CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° Q 17-21.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Edith X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yves I... ,
2°/ à Mme Olivia J... , veuve I... ,
3°/ à Mme Isabelle I... , épouse Collomp,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ à M. Antoine I... , domicilié [...] ,
5°/ à M. Fernand I... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts I... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Edith X... veuve Y... de sa demande formés à l'encontre des consorts I... et présumé la mitoyenneté du mur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en droit, l'action en bornage, dont l'objet est de fixer les limites séparatives de parcelles contiguës, ne se confond pas avec l'action en revendication de propriété et l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; qu'en l'espèce, il est constant que la clôture séparant la propriété de Madame Edith X... veuve Y... de celle des consorts I... , constituée d'un muret surmonté d'un grillage sur poteaux béton, a été réalisée en commun par Monsieur X... père et Monsieur I... père en 1978 au moins dans sa partie avant depuis la route de [...] jusqu'au-delà des maisons construites par chacun, avant d'être prolongée à l'arrière côté jardin en droite ligne jusqu'au canal [...] ; que si Madame Edith X... veuve Y... minimise désormais la participation matérielle et financière de Monsieur I... père à ces travaux, qu'elle avait admise devant l'expert judiciaire, les éléments qu'elle fournit, limités à des factures d'achat de matériaux et d'une bétonnière émises à son ordre ou celui de son père, restent compatibles avec les explications des consorts I... , relayées par les témoignages de leurs voisins et proches, selon lesquelles Monsieur X... père prenait livraison des matériaux qui lui étaient remboursés ensuite par Monsieur I... père ; qu'il est tout aussi constant que, dans l'esprit tant de Monsieur X... père que de Monsieur I... père, cette clôture matérialisait la limite séparative des fonds et que Madame Edith X... veuve Y... n'a émis aucune objection sur ce point jusqu'en 2005, date à laquelle, s'inquiétant du bornage de deux fonds voisins situés au sud de sa propriété, elle aurait découvert l'insuffisance de contenance de ses parcelles par rapport à l'ancien cadastre de 1949 ; que de fait, alors que la contenance cadastrale mentionnée dans ses titres de propriété était de 39 a 88 ca pour la parcelle [...] devenue [...] et de 15 a 84 ca pour la parcelle [...] devenue [...] et située entre la précédente et la propriété des consorts I... , leur nouvelle contenance cadastrale, après la révision de 1984 ayant tenu compte de l'emplacement de la clôture, n'est plus que de 50 a 93 ca et le déficit de surface par rapport à leur surface apparente telle que mesurée par l'expert judiciaire s'établit à 580 m2 et n'a été que partiellement compensé par la rectification de la limite de propriété côté sud, tandis que le surplus de surface calculé dans les mêmes conditions s'établit à 214 m2 pour la parcelle [...] des consorts I... ; que toutefois, la preuve de la propriété immobilière est libre et ne se réduit pas aux données cadastrales ; qu'à l'appui de son allégation selon laquelle l'implantation de la clôture résulterait d'une erreur provoquée par Monsieur I... père qui, d'une part, ignorait qu'il était propriétaire avec son épouse de la moitié du fossé mitoyen délimitant sa parcelle côté nord, d'autre part, a modifié l'implantation et la largeur de sa maison par rapport au permis de construire, Madame Edith X... veuve Y... ne produit aucun élément probant et, en particulier, ne justifie pas que son père se serait conformé pour la mise en place de la clôture aux distances théoriques prévues sur le plan de masse du dossier de permis de construire de son voisin ; qu'au contraire, plusieurs voisins ayant assisté à l'édification de la clôture, à savoir Messieurs Jean Claude A..., Jean Gilbert B... et Fernand C..., ainsi que l'employeur de Monsieur I... père l'ayant accompagné dans ses démarches d'acquisition et de construction, ont attesté, dans des termes circonstanciés et emportant la conviction même si ces témoignages n'ont été produits qu'en 2016, que deux cognassiers, qui servaient de limite, en l'absence de bornage, entre le terrain I... et celui acheté par Madame Edith X... veuve Y... à Monsieur Jean D..., ont été arrachés par Monsieur I... père et Monsieur X... père lorsqu'ils ont établi la clôture et remplacés par deux poteaux plantés au même endroit, toujours en place et dans l'axe desquels la clôture a été posée ; que contrairement à ce que soutient Madame Edith X... veuve Y..., ni les photographies aériennes de l'IGN, notamment celles datées de 1967, 1976 et 1978 permettant de visualiser la présence d'arbres à chaque extrémité des parcelles, côté route de [...] et côté canal [...], ni l'attestation de Madame Josette D... veuve E... selon laquelle la parcelle de terre vendue par son frère, correspondant à une ancienne vigne arrachée, ne présentait pas de plantation de haie de résineux ou autres, ne sont de nature à démentir l'existence de ces cognassiers ; que du tout, il résulte que Madame Edith X... veuve Y... n'apparaît pas fondée à réclamer le rattachement à sa propriété d'une bande de terrain, d'une largeur non définie, située au-delà de la clôture côté propriété I... ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'Edith X... estime que les limites Nord et Sud de la propriété ont été mal implantées et qu'elle subit une perte de surface tant au Nord de sa propriété qu'au sud de sa propriété respectivement au profit des époux I... , ses voisins par le nord, et au profit des ayant droits à titre particulier des consorts F... G... H... (ayants cause à titre particulier d'une partie de la propriété F...), ses voisins par le sud ; qu'au Nord, sa propriété jouxte les parcelles appartenant aux époux I... mais que la clôture a été construite d'un commun accord entre les époux I... et le père d'Edith X... et les deux constructeurs ont estimé que la clôture correspondait à la limite de propriété ; que cette construction n'a pas plus de trente ans et, eu égard aux circonstances ainsi relatées tant devant l'expert que lors du transport sur les lieux, elle doit être a priori considérée comme le résultat concret d'un accord consensuel des deux propriétaires pour fixer les limites de leurs fonds respectifs ; qu'Edith X... est donc irrecevable à agir contre les consorts I... en raison de ce qui doit être considéré comme un accord liant les parties et valant bornage amiable définitif, nonobstant toute discordance entre la surface qui viendrait à être mesurée à l'intérieur de ces limites et la surface portée au cadastre (qui n'est pas une preuve absolue de propriété mais seulement une présomption) ; que de ce que la construction a été faite en commun, on présume le caractère mitoyen du mur de clôture ;
1°) ALORS QUE l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; qu'en se fondant pour débouter l'exposante de sa revendication, exclusivement sur la réalisation « en commun » par MM. X... père et I... père, de la clôture (arrêt page 3, pénultième al.), laquelle « dans l'esprit » de ces derniers, « matérialisait la limite séparative des fonds » (arrêt page 4, al. 1er), aux lieu et place des cognassiers qui, auparavant, « servaient de limite en l'absence de bornage, entre le terrain I... et celui acheté par Mme Edith X... » (arrêt page 4, al. 1er), quand un accord sur la délimitation des fonds ne valait pas accord sur la propriété des parcelles la cour d'appel a méconnu les articles 544 et 646 du code civil ;
2°) ALORS QUE la présomption de mitoyenneté d'un mur édifié à frais communs ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; qu'en se bornant à relever que le clôture séparant les fonds de Mme X... et des consorts I... avait été édifiée à frais communs pour en déduire sa mitoyenneté, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce mur n'avait pas été édifié sur le terrain de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 653 du code civil.