CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° E 17-19.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Phoenix services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabelle Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la MNC,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Phoenix services France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Phoenix services France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires de sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phoenix services France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Phoenix services France et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Phoenix services France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la faute inexcusable de la société Phoenix services france est à l'origine de l'accident du travail ayant entraîné le décès de M. Z... le [...] et d'AVOIR fixé à son taux maximum la majoration de la rente du conjoint survivant attribuée à Mme veuve Z... née Y... Isabelle en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR fixé à 35.000 euros la réparation du préjudice moral de Mme veuve Z... née Y... Isabelle, d'AVOIR dit que la CPAM des Bouches du Rhône fera l'avance de la majoration de rente accordée ainsi que des sommes allouées au titre du préjudice moral, dit que le montant de cette majoration et de la somme allouée de 35.000 euros sera récupéré par la CPAM des Bouches du Rhône auprès de la société Phoenix services france et ordonné l'exécution provisoire de la décision et d'AVOIR condamné la société Phoenix services france à payer à Mme Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable de l'employeur ; que le 24 février 2012, Robert Z... qui travaillait en qualité de conducteur d'engin employé par la société Gagneraud Industrie aux droits de laquelle intervient désormais la SASU Phoenix services France, sur le site de la fonderie de la société Arcelormittal, a été victime d'un accident du travail mortel, dès lors qu'après avoir travaillé aux commandes d'une chargeuse à godet pour procéder à l'enlèvement du laitier cristallisé de la halle de coulée n°4 du haut-fourneau n°1 d'Arcelormittal, il avait pris à 16 heures sa pause au réfectoire, et qu'au cours de celle-ci, il a perdu connaissance et n'a pu être réanimé pour décéder à 17 heures 05 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont considéré que la cabine permettant à Robert Z..., en sa qualité d'opérateur, de faire fonctionner la chargeuse n'était pas climatisée, alors qu'il opérait au sein d'un environnement dont la température était élevée par l'effet de la chaleur du laitier, de la nécessité de pénétrer profondément dans la halle de coulage et du non fonctionnement de la seconde halle en panne, ce qui générait des temps de refroidissement moindres, de sorte que le défaut de climatisation dont l'employeur était prévenu avait contribué à la réalisation du décès du salarié ; que pour solliciter la réformation du jugement et d'être exonérée de toute faute inexcusable, la SASU PHOENIX SERVICES France expose que celle-ci n'est pas caractérisée car Robert Z... n'était pas exposé à des contraintes thermiques telles qu'évoquées par l'inspection du travail et le Tribunal, que son décès trouve sa cause dans une origine étrangère à son activité professionnelle, qu'il est erroné de prétendre que les conditions de travail de Robert Z... sont la cause de cet accident, alors que celle-ci est indéterminée ; que pour justifier son appréciation, l'employeur fait état que le salarié avait effectué sa demi-journée de travail dans une cabine certes démunie de système de climatisation mais sans exercer son droit de retrait; qu'il fait en outre grief au jugement d'avoir inconsidérément suivi voir recopié le procès-verbal de l'inspection du travail, alors que la cause du décès résulte des difficultés de santé présentées par Robert Z...; qu'Isabelle Y... Z... s'oppose à ces prétentions, en exposant que l'employeur a fait travailler son mari dans une cabine dont la climatisation était en panne et donc à une température insupportable, alors même que cette panne avait été signalée à l'employeur et n'avait pas été réparée et que l'employeur a ainsi défailli à son obligation de sécurité de résultat à son endroit; qu'il résulte de la fiche d'aptitude médicale que Robert Z... avait été reconnu apte à l'exercice de son activité professionnelle, avec une seule restriction tenant à ce qu'il devait s'équiper d'EPI contre le bruit hors cabine des engins qu'il conduisait; qu'il s'en déduit nécessairement qu'il devait travailler porte et fenêtres de cabines fermées, ce qui rendait encore plus nécessaire le bon fonctionnement du système de climatisation dont les chargeuses qu'il conduisait devaient être équipées ; que l'inspection du travail a en outre relevé qu'il « n'est pas possible de travailler dans la cabine de la chargeuse portes et vitres fermées dans la zone des fosses d'extraction du laitier cristallisé encore chaud (...) qu'à la condition de disposer d'un système de ventilation et de refroidissement de l'air dans l'habitacle » ; que n'est pas mise en cause devant la cour l'organisation matérielle de l'enlèvement du laitier à partir de la halle d'extraction, dès lors que les modalités de cette organisation matérielle n'avaient pas reçu d'objection contraire de la part du CHSCT ; qu'il sera seulement observé qu'à la faveur du non-fonctionnement d'une des halles de production du laitier, le temps de refroidissement du laitier extrait devenait plus court, ce qui conduisait nécessairement à réaliser un turn-over d'extraction plus rapide sur un laitier insuffisamment refroidi, ou tout au moins sans que les conditions d'utilisation de la rampe d'aspersion d'eau destinée à le refroidir n'aient été accrues, ce qui rendait encore plus nécessaire que la cabine de l'engin soit dotée d'une climatisation en état de marche, ainsi que l'a relevé l'inspection du travail; que le rapport de l'inspection du travail qui a nécessairement inspiré la réflexion du Tribunal, en ce qu'il constitue une analyse objective des conditions de travail du salarié au cours de la journée ayant précédé son décès, relève qu'à raison de l'organisation de l'enlèvement du laitier « il s'ensuit que les contraintes thermiques subies dans la zone de travail et notamment pour les conducteurs d'engin, sont d'autant plus élevées. Ceci en particulier pour le conducteur de la chargeuse qui doit pénétrer le plus profondément dans la fosse où se trouve le laitier cristallisé encore très chaud »; qu'il est établi en seconde part que la climatisation de la chargeuse ne fonctionnait pas le jour où Robert Z... a pris son service; que l'ouvrier qui avait travaillé sur la chargeuse sur la tranche horaire précédente soit 5 heures-13 heures, avait noté en observations de son rapport journalier « pas de clim » et a déclaré à l'inspecteur du travail que la température dans l'habitacle était à la limite du supportable; qu'il a été en outre relevé que la veille du décès de Robert Z..., le [...] , le dysfonctionnement affectant la climatisation de la chargeuse avait été signalé à 10 h 43 avec un indice de priorité client élevé et qu'une intervention était prévue dans la matinée du 27 février 2012, soit donc quatre jours plus tard; qu'il s'en déduit que l'employeur était parfaitement averti de la panne qui affectait la climatisation de la chargeuse et que s'il a pris l'initiative de la faire réparer, il n'a toutefois pas pris en compte pour la santé de son salarié, du délai de réparation de la panne en interdisant l'utilisation de la chargeuse dans les conditions précédemment décrites, lesquelles conditions ont nécessairement par la fatigue supplémentaire qu'elles ont générée au cours des trois heures de travail de Robert Z... dans un contexte d'après-midi et nécessairement après son déjeuner, ont concouru à la survenance de son décès; que l'employeur conscient de sa responsabilité de ce chef, ne peut s'en exonérer en prétendant vainement que Robert Z... aurait dû exercer son droit de retrait, alors qu'il lui appartenait au premier chef de suspendre l'utilisation de cette chargeuse dans un tel contexte de panne affectant la climatisation de la cabine; que le fait que l'accident soit survenu en hiver, le 24 février est inopérant, dès lors que la chaleur intrinsèque du site ne pouvait pas être utilement atténuée par la clémence d'une journée d'hiver en pays méditerranéen ; que le moyen développé par l'employeur selon lequel Robert Z... était malade est inopérant dès lors qu'il a été vu supra qu'il avait été régulièrement déclaré apte à son travail par la médecine du travail; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité de résultat dont il était débiteur à l'égard de son salarié et a retenu l'existence d'une faute inexcusable commise par lui; que le jugement sera confirmé de ce chef; Sur l'indemnisation des préjudices: qu'en conséquence de la faute inexcusable qu'il reconnaissait à l'encontre de l'employeur, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant qu'il convenait d'attribuer à la veuve; que confirmation sera ordonnée sur ce point; (
) que sur le préjudice moral, Isabelle Y... Z... sollicite le versement de la somme de 40.000 euros là où le Tribunal lui a accordé 35.000 euros; que le montant de cette somme telle qu'arbitrée par les premiers juges, constitue une juste réparation de son préjudice moral au regard de la durée d'espérance de la vie commune pour le couple et s'inscrit dans la moyenne des indemnisations généralement accordées par les juridictions de sécurité sociale du chef de préjudices identiques; que confirmation sera également ordonnée sur ce point; que le paiement de ces sommes dont l'avance incombe à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sera en définitive supporté par la SAS PHOENIX SERVICES FRANCE aux termes de l'action récursoire dont la Caisse dispose à l'encontre de l'employeur ainsi que l'a jugé le Tribunal ; que c'est à bon droit que le Tribunal a accordé à Isabelle Y... Z... la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il sera fait droit au surplus de sa demande de ce chef au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage; qu'il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... Robert, né le [...] , a été engagé à compter du [...] en qualité de conducteur d'engin par la Société GAGNERAUD INDUSTRIE aux droits de laquelle vient la SAS PHOENIX SERVICES FRANCE; que vendredi 24 février 2012, de 13h00mn à 16h00mn, il a procédé à bord d'une chargeuse à godet dépourvue de climatisation à l'extraction et au transport du laitier cristallisé de la halle de coulée N°4 du haut fourneau N°1 d'ARCELORMITTAL ; que le processus de fabrication d'aciers plats génère des contraintes thermiques en toutes saisons, majorées dans la zone d'intervention de chargeuse; que l'inspection du travail a constaté en particulier que le conducteur de la chargeuse doit pénétrer le plus profondément dans la fosse où se trouve le laitier cristallisé encore très chaud; qu'il a aussi constaté que depuis plusieurs semaines la coulée de laitier s'effectuait dans une seule halle, d'où un temps d'attente entre 2 extractions raccourci par rapport à l'utilisation de deux halles et un temps de refroidissement moins important qu'en situation d'exploitation habituelle des deux fourneaux; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, avait nécessairement conscience de ces conditions de travail aggravées depuis plusieurs semaines; qu'il est constant que dès le 23 février 2012 au matin, l'employeur avait connaissance de la climatisation hors service, l'intervention d'un réparateur pour diagnostic étant prévue seulement le 27 février 2012 au matin; que lors de la pause de 16h00mn, Monsieur Z... Robert s'est rendu au réfectoire où il a chuté inconscient au sol sans pouvoir être réanimé; que son décès était constaté à 17h05mn ; qu'il est évident que les conditions thermiques de travail, mettant en danger sciemment le salarié, sont la cause nécessaire du fait accidentel mortel; qu'une autopsie n'a pas paru indiquée en temps utile et les parties ne sollicitent pas d'expertise médicale judiciaire sur pièces; que l'employeur tente de se retrancher derrière un avis médico-légal, pour les besoins de la cause et peu argumenté contrairement au procès-verbal de l'inspection du travail, circonstancié et objectif; qu'or, l'ensemble, de la procédure démontre qu'il n'est pas convenable de considérer que le décès puisse avoir une origine totalement étrangère à l'accident du travail; qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, a exposé Monsieur Z... Robert à un grave danger dont il avait conscience et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé ; qu'il s'ensuit que la faute inexcusable est caractérisée ; Sur la réparation des conséquences dommageables Sur la majoration de la rente de conjoint survivant et des enfants mineurs ; que le décès de Monsieur Z... Robert étant directement imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la rente servie au conjoint survivant, Madame Veuve Z... née Y... Isabelle, sera majorée conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale; Sur le préjudice moral de la veuve et des enfants ; que son préjudice moral sera fixé à la somme de 35 000 € au regard: 1 . d'une part, des circonstances particulièrement éprouvantes et traumatisantes de ce décès brutal et totalement imprévu; 2. d'autre part, de la durée d'espérance de vie commune avec son mari, les époux étant nés respectivement [...] (mari) et [...] (épouse) ; (
) que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes allouées et exercera son action récursoire contre l'employeur ; que l'employeur est condamné à payer à Madame Veuve Z... née Y... Isabelle, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la nature et les circonstances du litige, sont compatibles avec l'exécution provisoire, qui sera ordonnée.
1° - ALORS QUE la faute de l'employeur ne peut être reconnue comme faute inexcusable que si elle est la cause nécessaire de l'accident ; que la faute inexcusable ne peut dès lors être retenue lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées et notamment, lorsque la cause exacte du malaise mortel du salarié demeure inconnue faute d'autopsie pratiquée ; qu'en énonçant que la faute de l'employeur, consistant à avoir exposé son salarié à des conditions thermiques de travail importantes sans avoir équipé sa cabine d'engin d'une climatisation, avait concouru à la survenance de son décès et en constituait une cause nécessaire lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune autopsie n'avait été pratiquée pour déterminer les causes exactes du malaise mortel du salarié survenu pendant sa pause, de sorte que les causes de l'accident demeuraient indéterminées, la cour d'appel a violé L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, que les conditions thermiques de travail du salarié avaient « nécessairement » concouru à la survenance de son décès et qu'il était « évident » qu'elles étaient la cause nécessaire du fait accidentel mortel, la cour d'appel qui a staté par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que les conditions thermiques de travail du salarié étaient la cause nécessaire de son malaise mortel et avaient concouru à son décès sans répondre aux conclusions de l'employeur contestant ce lien de causalité en faisant valoir, avec offres de preuve, que le malaise était en réalité lié à son état pathologique antérieur, le salarié fumeur ayant une artère coronaire bouchée, de l'hypertension, et étant atteint d'emphysème (cf. concl. d'appel de l'employeur, p. 10, § 3 à 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° - ALORS QUE le fait que le médecin du travail ait déclaré le salarié apte à son travail avant son malaise mortel ne permet pas d'exclure que ce malaise soit lié à une cause totalement étrangère au travail, tel qu'un état pathologique préexistant ; qu'en écartant le moyen de l'employeur tiré de l'état pathologique antérieur du salarié au prétexte inopérant que ce dernier avait été déclaré régulièrement apte à son travail par la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.