COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° G 16-18.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas de Calais,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande visant à interdire à la banque de se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit à hauteur de 487 500 euros en mars 2008 et d'avoir, en conséquence, condamné M. Y..., en qualité de caution solidaire de la SARL LFDT, dans les limites de son engagement de caution, à payer à la Banque Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 487 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « par acte du 20 mars 2008, le Crédit agricole a consenti un prêt d'un montant de 750 000 euros au taux annuel de 5,85% pour une durée de 84 mois à la SARL LFDT, garanti par un cautionnement personnel et solidaire de M. Y... pour un montant maximum de 487 500 euros et pour une durée de 9 ans ; qu'il résulte de ces éléments que la charge annuelle du prêt représente un montant de près de 11 000 euros pour la SARL ;
a) lors de la souscription
que l'exigence de proportionnalité impose à la banque de s'informer sur le patrimoine de la caution et ses facultés ; qu'il ressort de la fiche de renseignement (pièce 10 banque), rédigée le 11 décembre 2007 et signée par M. Y..., que ce dernier est marié, en régime de séparation de biens, avec un enfant encore à charge ; qu'aucun autre élément n'est précisé quant à la situation personnelle du conjoint ;
- sur les engagements en cours lors de l'opération litigieuse :
qu'au préalable, il convient de souligner que l'opération litigieuse fait partie intégrante d'une opération plus vaste, nécessairement connue de la banque, puisque l'acte de prêt litigieux (pièce 1) porte mention au titre de l'objet du financement d'un "cofinancement avec le crédit coopératif sur l'apport en numéraire et apport en comptes courants d'associés dans Y... B... pour un montant global de 1 530 000 euros, soit 750 000 euros pour chaque banque" ; que la fiche de renseignement au titre de l'engagement précité, ayant été rédigé en décembre 2007, ne peut manifestement pas mentionner cette opération bancaire auprès du crédit coopératif ainsi que les éventuelles sûretés personnelles assortissant l'opération ; qu'en vue de ne pas dénaturer la réalité de cette opération économique globale, il convient de tenir compte de cet élément, la banque ne pouvant ignorer la présence d'autre concours financiers, quand bien même la date de l'opération serait de quelques jours postérieure au présent engagement ; que toutefois, rien ne permet d'établir que la banque avait nécessairement connaissance de l'existence de sûretés prises par le Crédit Coopératif, et notamment la prise d'un cautionnement à hauteur de 324 000 euros le 28 mars 2008 ; que le 20 mars 2008, à la date de la souscription de l'engagement de caution à hauteur de 487 500 euros auprès du Crédit Agricole, la cour note donc la présence d'ores et déjà d'un cautionnement, assortissant le prêt de 800 000 euros au profit de la SCI, souscrit en octobre 2004 auprès du Crédit du Nord, pour un montant de 520 000 euros, élément dûment mentionné sur la fiche de renseignement, même si M. Y... a reporté de façon erronée un montant de 400 000 euros au titre de son engagement de caution ; que dès lors, au titre des engagements de cautions en mars 2008, il peut être retenu un montant de 1 007 500 euros ;
- sur les charges et ressources de M. Y... :
que sur la fiche de renseignement remplie en décembre 2007 par M. Y..., il est indiqué la présence de revenus annuels au titre de la direction des sociétés pour un montant de 76 266 euros ainsi que des revenus locatifs pour un montant de 14 504 euros ; que le raisonnement des parties, visant à exclure les dividendes des ressources, ne saurait être suivi, M. Y... ne s'étant aucunement mépris sur ce point et les ayant fait figurer au titre des ressources dans la fiche de renseignement ;
que s'il est indéniable qu'il s'agit d'éléments particulièrement volatiles et à prendre donc en compte avec précaution, il n'en demeure pas moins des gains ; ainsi, en moyenne, sur la période 2005 à 2008 inclus, des dividendes à hauteur de 200 000 euros par an ont été perçus (pièces 12, 13, 14, 15) ; que les ressources de M. Y... en 2008, s'établissaient à la somme de 290 770 euros ; qu'il ressort des déclarations de M. Y... que ce dernier, outre les échéances mensuelles d'emprunt de la résidence du Lavandou pour 142 320 euros par an, supportait sur la période de 2005 à 2008 une moyenne de 72 472,25 euros, et plus précisément un montant de 76 862 euros pour l'année 2008 ; qu'en conséquence, au vu des ressources déclarées par M. Y..., en ce compris les dividendes qui constituent indéniablement un gain à prendre en compte, le revenu annuel net en 2008 est de 71 588 euros ;
- le patrimoine mobilier et immobilier de M. Y... :
qu'il convient pour apprécier l'actif de M. Y... de tenir compte de ses droits et parts sur les biens répertoriés ; que sur la fiche de renseignement rédigée en décembre 2007, M. Y... a pris le soin de faire le listing de l'ensemble des biens et a reporté la valeur de ces derniers dans la colonne intitulée "Valeur estimée des droits et parts" ; qu'il avait en outre, par ailleurs, en exergue de cette déclaration de patrimoine, mentionné son état matrimonial ainsi que le régime matrimonial de séparation de biens ; qu'il ne ressort de l'étude de ces documents aucune incohérence apparente ou formelle qui aurait exigé de la banque des vérifications complémentaires ; qu'il n'est pas soutenu, et encore moins démontré, que la banque avait à la date de mars 2008 des informations quant à la situation personnelle et le régime matrimonial de M. Y... ; qu'en conséquence, et sans qu'aucune déloyauté ne puisse lui être reprochée, elle a pu se fier aux indications données par M. Y... dans la fiche de renseignement et considérer que ce dernier avait reporté, comme cela lui était expressément demandé, uniquement ses droits et parts dans le patrimoine décrit ; que l'étude de la fiche de renseignement permet de constater la présence de contrats d'assurance-vie, qui toutefois font l'objet de nantissements ; qu'indéniablement, les contrats d'assurance-vie nantis au profit du prêt de 900 000 euros ne sauraient être pris en compte dans l'assiette du patrimoine mobilier de M. Y..., s'agissant de sûretés garantissant le prêt de SARL CFC, et non un prêt personnel de M. Y... ; que tel n'est cependant pas le cas des deux contrats d'assurance-vie mentionnés (pièce 10 banque), venant garantir le prêt personnel de M. Y... auprès du Crédit Agricole d'un montant de 702000 euros ; qu'il appartient à M. Y..., sur qui pèse la charge de la preuve, d'apporter les éléments permettant de déterminer la valeur de cet actif, la disponibilité ou l'indisponibilité de ce dernier ; que dès lors, en l'absence d'élément plus précis, apporté par ce dernier, la sûreté ainsi prise sera considérée de premier rang et affectée pour le montant reporté sur la fiche de renseignement à 100% sur l'opération à laquelle elle est rattachée ; que réduisant le risque pour la banque d'être confrontée à un impayé important dans le cadre du prêt, elle minore également le risque pour la caution de se voir appelée en cas de défaillance de l'emprunteur ; que le patrimoine ainsi décrit s'élève à la somme de 3 465 000 euros ; qu'il convient toutefois de tenir compte du prêt sur la SCI (800 000), cautionné à hauteur de 400 000 euros par M. Y... et du prêt sur la maison du Lavandou (702 000 euros) ; qu'au vu des déclarations de M. Y..., la banque ne pouvait estimer le patrimoine mobilier et immobilier de M. Y... à la somme de 1 953 000 euros, outre des ressources annuelles de 290 770 euros, alors que les engagements de cautions antérieurs à l'opération litigieuses, en ce compris le cautionnement litigieux, s'élèvent à la somme de 1 007 500 euros ; qu'aucune disproportion manifeste n'était établie ; que sans que cela puisse être exigé de la banque en 2008, alors même que la fiche de renseignement ne laissait percevoir aucune incohérence, et au vu des éléments déclarés en cause d'appel, la cour entend faire observer que :
- pour certains immeubles, M. Y... se garde bien, même devant la cour d'appel, d'établir avec précision la nature de ses droits et parts, notamment pour "l'atelier", la pièce 25 évoquant de manière sibylline le bien comme "un immeuble loué à CFC appartenant à Didier Y... (Monsieur ou Monsieur et Madame)" et ne permettant pas de déterminer la valeur exacte du bien en 2008,
- pour la valeur, M. Y... n'apporte aucun élément permettant d'expliciter les nouvelles estimations invoquées, le courrier, particulièrement laconique, de son expert-comptable du 13 avril 2013, valorisant les droits et parts, notamment des SCI, à différentes dates, éléments inconnus de la banque et invérifiables au vu des indications du courrier ;
qu'en ne prenant en compte que les droits de M. Y... dans les biens, à raison des indivisions existant avec son épouse, la cour note que la valeur de l'actif immobilier et mobilier de M. Y... s'établirait ainsi :
- la résidence de [...] pour un montant de 200 000 euros (valeur indivise 400 000 euros),
- la maison du [...], dont la valeur indivise de 1 200 000 euros doit être minorée du prêt de 702 000 euros, pour lequel deux contrats d'assurance-vie sont nantis (317 000 euros et 319 000 euros), conformément aux mentions de la fiche de renseignement, soit des droits et parts pour M. Y... à hauteur de 567 000 euros,
- l'appartement du [...] pour un montant de 150 000 euros,
- les appartements de [...] pour un montant de 65 000 euros, s'agissant de biens propres,
- l'atelier (600 m² zone ... ), évalué dans la fiche de renseignement à 200 000 euros, soit 100 000 euros,
- la SCI 77, M. Y... disposant de 5 999 parts sur 6 000 avec un immeuble d'une valeur déclarée dans la fiche de renseignement de 300 000 euros, pour lequel il n'est fait état d'aucun prêt ; que la valeur retenue sera donc de 299 950 euros ;
- la SCI Y.. , M. Y... disposant de 997 parts sur 1000 avec un immeuble estimé à 1 000 000 euros, sous réserve d'un prêt de 800 000 euros auprès du Crédit du Nord, pour lequel M. Y... est caution à hauteur de 400 000 euros, élément dûment mentionné dans la fiche de renseignement ; que s'agissant d'un prêt de 2004 et au vu des remboursements effectués (soit 41 mensualités de 8 426,71 euros), à la date [de] la souscription, la somme restant due peut être évaluée à 454 504,89 euros ; qu'au prorata des parts de M. Y..., la valeur à retenir est donc de 543 858,62 euros ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le patrimoine mobilier et immobilier disponible, en mars 2008, de M. Y... s'élève à la somme de 1 925 808,52 euros ; qu'ainsi, au vu des charges de la vie courante mais également des ressources de M. Y..., de l'existence d'un patrimoine mobilier et immobilier indéniable, et ce en le cantonnant aux seuls droits et parts de M. Y..., aucune disproportion ne saurait, là encore, être retenue concernant le cautionnement contracté par M. Y... en mars 2008 ; qu'au surplus, si le cautionnement, assortissant le prêt de 750 000 euros souscrit auprès du Crédit Coopératif au profit de la SARL LFDT en date du 28 mars 2008, était pris en compte, pour un montant de 324 000 euros (pièce 10 Y...), le montant total des engagements se porterait à la somme de 1 331 500 euros, et non de 1 138 000 euros tel que mentionné dans les conclusions de M. Y..., et là encore aucune disproportion, tant en prenant les éléments déclaratifs que réels, ne serait établie ;
b) lors de l'appel :
qu'aucune disproportion n'étant constatée en mars 2008, il n'y a pas lieu d'envisager la situation pour ce cautionnement lors de son appel en garantie par la Banque » (cf. arrêt p. 6 §16 à p. 9 §7) ;
1°/ ALORS QUE la banque, tenue de respecter le principe de proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, a l'obligation de s'informer sur la situation patrimoniale de cette dernière et notamment sur son endettement global ; que si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des informations fournies par la caution, elle doit néanmoins, lorsqu'elle dispose d'éléments nouveaux de nature à créer un doute légitime quant au fait que la consistance patrimoniale de la caution ne soit plus, au jour de la souscription de l'engagement, en adéquation avec les informations antérieurement recueillies, procéder aux investigations nécessaires afin de lever toute ambiguïté sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'opération litigieuse faisait partie intégrante d'une opération plus vaste « nécessairement connue de la banque » puisque l'acte de prêt faisait état d'un cofinancement avec le Crédit Coopératif pour un montant global de 1 530 000 euros, soit 750 000 euros pour chaque banque (cf. arrêt p. 7 §2) et qu'au moment de la conclusion du cautionnement, « la banque ne pouvait ignorer la présence d'autres concours financiers » (cf. arrêt p. 7 §3) ; qu'elle a néanmoins refusé de tenir compte, au titre de l'endettement global de M. Y..., d'un cautionnement de 324 000 euros souscrit, dans le cadre de ce cofinancement, au profit du Crédit Coopératif motif pris que « rien ne permet[tait] d'établir que la banque avait nécessairement connaissance de l'existence de sûretés prises par le Crédit Coopératif, et notamment la prise d'un cautionnement à hauteur de 324 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les informations détenues par la banque concernant l'existence du cofinancement n'étaient pas de nature à créer un doute légitime quant à l'existence, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, d'éventuelles sûretés attachées à ce cofinancement, obligeant cette dernière à procéder à des investigations supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ ALORS QU'en décidant de tenir compte, pour le calcul des revenus de la caution, des dividendes émanant des sociétés dont la dette était garantie par M. Y..., cependant que ces dividendes, dépendant de la prospérité de la société garantie, auraient nécessairement disparu au moment où la caution serait appelée en paiement par le créancier par suite de la défaillance de ladite société, de sorte qu'ils ne constituaient pas un élément pertinent pour apprécier les ressources dont cette dernière disposait pour exécuter son engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que M. Y... avait mentionné, dans la fiche de renseignement rédigée en décembre 2007, « son état matrimonial ainsi que le régime de séparation de biens » (cf. arrêt p. 8 §2) et qu'il n'était pas démontré que « la banque avait à la date de mars 2008 des informations quant à la situation personnelle et le régime matrimonial de M. Y... » (cf. arrêt p. 8 §4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de mauvaise foi de la caution ou de fausses déclarations figurant sur la fiche de renseignement, le juge doit tenir compte, pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement, de la valeur réelle des biens propres de la caution à la date où l'engagement a été souscrit ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la valeur des biens immobiliers reportée sur la fiche de renseignement correspondait à leur valeur intégrale et non à celle de la quote-part appartenant en propre à M. Y... qui seule devait être prise en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement ; que la cour d'appel a néanmoins décidé de tenir compte de cette valeur intégrale, telle que figurant sur la fiche de renseignement ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé qu'il ne pouvait être « reproché à M. Y... une quelconque dissimulation ou mauvaise foi dans la rédaction de la fiche de renseignement» (cf. arrêt p. 10 §4), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
5°/ ALORS QU'en l'absence de mauvaise foi de la caution ou de fausses déclarations figurant sur la fiche de renseignement, le juge doit tenir compte, pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement, de la valeur réelle des biens propres de la caution à la date où l'engagement a été souscrit ; que le fait que la banque ait pu se méprendre sur la portée exacte des indications figurant sur la fiche de renseignement est sans incidence sur la détermination de la valeur des biens devant être prise en compte ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la valeur des biens immobiliers reportée sur la fiche de renseignement correspondait à leur valeur intégrale et non à celle de la quote-part appartenant en propre à M. Y... qui seule devait être prise en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement ; que pour décider néanmoins de tenir compte de cette valeur intégrale, la cour d'appel a affirmé que la banque avait pu considérer que M. Y... avait reporté dans la fiche de renseignement uniquement ses droits et parts dans le patrimoine décrit ; qu'en statuant ainsi par référence à l'interprétation (erronée) retenue par la banque des données figurant sur la fiche de renseignement, quand il lui appartenait de tenir compte de la seule valeur correspondant à la quotepart appartenant en propre à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
6°/ ALORS QUE les biens grevés de sûretés, étant indisponibles, ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'actif dont dispose la caution dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de son engagement ; que pour évaluer le patrimoine actif disponible de Monsieur Y..., la cour d'appel a néanmoins décidé de prendre en compte deux contrats d'assurance-vie pourtant déjà nantis au profit du Crédit Agricole ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
7°/ ALORS QUE les biens grevés de sûretés, étant indisponibles, ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'actif dont dispose la caution dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a néanmoins décidé de tenir compte, pour évaluer le patrimoine actif disponible de Monsieur Y..., de deux contrats d'assurance-vie nantis au profit du Crédit Agricole motif pris qu'ils garantissaient un prêt personnel de M. Y... d'un montant de 702 000 euros ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à l'affectation des nantissements, laquelle était sans incidence sur l'indisponibilité des contrats d'assurance-vie grevés, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
8°/ ALORS QU'en toute hypothèse, pour évaluer le patrimoine mobilier et immobilier disponible, en mars 2008, de M. Y... à 1 925 808,52 euros, la cour d'appel a retenu que le montant de la quote-part des droits et parts de M. Y... dans la maison du [...] s'élevait à 567 000 euros ; que pour aboutir à ce montant, la cour d'appel a pris en compte le montant de deux contrats d'assurance vie nantis (317 000 euros et 319 000 euros) ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces contrats d'assurance-vie constituaient des biens mobiliers distincts de la maison du Lavandou dont le montant ne pouvait dès lors être pris en compte pour déterminer la valeur de cette dernière et partant, celle de la quote-part appartenant en propre à Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y..., en qualité de caution solidaire de la SARL LFDT, dans les limites de son engagement de caution, à payer à la Banque Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 487 500 euros ;
AUX MOTIFS QU'«à la suite du redressement judiciaire des deux sociétés LFDT et FMS ordonné par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 23 juin 2011, la banque a déclaré les sommes dues en principal par les deux sociétés à cette date, soit la somme de 471 540,32 euros pour la créance née du prêt souscrit [...] et la somme de 442 005,30 euros pour la créance née du prêt souscrit [...] , créances qui ont toutes deux été admises dans le cadre des procédures collectives respectives (pièce 4 et pièce 5 de la banque), avec maintien des intérêts contractuels ; que même si aucune des parties n'a jugé utile de produire devant la cour le plan de redressement homologué pour chacun des sociétés concernées, les parties s'accordent dans leurs écritures sur un abandon de créance consenti par la banque à hauteur de 50 % et un règlement du solde en plusieurs échéances ; qu'en application des dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11 du même code, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ; qu'il ressort des dispositions de l'acte de cautionnement, pour l'engagement de caution de mars 2008 (en page 7 pièce 1) mais également pour l'engagement de caution de juillet 2010 (en page 6 pièce 2) que la caution "accepte qu'en cas de cautionnement partiel, les paiement faits par l'emprunteur s'imputeront d'abord sur la partie non cautionnée de la dette, renonce expressément à se prévaloir des éventuelles remises de dettes qui pourraient être consenties par le prêteur à l'emprunteur ou à d'autres coobligés" ; qu'au vu de ces dispositions légales mais aussi conventionnelles, les parties ont encadré les modalités d'imputation des sommes perçues, sans nullement distinguer selon leur nature, et sas écarter l'application de cette règle en cas de procédure collective ; qu'elles sont donc opposables (cf. arrêt p. 13 §2 à §7) ; [
] ; que la créance de la banque a été admise à hauteur de 471 540,33 euros et des dividendes ont été payées pour 64 016 euros ; qu'il résulte des décomptes produits par la banque, et non contestés par M. Y... en leur montant, compte tenu de la poursuite du cours des intérêts et du paiement des deux premiers dividendes, qu'une somme de 202 664,86 euros reste due par LFDT sur la créance totale de la société, arrêtée à la date de l'homologation du plan de redressement, après l'abandon de la créance de 50% dans le cadre du plan ; qu'au vu des dispositions précitées qui prévoient, en cas de cautionnement partiel, une imputation des paiement de l'emprunteur prioritairement sur la partie non cautionnée de la dette et la renonciation à se prévaloir des remises, en raison du maintien du cours des intérêts, après imputation des dividendes, il reste dû une somme supérieure au montant cautionné ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. Y... au paiement de la somme de 487 500 euros au Crédit Agricole» (cf. arrêt p. 13 §9 à §12) ;
1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 487 500 euros, qu'il restait dû par la société LFDT sur la créance totale de la banque « une somme supérieure au montant cautionné » sans préciser ce montant, ni les éléments permettant de le calculer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté d'une part, que Monsieur Y... avait souscrit un cautionnement pour un montant maximum de 487 500 euros (cf. arrêt p. 6 §13) et d'autre part, que la créance de la banque avait été admise à hauteur de 471 540,33 euros et que des dividendes avaient été payées à hauteur de 64 016 euros (cf. arrêt p. 13 §9) ; qu'il en résultait que le solde restant dû à la banque – abstraction faite de l'abandon de la créance de 50% dont la caution ne pouvait se prévaloir – s'élevait à 407 524,33 euros (= 471 540,33 euros – 64 016 euros) ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 487 500 euros, qu'il restait dû par la société LFDT « une somme supérieure au montant cautionné », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande visant à interdire à la banque de se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit à hauteur de 195 000 euros en juillet 2010 et d'avoir condamné, en conséquence, M. Y..., en qualité de caution solidaire de la SARL FMS, dans les limites de son engagement de caution, à payer à la Banque Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 195 000 euros ;
AUX MOTIFS QU' «il convient pour apprécier l'actif de M. Y... de tenir compte de ses droits et parts sur les biens répertoriés ; que sur la fiche de renseignement rédigée en décembre 2007, M. Y... a pris le soin de faire le listing de l'ensemble des biens et a reporté la valeur de ces derniers dans la colonne intitulée "Valeur estimée de droits et parts" ; qu'il avait en outre, par ailleurs, en exergue de cette déclaration de patrimoine, mentionné son état matrimonial ainsi que le régime matrimonial de séparation de biens ; qu'il ressort de l'étude de ces documents aucun incohérence apparente ou formelle qui aurait exigé de la banque des vérifications complémentaires ; qu'il n'est pas soutenu, et encore moins démontré, que la banque avait à la date de mars 2008 des informations quant à la situation personnelle et le régime matrimonial de M. Y... ; qu'en conséquence, et sans qu'aucune déloyauté ne puisse lui être reprochée, elle a pu se fier aux indications données par M. Y... dans la fiche de renseignement et considérer que ce dernier avait reporté, comme cela lui était expressément demandé, uniquement ses droits et parts dans le patrimoine décrit » (cf. arrêt p. 8 §1 à §5) ; [
] ; qu'en l'espèce, par acte du 26 juillet 2010, le Crédit Agricole a consenti un prêt d'un montant de 500 000 euros au taux annuel de 3,65% pour une durée de 60 mois à la SAS France Métal Structure, garanti par un cautionnement personnel et solidaire de M. Y... pour un montant maximum de 195 000 euros ; qu'il résulte de ces éléments que la charge annuelle du prêt représente un montant de près de 9 130 euros pour la SAS ;
a) lors de la souscription
que l'exigence de proportionnalité impose à la banque de s'informer sur le patrimoine de la caution et ses facultés ; qu'il ressort de la fiche de renseignement (pièce 11 banque), rédigée le 6 juillet 2010 et signée par M. Y..., que ce dernier est toujours marié, en régime de séparation de biens, avec un enfant encore à charge ; qu'aucun élément n'est mentionné quant à la situation personnelle du conjoint ; qu'il ne saurait être reproché à M. Y... une quelconque dissimulation ou mauvaise foi dans la rédaction même de la fiche de renseignement ; qu'ainsi, la banque avait nécessairement connaissance des éléments d'ores et déjà recueillis en mars 2008 et se devait éventuellement de solliciter les explications de M. Y... en cas de discordances constatées ; qu'en outre, si indéniablement M. Y... n'a pas reporté l'intégralité des cautionnements en cours, il n'en demeure pas moins qu'il ne les a aucunement cachés, mentionnant expressément dans la rubrique concernée, la phrase : "Pas d'autres cautions que celles données pour les sociétés, Nantissement de titre des sociétés, pour les cautions Cofacé" ; que cela ne peut aucunement, être interprété, comme le fait la banque, en un cautionnement réel limité à la valeur des actions nanties et n'engageant pas le reste du patrimoine de M. Y... ; que par ce biais, l'attention même de la banque était attirée sur la présence de cautionnements à la charge de M. Y... et il lui appartenait, en sa qualité de professionnel diligent, de solliciter éventuellement des explications de ce dernier ; qu'en conséquence, il convient de tenir compte de l'ensemble des engagements en cours lors de l'opération litigieuse, sans que la Banque ne puisse opposer une quelconque mauvaise foi de M. Y... ; qu'en outre, l'opération litigieuse fait partie intégrante, là encore, d'une opération plus vaste, nécessairement connue de la banque, puisque l'acte de prêt litigieux (pièce 2) porte mention au titre de l'objet du financement d'un "cofinancement d'un crédit de renforcement de la structure financière pour un montant de global de 1 500 000 euros, réparti entre le crédit du Nord, Oséo Financement et Crédit Agricole du Nord de France à hauteur de 505 000 euros pour chaque banque" ; que la fiche de renseignement au titre de l'engagement précité, ayant été rédigée début juillet 2010, ne mentionne pas cette opération bancaire auprès du Crédit du Nord, ainsi que les éventuelles sûretés personnelles assortissant l'opération ; que toutefois, en vue de ne pas dénaturer la réalité de cette opération économique globale, il convient de tenir compte de cet élément, la banque ne pouvant ignorer la présence d'autres concours financiers, au vu de la référence effectuée dans l'acte litigieux ; que la banque ne peut se retrancher derrière un quelconque secret bancaire qui aurait pu lui être opposé par le Crédit du Nord, pour se décharger de toute obligation, ce d'autant que dans un mail du 19 janvier 2010, l'un de ses chargés d'affaire, précise devoir "d'abord boucler avec les confrères financiers le 27 janvier les montants que chacun va devoir présenter à son comité + finaliser l'état d'avancement en dehors de ce point de tous les partenaires (à savoir Oséo avec FSI, HSBC avec la Chine
) A la suite de ceci nous aurons tous notre véritable "feuille de route" et nous serons tous quelque part liés les uns aux autres" (pièce 35 Y...) ; qu'il convient donc de prendre en compte l'acte de cautionnement souscrit auprès du Crédit du Nord pour un montant de 195 000 euros, assortissant le prêt de 500 000 euros, en date du 13 juillet 2010 ; que si cette opération économique globale laisse supposer l'existence d'un troisième prêt de 500 000 euros, force est de constater qu'aucune des parties ne verse sur ce point aucun élément, M. Y..., sur qui pèse la charge de la preuve, n'invoquant même de ce chef aucune sûreté ; qu'en juillet 2010, à la date de la souscription de l'engagement de caution à hauteur de 195 000 euros auprès du Crédit Agricole, la cour note donc :
- la présence d'ores et déjà des cautionnements existants en mars 2008 et retenus pour un montant de 1 331 500 euros,
- l'existence d'un cautionnement, assortissant le prêt de 195 000 euros souscrit auprès du crédit du Nord au profit de la SAS France Métal Structure en date du 13 juillet 2010, pour un montant de 195 000 euros ; que dès lors, au titre des engagements de cautions, il peut être retenu un montant global de 1 721 500 euros, M. Y... lors de son engagement litigieux à hauteur de 195 000 euros, étant d'ores et déjà engagé au titre de cautionnement pour un montant de 1 526 500 ;
- sur les ressources et charges de M. Y... :
que sur la fiche de renseignement remplie en juillet 2010 par M. Y..., il est indiqué la présence de revenus annuels au titre de la direction des sociétés pour un montant de 76 440 euros ainsi que des revenus locatifs pour un montant de 17 920 euros ; que force est de constater qu'il n'est plus fait mention de dividendes au titre des gains, étant précisé que les pièces versées aux débats et non contestées par la banque établissent une nette dégradation de la situation des entreprises et une réduction notable des sommes distribuées au titre des dividendes, et ce à compter de 2009 (15 euros en 2009) ; que les ressources de M. Y..., en 2010, s'établissent à la somme de 94 360 euros ; qu'il ressort des déclarations de M. Y... que ce dernier, outre les échéances mensuelles d'emprunt de la résidence du Lavandou pour 142 320 euros par an, supportait à compter de 2009 des impôts pour un montant de 5 844 euros (pièces 15 et 21) ; qu'en conséquence, au vu des ressources déclarées par M. Y..., le revenu annuel net en 2010 était "négatif" à hauteur de 53 804 euros ;
- le patrimoine mobilier et immobilier de M. Y... :
qu'il convient de constater que la fiche de renseignement ne présente pas d'incohérences apparentes ou notables, qui auraient dû alerter la Banque, les renseignements portés étant cohérents avec ceux mentionnés en 2008 ; que les mêmes remarques que pour le cautionnement de 2008 peuvent être portées quant à l'absence d'indication des dividendes et la possibilité pour la Banque, sans aucune déloyauté, d'envisager les droits et parts de M. Y... sur les biens répertoriés comme les siens seuls ; que sous réserve des mêmes observations que pour l'opération de 2008, il convient de prendre en compte la présence d'assurances-vie, qui toutefois font l'objet de nantissements ; qu'alors que la charge de la preuve pèse sur M. Y... ce dernier n'apporte aucun élément quant à l'éventuelle réalisation des contrats d'assurance-vie, mentionnée en 2008 dans le cadre de sa déclaration ; qu'il convient dès lors de considérer que les contrats d'assurance-vie demeurent nantis au bénéfice des banques concernées, un nouveau contrat d'assurance-vie ayant été en outre nanti pour le présent contrat de prêt auprès du crédit Agricole à hauteur de 120 000 euros (pièce 2), réduisant ainsi les risques liés à l'existence de ce nouvel emprunt et la souscription de ce nouveau cautionnement ; que s'agissant de l'engagement conventionnel dans le cadre de la garantie Oséo, rendant selon M. Y... le bien insaisissable et interdisant au Crédit Agricole de prendre "toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie" sur la résidence principale, il ne saurait en être déduit une insaisissabilité générale ainsi qu'une exclusion de l'appréciation de l'état de fortune, cette renonciation étant limitée dans les rapports entre Oséo et le créancier, et en lien avec la seule opération garantie ; que le patrimoine immobilier ainsi s'élève à la somme de 1 430 000 euros ; qu'il convient toutefois de tenir compte du prêt sur SCI (800 000 euros, soit 395 000 euros restant dus), cautionné à hauteur de 400 000 euros par M. Y... et du prêt sur la maison du Lavandou (375 626 euros) ; qu'au vu des déclarations de M. Y..., la banque pouvait estimer le patrimoine mobilier et immobilier de M. Y... à la somme de 1 909 375 euros, outre des ressources annuelles de 94 360 euros, alors que les engagements de cautions antérieurs à l'opération litigieuse, en ce compris le cautionnement litigieux, s'élèvent à la somme de 1 721 500 euros ; qu'aucune disproportion manifeste au vu du montant limité du cautionnement litigieux, à savoir 195 000 euros, alors même que la vente d'un actif disponible permettrait de faire face à cet engagement, ne peut être retenue ; qu'en tenant compte du caractère indivis de certains biens, l'actif immobilier et mobilier de M. Y... se décomposerait ainsi :
- la résidence de [...] pour un montant de 125 000 euros (valeur indivise 250 000 euros) ;
- la maison du Lavandou, dont la valeur indivise de 1 000 000 euros doit être minorée du prêt du Crédit Agricole, dont le capital restant dû est de 375 625 euros, pour lequel des contrats d'assurance-vie Espace liberté nantis (295 000 euros) conformément aux mentions de la fiche de renseignement, soit des droits et parts pour M. Y... à hauteur de 459 687,50 euros ;
- l'appartement du Lavandou pour un montant de 60 000 euros ;
- les appartements de Saint-Omer pour un montant de 60 000 euros, s'agissant de biens propres ;
- l'atelier de [...], évalué à la somme de 200 000 euros dans la fiche de renseignement de 2008, soit 100 000 euros en cas d'indivision ;
- la SCI 77, M. Y... disposant de 5 999 parts sur 6 000 avec un immeuble d'une valeur déclarée dans la fiche de renseignement de 250 000 euros, pour lequel il n'est fait état d'aucun prêt ; que la valeur retenue sera donc de 249 958,33 euros ;
- la Z... , M. Y... disposant de 997 parts sur 1 000 avec un immeuble estimé à 1 000 000, sous réserve d'un prêt de 800 000 euros, cautionné à hauteur de 400 000 euros ; qu'au vu de la précision quant au capital restant dû de 395 000 euros porté sur la fiche de renseignement, au prorata des parts de M. Y..., la valeur à retenir est donc de 603 185 euros ;
que la Cour fait observer, en sus des remarques précédemment effectuées, que :
- ces évaluations ne sont faites qu'à partir d'estimations ; qu'or des éléments du dossier permettent de constater notamment pour l'appartement du Lavandou, que ce dernier, estimé 120 000 euros, soit 60 000 de droits et parts retenus au profit de M. Y..., a fait l'objet d'une vente le 28 juillet 2011 pour un montant de 295 000 euros qui n'apparaissait pas dans la fiche de renseignement précédente ;
- même en tenant compte de l'indivision, lors de la souscription du cautionnement de 195 000 euros, l'ensemble du patrimoine propre mobilier et immobilier, en juillet 2010 de M. Y... s'élève à la somme de 1 657 830,83 euros, disponible de toute garantie et les engagements de caution, en ce compris le cautionnement litigieux, s'élèvent à la somme de 1 721 500 euros, ce qui ne permet aucunement d'établir le caractère manifeste de la disproportion » (cf. arrêt p. 9 §9 à p. 12 dernier §) ;
1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que M. Y... avait mentionné, dans la fiche de renseignement, « son état matrimonial ainsi que le régime de séparation de biens » (cf. arrêt p. 8 §2) et qu'il n'était pas démontré que la banque avait, lors de souscription du cautionnement, « des informations quant à la situation personnelle et le régime matrimonial de M. Y... » (cf. arrêt p. 8 §4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de mauvaise foi de la caution ou de fausses déclarations figurant sur la fiche de renseignement, le juge doit tenir compte, pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement, de la valeur réelle des biens propres de la caution à la date où l'engagement a été souscrit ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la valeur des biens immobiliers reportée sur la fiche de renseignement correspondait à leur valeur intégrale et non à celle de la quote-part indivise appartenant en propre à M. Y... qui seule devait être prise en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement ; que la cour d'appel a néanmoins décidé de tenir compte de cette valeur totale, telle que figurant sur la fiche de renseignement ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé qu'il ne pouvait être « reproché à M. Y... une quelconque dissimulation ou mauvaise foi dans la rédaction de la fiche de renseignement » (cf. arrêt p. 10 §4), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°/ ALORS QU'en l'absence de mauvaise foi de la caution ou de déclaration inexacte figurant sur la fiche de renseignement, le juge doit tenir compte, pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement, de la valeur réelle des biens propres de la caution à la date où l'engagement a été souscrit ; que le fait que la banque ait pu se méprendre sur la portée exacte des indications figurant sur la fiche de renseignement est sans incidence sur la détermination de la valeur des biens devant être prise en compte ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que valeur des biens immobiliers reportée sur la fiche de renseignement correspondait à leur valeur intégrale et non à celle de la quote-part appartenant en propre à M. Y... qui seule devait être prise en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement ; que pour décider néanmoins de tenir compte de cette valeur intégrale, la cour d'appel a affirmé que la banque avait pu considérer que M. Y... avait reporté dans la fiche de renseignement uniquement ses droits et parts dans le patrimoine décrit ; qu'en statuant ainsi par référence à l'interprétation retenue par la banque des données figurant sur la fiche de renseignement, quand il lui appartenait de tenir compte de la seule valeur correspondant à la quote-part appartenant en propre à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
4°/ ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en tenant compte, pour estimer le patrimoine mobilier et immobilier de M. Y... à la somme de 1 909 375 euros, du solde restant du prêt souscrit pour l'acquisition de la maison de Lavandou d'un montant de 375 625 euros, sans indiquer ni l'origine, ni la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée pour retenir ce dernier montant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant, pour estimer les droits et parts de M. Y... sur la maison du Lavandou à 459 687,50 euros, que la valeur indivise de 1 000 000 d'euros devait être minorée du prêt du Crédit Agricole, dont le capital restant dû était de 375 625 euros « conformément aux mentions de la fiche de renseignement », cependant que le montant du prêt figurant sur cette fiche était de 440 743 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
6°/ ALORS QUE pour évaluer le patrimoine mobilier et immobilier disponible, en juillet 2010, de M. Y... à 1 657 830,83 euros, la cour d'appel a retenu que le montant de la quote-part des droits et parts de M. Y... dans la maison du Lavandou s'élevait à 459 687,50 euros ; que pour aboutir à ce montant, la cour d'appel a pris en compte le montant des contrats d'assurance-vie Espace liberté nantis (295 000 euros) ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces contrats d'assurance-vie constituaient des biens mobiliers distincts de la maison du Lavandou dont le montant ne pouvait dès lors être pris en compte pour déterminer la valeur de cette dernière et partant, celle de la quote-part appartenant en propre à Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y..., en qualité de caution solidaire de la SARL FMS, dans les limites de son engagement de caution, à payer à la Banque Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 195 000 euros ;
AUX MOTIFS QU' «à la suite du redressement judiciaire des deux sociétés LFDT et FMS ordonné par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 23 juin 2011, la banque a déclaré les sommes dues en principal par les deux sociétés à cette date, soit la somme de 471 540,32 euros pour la créance née du prêt souscrit [...] et la somme de 442 005, 30 euros pour la créance née du prêt souscrit [...] , créances qui ont toutes deux été admises dans le cadre des procédures collectives respectives (pièce 4 et pièce 5 de la banque), avec maintien des intérêts contractuels ; que même si aucune des parties n'a jugé utile de produire devant la cour le plan de redressement homologué pour chacun des sociétés concernées, les parties s'accordent dans leurs écritures sur un abandon de créance consenti par la banque à hauteur de 50 % et un règlement du solde en plusieurs échéances ; qu'en application des dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11 du même code, les co-obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ; qu'il ressort des dispositions de l'acte de cautionnement, pour l'engagement de caution de mars 2008 (en page 7 pièce 1) mais également pour l'engagement de caution de juillet 2010 (en page 6 pièce 2) que la caution "accepte qu'en cas de cautionnement partiel, les paiement faits par l'emprunteur s'imputeront d'abord sur la partie non cautionnée de la dette, renonce expressément à se prévaloir des éventuelles remises de dettes qui pourraient être consenties par le prêteur à l'emprunteur ou à d'autres coobligés" ; qu'au vu de ces dispositions légales mais aussi conventionnelles, les parties ont encadré les modalités d'imputation des sommes perçues, sans nullement distinguer selon leur nature, et sas écarter l'application de cette règle en cas de procédure collective ; qu'elles sont donc opposables (cf. arrêt p. 13 §2 à §7) ; [
] ; que la créance de la banque a été admise à hauteur de 442 005,30 euros et des dividendes ont été versés pour un montant de 36 444 euros, étant précisé qu'un contrat d'assurance-vie nanti de 120 000 euros a été réalisé également par la banque ; qu'il résulte des décomptes produits par la banque, et non contestés par M. Y... en leur montant, compte tenu de la poursuite du cours des intérêts et du paiement du dividende et de la réalisation du nantissement de 120 000 euros, qu'une somme de 96 390,49 euros reste due par la société FMS sur la créance totale de la société, arrêtée à la date de l'homologation du plan de redressement, après l'abandon de la créance de 50% dans le cadre du plan ; qu'au vu des dispositions précitées qui prévoient en cas de cautionnement partiel d'une imputation des paiements de l'emprunteur prioritairement sur la partie non cautionnée de la dette et la renonciation à se prévaloir des remises, en raison du maintien du cours des intérêts, après imputation des dividendes et du montant du contrat d'assurance-vie nanti, il reste dû une somme supérieure au montant cautionné ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. Y... au paiement de la somme de 195 000 euros au Crédit Agricole » (cf. arrêt p. 13 §14 à §3) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 195 000 euros, qu'il restait dû par la société FMS sur la créance totale de la banque une somme supérieure au montant cautionné sans préciser ce montant, ni les éléments permettant de le calculer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.