit et réglées par ces dernières. Elle produit également une attestation à en tête de MED EUROPE TERMINAL qui est la marque commerciale des activités conteneurs et vrac de la société INTRAMAR, établie le 4 novembre 2014 par le directeur général de la société, selon laquelle les factures de stationnement des marchandises qui sont confiées à la société INTRAMAR sont régulièrement émises et réglées par les transitaires directement. Les factures précitées, identiques aux factures établies pendant la période litigieuse de 2009, mentionnent notamment le nom et les coordonnées du transitaire, le numéro du connaissement, le port de provenance, le numéro du ou des conteneurs, le nom du navire, la durée du stationnement et autres éléments permettant d'identifier le voyage, la marchandise et le transporteur. En exécution de son mandat, le transitaire/consignataire de la cargaison assume la responsabilité et la garde de la marchandise avant chargement et/ou après déchargement, accomplit des actes juridiques dans ce cadre pour le compte de son mandant, et règle les frais afférents à ces opérations juridiques de stationnement et de gardiennage à l'entreprise de manutention. Conformément aux dispositions de l'article 1999 du code civil, il refacture à son mandant les avances et frais qu'il a engagés pour la conservation de la marchandise à quai réalisée en exécution de son mandat. Le transitaire agissant en qualité de commissionnaire assume en ce qui le concerne le paiement de l'ensemble des frais afférents au transport de bout en bout et est réglé de ses diligences et frais par son client. Les moyens développés concernant l'existence d'un usage ancien et constant sont en conséquents inopérants dès lors que les paiements concernés effectués par les transitaires au profit de l'entreprise de manutention, sont consécutifs à leur activité de mandataire ou de commissionnaire représentant les ayant droits à la marchandise, et qu'il convient d'appliquer les dispositions légales en la matière. Il convient à cet égard de relever que le document intitulé "conditions générales de vente, entreprise de manutention" produit par les appelants est dépourvu de force probante dès lors que rien ne permet de rattacher ce document à la société INTRAMAR. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté "l'existence d'un usage dans les bassins est du Grand Port Maritime de Marseille justifiant que les frais de stationnement et de gardiennage soient réglés par les représentants de la marchandise". La grève qui a affecté le terminal conteneur du bassin Est du Grand Port Maritime de Marseille en février 2009 a notamment provoqué des annulations d'escale qui n'ont pas permis de réexpédier la marchandise en temps utile, et ont entraîné une prolongation indue du stationnement et du gardiennage qui a généré une aggravation des frais correspondants que de nombreux transitaires ont refusé dans un premier temps de régler. Les courriers échangés entre la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL avec la société INTRAMAR sont révélateurs de cette situation. C'est ainsi que par courrier électronique du 8 avril 2008 adressé à la société INTRAMAR, la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL indique notamment : "Sans vouloir intervenir dans la gestion de votre entreprise, nous rappelons que notre position est que ces surcharges ne doivent pas être imputées à la marchandise, ni à son chargeur. Il appartient à INTRAMAR de voir directement et exclusivement avec la compagnie maritime MESSINA l'imputation éventuelle de ces frais. [
] Enfin, les annulations et retards successifs de MESSINA ont été préjudiciables pour notre client, l'expédition dans son intégralité faisant l'objet d'un crédit documentaire avec embarquement au 28 février 2009. Enfin, notre société Global Star International, avec l'aide de Massina Lines, s'est engagée commercialement afin de dérouter ce lot d'un embarquement initialement prévu via le port d'Anvers. Cette facturation ne peut être en aucun cas répercutée à nos donneurs d'ordre qui nous ont mandaté pour cette opération...". Par courrier électronique du 15 octobre 2009, la société INTRAMAR a indiqué à la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL : "Nous avons amodié le terminal pour stationner et gardienner vos conteneurs pendant cette période et ces sommes représentent des coûts importants pour notre entreprise qui se trouve aujourd'hui dans une phase critique. Notre activité navires a été lourdement pénalisée depuis le début de l'année. Malgré ce, nous n'avons pas fermé notre terminal et avons continué à tout mettre en oeuvre pour assurer un service à notre clientèle." Par courrier électronique en réponse du 16 octobre 2009, la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL écrit à la société INTRAMAR : "Nous n'acceptons pas les facturations de ces frais pour les raisons suivantes : Le fait est reconnu que la compagnie MESSINA Jolly Oro n'a pu escaler à Marseille du fait de la situation sociale du port de Marseille et qu'aucune place à quai n'a pu être garantie par le port, alors que notre société a respecté lors de la mise à quai des marchandises et ses livraisons, les clôture du navire prévu. Ces marchandises ont donc été reportées sur le navire suivant, le Jolly Corallo. Il appartient à Intramar d'engager les recours auprès des autorités du port de Marseille GPMM de cet état de fait, et d'en négocier les frais d'amodiation et en aucun cas de prendre en otage nos entreprises, nos clients et leurs marchandises.[...] Le client donneur d'ordre est le destinataire en contrat Ex Works, et l'expédition étant subordonnée à une cotation préalable et agissant en qualité de mandataire, les frais de stationnement ne peuvent être en aucun cas répercutés ni recouvrés [...]". Ces courriers révèlent clairement que le transitaire GLOBAL STAR INTERNATIONAL exécute un mandat donné par le destinataire de la marchandise. Les transitaires qui ont la responsabilité de la conservation de la marchandise en qualité de consignataires de la marchandise sont redevables des frais concernés, dès lors que l'entreprise de manutention a exécuté ses obligations de stationnement et de gardiennage sans faute de sa part pour le compte des ayant droits à la marchandise conformément aux dispositions de l'article du décret du 31 décembre 1966. Le remboursement des frais concernés relève en conséquence de la reddition des comptes entre le mandant et son mandataire, sauf à ce que le transitaire recherche la responsabilité du transporteur maritime ou de tout autre, et l'entrepreneur de manutention qui n'a commis aucune faute ne saurait en supporter le coût. Le jugement déféré, en ce qu'il a condamné les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL et CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE à payer à la société INTRAMAR les sommes respectives de 5 479,32 euros et 7 226,23 euros sera en conséquence confirmé. (
) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les appelants qui succombent pour l'essentiel ne sont pas fondés en leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. Il convient en équité de condamner solidairement les appelants à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société INTRAMAR la somme de 3 000 euros, aux sociétés CMA CGM et D. la somme de 3 000 euros et aux sociétés B., IGNAZIO MESSINA, MARFRET et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY la somme de 3 000 euros » ;
1. ALORS QUE les frais et coûts de stationnement et de gardiennage de la marchandise sont dus par la personne qui a requis les services de l'entrepreneur de manutention ou, le cas échéant, par celle qui est désignée selon les usages du port ; qu'en l'espèce, la société Intramar, entrepreneur de manutention, soutenait qu'elle avait été chargée par les armements d'assurer des prestations de stationnement et de gardiennage de la marchandise, qu'elle n'avait de lien de droit qu'avec ces transporteurs maritimes, mais qu'en vertu d'un usage du port, ces services supplémentaires étaient dus par les transitaires intimés (cf. ses conclusions récapitulatives, p. 2, p. 7, dernier alinéa se poursuivant p. 8 et p. 10, avant-dernier alinéa) ; que l'arrêt attaqué a écarté l'existence d'un tel usage et affirmé qu'il convenait d'appliquer les dispositions légales en la matière ; qu'en condamnant les transitaires, en leur qualité de consignataire de la marchandise, au paiement de ces frais, quand il était acquis aux débats que seuls les transporteurs maritimes avaient requis les services de stationnement et de gardiennage de la marchandise rendus par l'entrepreneur de manutention, la cour d'appel a violé les articles L. 5413-3, L. 5422-19, alinéa 2 et L. 5422-20 du code des transports, ensemble l'article 80 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;
2. ALORS QU'en exécution du contrat de transport, l'entreprise de manutention réalise des prestations de stationnement et de gardiennage exclusivement pour le compte du transporteur ; qu'il en résulte que le transitaire agissant pour le compte du destinataire de la marchandise ne peut être tenu au paiement des frais afférents à ces prestations ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que les transitaires auquel ce paiement était demandé avaient agi en qualité de mandataire ou de commissionnaire représentant les ayant droits à la marchandise ; qu'en les condamnant au paiement de ces frais, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prestations en cause ne relevaient pas de l'exécution du contrat de transport, ce qu'admettait au demeurant la société Intramar, de sorte que leur coût était à la charge exclusive du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-1 du code des transports ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour condamner les transitaires au paiement de frais de stationnement et de gardiennage de marchandises, la cour d'appel a relevé d'office leur qualité de mandataire du destinataire de la marchandise, en analysant les termes de courriers électroniques des 8 avril 2008 et des 15 octobre et 16 octobre 2009 qui n'étaient invoqués par aucune des parties ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit et les pièces qu'aucune d'entre elles n'avait invoqués, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le mandataire n'est pas tenu personnellement du contrat qu'il a conclu au nom et pour le compte de son mandant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le transitaire, la société Global star international, avait agi à l'égard de l'entreprise de manutention, la société Intramar, en qualité de mandataire du destinataire de la marchandise, et que cette qualité était connue de cette dernière société, ainsi qu'il résulte de courriers électroniques échangés entre le transitaire et l'entreprise de manutention le 8 avril 2008 et les 15 et 16 octobre 2009 ; qu'en affirmant néanmoins que la société Global star international, en qualité de mandataire du destinataire de la marchandise, était personnellement redevable des frais de stationnement et de gardiennage de la marchandise, à charge pour elle de rechercher la responsabilité du transporteur maritime ou de tout autre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1984, 1997 et 1998 du code civil, ensemble les articles L. 5413-3 du code des transports et 52 et 80 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;
5. ALORS QUE le mandataire n'est pas tenu personnellement du contrat qu'il a conclu au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en condamnant la société Challenge international Méditerranée à payer des frais de stationnement et de gardiennage de la marchandise à la société Intramar, au prétexte que leur remboursement relevait de la reddition des comptes entre le mandant et son mandataire, sauf à ce que le transitaire recherche la responsabilité du transporteur maritime ou de tout autre, sans constater que le mandataire avait traité en son nom propre avec l'entreprise de manutention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1997 et 1998 du code civil, ensemble les articles L. 5413-3 du code des transports et 52 et 80 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966.