CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° C 17-20.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmant un jugement par lequel le TASS s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formulée au titre de la rétroactivité de l'allocation adulte handicapé, d'avoir dit que Monsieur Michel Y... justifiait de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au titre des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale pour la période du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives et réglementaires ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article R. 821-7 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, en l'occurrence le 1er février 2014 ; qu'ainsi, le taux d'incapacité et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi doivent être appréciés en fonction de l'état de santé de l'intéressé à la date de la demande ;
1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la partie intimée n'a produit aucune observation et n'était pas présente à l'audience ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'article R. 821-7 du Code de la sécurité sociale, sans avoir au préalable invité M. Y... à présenter ses observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu l'obligation qui lui est faite d'observer elle-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction et, partant, a violé l'article 16 du Code de procédure civile et les droits de la défense ;
2° ALORS QU'en privant ainsi M. Y... de s'expliquer sur la partie de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale et sur son éventuelle illégalité, la Cour d'appel a violé les droits de la défense.