CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° M 17-17.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société L'Apparat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Paraform beauté santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc la société Franklin Bach,
3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, contentieux retraite, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société L'Apparat, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action de Mme Y... infondée, et d'AVOIR débouté Mme Marie-Thérèse Y... de ses demandes tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle dont elle est atteinte et à fixer, par conséquent, au maximum la majoration de la rente et à ordonner une expertise médicale dans le but d'évaluer le montant de ses divers chefs de préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que les juges du fond doivent rechercher si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, il n'aurait pas dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé ; qu'en l'espèce, Mme Y..., embauchée par l'Eurl Paraform en qualité de conseillère en produits de beauté, a été salariée de 1997 au 24 janvier 2011, date de la rupture conventionnelle qu'elle a signée avec la Sarl l'Apparat, qui a acquis le fonds de la Sarl Paraform Beauté Santé suivant acte sous seing privé du 16 mars 2009, enregistré au service des Impôts et Entreprises de Saint-Pierre le 17 mars 2009 ; qu'à compter du 17 mars 2009, le contrat de travail de Mme Y..., qui était en congé maladie et n'a jamais repris son travail, a donc été transféré à la Sarl L'Apparat ; que Mme Y... a commencé à souffrir, au début de l'année 2000, d'un conflit sous acromial de l'épaule droite et a été opérée le 12 janvier 2001 ; qu'elle a présenté un premier accident du travail le 5 janvier 2008, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs et a été consolidée en 2009 avec un taux d'incapacité permanente de 30 % ; que déclarée par le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale apte à la reprise du travail à la date du 7 juillet 2009, elle a été en maladie professionnelle à compter de cette même date ; que Mme Y... reproche à son ancien employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, alors qu'elle était exposée à un risque connu de l'employeur depuis l'année 2000, sans qu'aucune mesure visant à aménager son poste de travail ne soit prise par l'intéressé ; que force est au préalable de constater que si Mme Y... faisait partie de l'effectif de la Sarl L'Apparat, elle n'a jamais travaillé à son service, étant en arrêt maladie pendant tout le temps qu'a duré la relation contractuelle ; qu'aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée ; que la Sarl Paraform n'a pas été valablement attraite dans l'instance en appel ; que la Sarl L'Apparat l'a assignée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans réitérer son assignation devant la cour d'appel, et Mme Y..., qui conclut contre elle, ne justifie pas lui avoir adressé ses écritures ; qu'en tout état de cause, il convient de relever qu'à l'appui de ses allégations, Mme Y... se borne à produire une attestation de son médecin traitant datée du 3 août 2005 contre indiquant le port de charges de plus de 5 kgs ; que cette seule pièce ne suffit pas à établir que l'employeur avait connaissance du risque auquel était exposé la salariée, et ce alors que l'emploi de conseillère en produits de beauté en parapharmacie ne requiert en principe que peu de manutention et pas de manutention lourde ; que Mme Y... doit dès lors être déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
1°) ALORS QU'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ; qu'en estimant que la société Paraform Beauté Santé n'avait pas été valablement attraite dans l'instance en appel puisque la société L'Apparat n'avait pas réitéré son assignation contre elle devant la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que la société Paraform Beauté avait été mise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu'elle était présente en première instance, et d'autre part, que Mme Y... avait régulièrement interjeté appel du jugement, ce dont il résultait que la société Paraform Beauté Santé avait été régulièrement attraite en appel en qualité d'intimée, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux ; que le salarié peut attraire l'employeur qu'il estime auteur de la faute inexcusable, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs ; qu'en énonçant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société L'Apparat dans la mesure où si Mme Y... faisait partie de l'effectif de la Sarl L'Apparat, elle n'avait jamais travaillé à son service, étant en arrêt maladie pendant tout le temps qu'avait duré la relation contractuelle, quand il ressortait de ses constatations que les sociétés Apparat et Paraform Beauté Santé avaient conclu un acte de cession de fonds de commerce en date du 16 mars 2009, de sorte que la société Apparat était tenue à l'égard de Mme Y... de la faute inexcusable commise par la société cédante dont elle avait repris le fonds de commerce ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a donc violé les articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger peut être déduite de l'omission de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié ou, plus largement, du non-respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité du travail applicables à l'entreprise ; qu'en décidant qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à l'employeur, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme Y..., si l'absence de suivi médical auprès de la médecine du travail n'était pas de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dont elle aurait dû déduire l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il ressortait du bordereau de communication de pièces devant la cour d'appel que Mme Y... produisait, en pièce n° 3, une lettre du Dr B... du 16 novembre 2000 (cf. bordereau de communication de pièces, prod.), qu'elle invoquait pour étayer l'existence de douleurs au bras droit et d'une préconisation de ménagement de ce bras, qui n'avait donné lieu à aucune mesure de la part de l'employeur ; qu'en affirmant que Mme Y... ne produisait qu'une attestation de son médecin traitant du 3 août 2005, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de Mme Y..., et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les prétentions d'une partie sans examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis à l'appui de cette prétention ; qu'en l'espèce, en affirmant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait dès lors qu'elle ne versait aux débats qu'une attestation de son médecin traitant datée du 3 août 2005 contre-indiquant le port de charges de plus de 5 kgs, sans nullement viser ni analyser, même sommairement, la lettre du docteur B... du 16 novembre 2000 qui préconisait « le ménagement du bras est souhaitable », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.