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31/05/2018 | FRANCE | N°17-19.239

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2018, 17-19.239


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10395 F

Pourvoi n° P 17-19.239







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dan...

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° P 17-19.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marthe Y..., domiciliée [...] ,

2°/ au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France était prescrite pour les sommes versées sur le compte bancaire de Mme Marthe Y... antérieurement au 4 janvier 2005 et de n'avoir ainsi condamné cette dernière à rembourser que les sommes encaissées à compter de cette date, renvoyant la caisse à chiffrer sa créance sur ces bases et renvoyant les parties à faire leurs comptes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, l'action de la caisse est donc fondée ; que cette action en répétition de l'indu des arrérages d'une pension de vieillesse relève du régime des quasi-contrats ; qu'elle était soumise à la prescription trentenaire ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, elle est soumise à la prescription quinquennale ; que les dispositions de l'article 2222 du code civil prévoient qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la MSA fait valoir que la mise en demeure du 29 décembre 2009 ayant été réceptionnée par Mme Marthe Y... le 4 janvier 2010, la prescription quinquennale permet de remonter jusqu'au 16 juin 2008, veille de la réforme de la prescription et d'atteindre ainsi la période où la prescription était trentenaire, ce qui permet de remonter jusqu'au 8 mars 2001 ; que Mme Y... demande la confirmation du jugement entrepris ; que l'action en répétition de l'indu exercée par la MSA, est soumise au délai de prescription de 5 ans qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont retenu que Mme Y..., de bonne foi, avait pris connaissance de l'indu à la suite de la réception le 4 Janvier 2010 de la mise en demeure émise le 29 décembre 2009 par la MSA, que cela permettait de faire remonter au 4 janvier 2005 le point de départ du délai de prescription de sorte que l'action de la caisse ne pouvait pas porter sur les sommes réglées antérieurement qui étaient prescrites et qu'il convenait de renvoyer la caisse à chiffrer sa créance ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la prescription la prescription prévue par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle aux poursuites exercées en répétition de l'indu à l'encontre du bénéficiaire de la prestation et ne joue pas lorsque l'action est intentée du chef des sommes perçues sans droits par une autre personne ; que l'action en répétition de l'indu des arrérages d'une pension de vieillesse relève du régime des quasi-contrats et qu'elle n'est pas soumise à la prescription biennale applicable au paiement des retraites, mais à la prescription extinctive trentenaire de droit commun, le délai de trente ans ayant été ramené – à dater de sa mise en vigueur par la loi du 17 juin 2008 – à un délai de cinq ans à compter du jour de la connaissance des faits par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, Mme Y... a de bonne foi, pris connaissance de l'existence de l'indu à la suite de la réception le 4 janvier 2010 d'une mise en demeure émise par la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France le 29 décembre 2009, ce qui permet de faire remonter au 4 janvier 2005 le point de départ du délai de la prescription quinquennale ; qu'attendu que l'action de la caisse – qui est fondée – ne pourra pas porter sur les sommes réglées antérieurement à cette date, qui sont prescrites, et qu'il convient de renvoyer la caisse à chiffrer sa créance ; que le tribunal n'a pas qualité pour accorder une remise de dette et que sur ce point il importe de renvoyer Mme Y... devant la Commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France ; qu'attendu qu'en raison de la situation de la défenderesse et en application de l'article 2244 du code civil, il échet de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette ;

1°) ALORS QUE l'action en répétition d'arrérages de retraite indus se prescrit selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats ; que le point de départ de ce délai se situe au jour où le solvens a pris connaissance du caractère indu des versements qu'il a effectués ; qu'en l'espèce, pour déterminer le point de départ du délai de prescription attaché à l'action en répétition exercée par la CMSA, la cour d'appel a énoncé que l'accipiens, Mme Marthe Y..., « était de bonne foi, avait pris connaissance de l'indu à la suite de la réception le 4 janvier 2010 de la mise en demeure émise par le 29 décembre 2009 par la CMSA, et que cela permettait de faire remonter au 4 janvier 2005 le point de départ du délai de prescription » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de prendre en compte de la date à laquelle le solvens, la CMSA, a eu connaissance du caractère indu des versements effectués, en l'occurrence à réception de la lettre de Mme B... Y... du 30 octobre 2008 lui indiquant que la pension de son défunt mari n'avait pas été versée à ce dernier (arrêt, p. 2 § 5), de sorte que l'action en répétition engagée le 12 décembre 2011 (jugt, p. 1 in fine) contre la veuve de l'homonyme accipiens n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016, et 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que le point de départ du délai de l'action en répétition d'arrérages de retraite indus se situe au jour où le solvens a procédé aux versements indus, le premier versement effectué indument par la CMSA à l'homonyme de M. Y... date du 8 mars 2001 (arrêt, p. 2 § 9), ouvrant alors un délai de prescription trentenaire, qui expirait, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 réduisant ce délai, le 19 juin 2013, de sorte que l'action en répétition de l'indu engagée le 12 décembre 2011 (jugt, p. 1 in fine) n'était pas prescrite ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 17 juin 2008, et 26 II de la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.239
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-19.239, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.239
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