CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° X 17-17.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision du 25 juillet 2013 de suspension de la pension de réversion de Mme Anne-Marie Y..., d'AVOIR ordonné à la CARSAT d'Aquitaine de rembourser à cette dernière toutes les sommes retenues à tort sur les pensions de l'assurée, d'AVOIR débouté la CARSAT de l'ensemble de ses prétentions, y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CARSAT à payer à Mme Y... une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R353-1-1 (modifié par décret numéro 2007-56 du 12 janvier 2007) :
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages;
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
que l'article R353-1-1, pose le principe de la « révisabilité » de la pension en cas de variation dans le montant des ressources. .
que le renvoi de ce texte aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 est un renvoi aux conditions et modalités de révision définies par ces textes, indépendamment du fait que ces textes sont relatifs à l'allocation de solidarité ; que toutefois, si le texte pose le principe d'une révision possible de la pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources, il pose aussi une limite à cette révision en disposant que la date de la dernière révision ne peut pas être postérieure soit au délai de 3 mois après la perception par l'intéressé de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, soit à la date de son 60ème anniversaire lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages ; que la notion de «dernière révision» peut signifier soit la révision qui vient après toutes les autres, soit la révision après laquelle il ne peut y en avoir d'autres ; que dans cette seconde acception, il peut y avoir révision de la pension de réversion dans les cas de variation dans le montant des ressources déterminées selon les conditions et modalités fixées par les textes de renvoi, aussi souvent qu'apparaîtront des variations dans le montant des ressources, la dernière révision n'étant alors que la dernière révision intervenue mais qui peut être suivie de nouvelles révisions ; que tel ne peut cependant être l'hypothèse de l'article L 353-1-1 précité qui dispose :
« La date de la dernière révision ne peut être postérieure ( ... )" qui fixe la date au-delà de laquelle plus aucune révision n'est possible, ainsi que cela résulte suffisamment de l'adjectif « postérieure » qui signifie qu'aucune révision ne peut intervenir après le délai fixé ; que la position de la caisse qui considère que le délai de trois mois visé par le texte correspondant à un délai de "cristallisation" des ressources ne correspond ni à la lecture littérale de l'article R 353-1-1 ni à une lecture imposée par sa compréhension ou son application effective et constitue dès lors une interprétation qui n'a pas lieu d'être ; qu'en effet, l'article R 353- 1-1 renvoie notamment à l'article R 815-20 lequel dispose :
"Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article 1. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées." ; qu'il résulte de ce texte que les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires peuvent mettre en demeure, sous la sanction d'une contravention de 4e classe (R815-49) toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des avantages de vieillesse, autres que l'allocation de solidarité aux personnes âgées résultant de dispositions législatives ou réglementaires et l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, qu'ils sont tenus de servir ; qu'or, la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail), est un organisme de sécurité sociale qui intervient, sous l'égide de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance-maladie, auprès des salariés, des retraités et des entreprises au titre de la retraite, de l'aide sociale et de la gestion des risques professionnels qui a donc le pouvoir de mettre en demeure toute personne, institution ou organisme de lui faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères, telles que rappelées ci-dessus, qu'ils sont tenus de servir ; qu'ainsi, la caisse a les moyens de connaître dans le délai d'un mois le montant des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, au titre du régime général ou autre, au bénéficiaire d'une pension de réversion ; qu'elle ne peut, donc, se prévaloir d'un envoi tardif de pièces par l'assurée ; que dès lors que ce bénéficiaire fait valoir ses droits à la retraite et perçoit l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, dont la caisse peut avoir connaissance dans le délai d'un mois, alors la caisse ne peut procéder à la révision de la pension de réversion que dans le délai de 3 mois après la date d'entrée en jouissance de ses avantages par le conjoint survivant ; et que, à défaut pour le bénéficiaire de la pension de réversion de prétendre à des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, la caisse ne peut procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà de l'âge de son 60ème anniversaire ; que par conséquent, le délai de 3 mois visé dans l'article R353-1-1 n'est pas une période de « cristallisation» des ressources qui, comme le prétend la caisse, pourraient être prises en compte pour une révision de la pension de réversion à quelque moment que ce soit, y compris au-delà de ce délai de 3 mois ; qu'au contraire, dès lors que la caisse peut avoir connaissance dans un délai d'un mois de la perception par le bénéficiaire d'une pension de réversion de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, alors elle n'est plus recevable à procéder à la révision de cette pension au-delà du délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de ces avantages ; qu'en l'espèce, la demanderesse est entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire au 1er mars 2012, de sorte que la caisse ne pouvait procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà du 1er juin 2012 ; qu'or, ce n'est que le 25 juillet 2013, soit plus d'un an après, que la CARSAT a notifié à Mme Y... la suppression de sa pension de réversion ; que par conséquent, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé dans son intégralité ; que la CARSAT, qui succombe, sera déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il apparaît équitable d'allouer à Mme Y... une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de l'article R 3353-1 du code de la sécurité sociale que :
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas:
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles 1. 200-2 et 1. 621-3 du présent code et à l'article 1. 722-20 du code rural et de la pêche maritime;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ;
que l'article R 815-29 du code de la sécurité sociale souligne que :
Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article 1. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance
le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.
que l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que : La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources ...
La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
a) un délai de 3 mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
que tel est le cas d'espèce ; que Mme Y..., qui bénéficiait d'une pension de réversion de son mari depuis 1er août 2008, n'a pu faire valoir ses droits à l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire qu'à compter du 1er mars 2012, date de ses 65 ans ; qu'après étude du dossier de l'assurée, la CARSAT lui a attribué par notification du 30 mars une retraite personnelle, modifiant alors le montant de la retraite de réversion en raison des ressources de l'assurée, ressources alors parfaitement connues et déclarées par l'intéressée ; qu'en application de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la CARSAT ne pouvait, le 25 juillet 2013, réviser le montant des sommes allouées à Mme Y..., soit plus d'un an après la notification 30 mars 2012 faite par la Caisse recalculant les droits de Mme Y..., après mise à la retraite de celle-ci ; que le Tribunal fait droit au recours de Mme Anne-Marie Y..., annule la décision du 25 juillet 2013 par laquelle la CARSAT a procédé à la suppression de sa pension de réversion, ordonne à la CARSAT le remboursement de toutes les sommes retenues à tort sur les pensions de l'assurée, en allouant à celle-ci la somme de 1000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que l'équité et les circonstances de la cause commandent qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, mais le Tribunal arbitre la demande de Mme Y... à la somme de 1 000 € ;
1) ALORS QUE la période de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages de retraite de base et complémentaire visée par l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, est une période de « cristallisation » des ressources – ou période de référence – et non un délai d'instruction des droits à pension de réversion ; qu'il en résulte qu'en cas de variation des revenus du conjoint survivant après liquidation de la pension de réversion, la caisse de retraite peut procéder à une révision de la pension de réversion après l'expiration de ce délai de trois mois ; qu'en jugeant au contraire que le délai de trois mois ne correspond pas à un délai de « cristallisation » des ressources mais à un délai après lequel aucune révision de la pension de réversion ne peut plus intervenir, la cour d'appel a violé l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS subsidiairement QUE si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure de trois mois à la date à laquelle l'assuré est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, il n'en va pas de même s'il a dissimulé à la caisse une partie de ces avantages ; que la pension de réversion étant une prestation soumise à conditions de ressources, il doit en effet, faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation de la pension de réversion le montant de ses ressources ; que, dès lors, en cas de dissimulation d'une partie de celles-ci, la caisse débitrice de la pension de réversion peut procéder à une révision de son montant après le délai de trois mois ; qu'en jugeant que, par principe, aucune révision ne pouvait intervenir passé le délai de trois mois, sans réserver l'hypothèse évoquée par la caisse d'une dissimulation de ses revenus par l'assurée, la cour d'appel a violé les articles R. 353-1-1 et R. 815-18 du code de la sécurité sociale et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
3) ALORS QUE les prestations sociales servies par les organismes sociaux reposent sur un système déclaratif, de sorte que l'assuré qui forme une demande de pension de réversion doit déclarer spontanément et honnêtement sa situation et tout changement dans celle-ci ; que si, en contrepartie, la caisse dispose de pouvoirs de contrôle, notamment celui d'obtenir communication dans le délai d'un mois des pensions de retraite perçues, rien ne l'oblige à exercer ce contrôle, encore moins dans un délai imparti ; que la cour d'appel a pourtant estimé que dès lors que la caisse peut avoir connaissance dans le délai d'un mois des avantages personnels de retraite de l'assuré, elle ne peut procéder à la révision de la pension de réversion que dans les trois mois suivant la date d'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a transformé le droit de contrôle de la caisse en obligation, a violé les articles R. 815-18, R. 815-19 et R. 815-30 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme Y... n'avait nullement invoqué le fait qu'à défaut d'avoir vérifié le montant des pensions perçues conformément à l'article R.815-20 du code de la sécurité sociale, la caisse ne pouvait plus procéder à la révision de la pension de réversion passé le délai de trois mois visé par l'article R.353-1-1 du même code ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.