CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° K 16-18.887
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Jean B... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean B... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Anthony B... C..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Grégory B... C..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Christiane Z..., domiciliée [...] ,
5°/ à la société D... , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Jean B... C... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par M. Y... à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Bordeaux ;
AUX MOTIFS QUE : « alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, M. B... C... a fait donation à son épouse, Mme Christiane Z..., d'immeubles acquis par lui avant le mariage ; que, pendant l'instance en divorce, lequel sera prononcé le 9 mars 1999, un protocole d'accord a été passé le 1er juillet 1997 aux termes duquel, notamment, la SCI D..., constituée de M. B... C... et des trois enfants issus du mariage, achetait trois de ces immeubles en contrepartie du versement d'une somme globale de 756 000 francs à Mme Z... ; que, concomitamment, cette dernière s'est engagée, par acte sous seing privé daté du 6 mars 1997, à rembourser en principal et intérêts une somme de 120 000 francs à M. X... Y... ; qu'en vertu de cet acte celui-ci a, par ordonnance du 4 mai 1998, été autorisé à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un des immeubles, celui situé à Andernos, puis a saisi, par acte du 3 juin 1998, le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 1999, condamné Mme Z... à lui payer la somme de 120 000 francs assortie des intérêts au taux légal ; qu'en exécution de cette décision, M. Y... a fait procéder, le 28 juin 1999, à une inscription d'hypothèque définitive se substituant à celle prise le 30 juillet 1998 et fait délivrer à Mme Z..., le 6 janvier 2000, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que c'est dans ce contexte procédural que les consorts B... C... ont engagé une action paulienne et, qu'après renvoi de cassation, la cour d'appel de Bordeaux a rendu l'arrêt susvisé en date du 1er juin 2010 qui a été frappé d'opposition par M. Y... ; que celui-ci demande que l'action paulienne soit rejetée et qu'en conséquence la reconnaissance de dette litigieuse et l'assignation qu'il a fait délivrer le 3 juin 1998 soient opposables aux consorts B... C... et à la SCI D... et que les inscriptions d'hypothèques judiciaires prises par lui les 5 mai 1998 et 6 janvier 2000 soient déclarées valides ; qu'il convient de relever que, par décision du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a notamment ordonné sous astreinte l'exécution forcée du protocole d'accord des 1er juillet et 6 octobre 1997 et dit que le jugement valait vente des immeubles d'Andernos et de Bordeaux, M B... C... justifiant de la publication de cette décision (pièce n° 52) ; que, dès lors que la propriété de ces biens a été transférée de Mme Z... à la SCI D... et à M. B... C..., ce dernier fait valoir à bon droit qu'aucune procédure de saisie immobilière ne peut être diligentée à la requête de M. Y..., celui-ci n'étant pas créancier de la SCI ou de M. B... C...; qu'en outre que, comme M. Y... l'a lui-même fait valoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre d'une procédure distincte (pièce n° 17), l'inscription d'hypothèque et le commandement de saisie qu'il a fait pratiquer sont aujourd'hui périmés et ce par application des articles R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution et 2434 du code civil ; qu'au vu de ces éléments son opposition tendant à la réformation de l'arrêt du 1er juin 2010 est donc devenue sans objet et sera en conséquence rejetée » ;
ALORS 1/ QUE : un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne ; que pour rejeter l'opposition de M. Y... contre l'arrêt du 1er juin 2010 qui, sur le fondement de la fraude paulienne, avait déclaré l'assignation du 3 juin 1998 ayant abouti au jugement du 16 mars 1999 en exécution duquel a été prise une hypothèque et diligentée une procédure de saisie-immobilière, inopposables aux consorts B... C..., la cour d'appel a retenu que par jugement du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a dit que son jugement valait vente de l'immeuble d'Andernos sur lequel M. Y... avait inscrit l'hypothèque ; qu'en statuant de la sorte, quand le jugement du 16 mars 1999 ne pouvait être attaqué par les consorts B... C..., tiers à la procédure, par une autre voie que la tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 460 et 583 du code de procédure civile ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT 2/ QUE par arrêt du 10 octobre 2016, la cour d'appel de Pau a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 12 septembre 2012 et, notamment, dit que du fait de sa caducité, le protocole d'accord du 1er juillet 1997 se trouve privé de toute efficacité juridique dans l'ensemble de ses dispositions, et notamment celles ayant trait au sort des immeubles ayant appartenu jusqu'alors à Mme Z..., dit que Mme Z... était restée propriétaire des deux immeubles situés [...] , et [...] , et réformé le jugement en ce qu'il avait dit qu'il emporterait cession à la SCI V.A.G. B... C... de ces immeubles ; qu'en retenant, pour rejeter l'opposition formée par M. Y..., que par jugement du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan avait ordonné l'exécution forcée du protocole d'accord des 1er juillet et 6 octobre 1997 et dit que le jugement valait vente des immeubles d'Andrenos et Bordeaux, de sorte que la propriété des immeubles litigieux aurait été transférée de Mme Z... à la SCI D... et à M. B... C..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT 3/ QUE : les aliénations publiées postérieurement à la publication du commandement aux fins de saisie sont inopposables au créanciers poursuivant ; qu'en retenant que M. B...
C... aurait publié la décision du 12 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Mont de Marsan constatant la vente de l'immeuble sur lequel M. Y... exerçait ses poursuites, ce qui rendrait impossible la poursuite de la saisie immobilière, sans rechercher si cette publication était antérieure à celle du commandement aux fins de saisie, délivré à Mme Z... le 6 janvier 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT 4/ QUE : le défaut de renouvellement d'une inscription hypothécaire n'interdit pas la poursuite de la procédure de saisie introduite dans le délai de l'inscription et suspendue par l'effet de circonstances imputables au tiers qui se prévaut de ce défaut de renouvellement ; que pour dire sans objet l'opposition de M. Y..., la cour d'appel a retenu que l'inscription d'hypothèque serait aujourd'hui « périmée »
(sic) par application de l'article 2434 du code civil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de renouvellement de l'inscription n'était pas imputable aux consorts B... C... qui se sont opposés immédiatement aux effets du commandement aux fins de saisie délivré le 6 janvier 2000 à Mme Z... en saisissant dès le 28 février 2000 le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir déclarer inopposable à leur égard la reconnaissance de dette souscrite par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2436 du code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT 5/ QUE : la caducité du commandement de payer ne peut être constatée que par le juge de l'exécution, à la demande d'une partie intéressée à la procédure de saisie immobilière ; que pour dire sans objet l'opposition de M. Y..., la cour d'appel a retenu que le commandement aux fins de saisie serait aujourd'hui « périmé » (sic) par application de l'article R. 321-20 du code de procédure civile d'exécution ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 321-21 du code de procédure civile d'exécution ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE 6/ QUE : ni la péremption de l'hypothèque judiciaire définitive inscrite sur l'immeuble, ni la péremption du commandement aux fins de saisie ne constituent une cause d'extinction des créances ; que pour dire sans objet l'opposition de M. Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 1er juin 2010, la cour d'appel a retenu que la saisie immobilière ne pouvait être poursuivie, et que l'hypothèque judiciaire définitive de M. Y... n'aurait pas été renouvelée en temps utile ; qu'en statuant ainsi, quand cet arrêt avait dit inopposable aux consorts B... C... la reconnaissance de dette souscrite par Mme Z... au profit de M. Y... le 6 mars 1997, de sorte que l'opposition de l'exposant à l'encontre de ce chef de l'arrêt n'était pas dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil.