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31/05/2018 | FRANCE | N°17-17.673

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2018, 17-17.673


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10402 F

Pourvoi n° M 17-17.673







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre),...

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10402 F

Pourvoi n° M 17-17.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... Y... veuve Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Richard Z..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Isabelle Z..., domiciliée [...] ,

pris tous trois tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de René Z..., décédé,

4°/ à la société Confort et technique industrie et bâtiment (CTIB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Cuenod, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cuenod thermotechnique,

6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Cuenod a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Confort et technique industrie et bâtiment et de la société Cuenod, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Constate que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir, infirmant le jugement entrepris et jugeant que René Z... a présenté une affection relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, déclaré inopposable à la société CTIB et à la S.AS. CUENOD la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de prendre en charge la maladie et le décès de René Z..., au titre de la législation sur les risques professionnels, imputé à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. CUENOD, la maladie professionnelle dont René Z... est décédé, d'avoir jugé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes doit régler au FIVA la somme globale de 154.900 euros sans faculté de recours contre la SAS CUENOD ni contre la SARL Confort et Technique Industrielle du Bâtiment et d'avoir débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de sa demande tendant à voir, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la S.A.S. CUENOD et la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT et le cas échéant l'assureur condamnés à lui rembourser les sommes dont elle doit faire l'avance ;

AUX MOTIFS QUE «Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle à la S.A.S. CUENOD et à la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATlMENT :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a l'obligation de diligenter une instruction au contradictoire du dernier employeur de la victime et le précédent employeur peut se prévaloir de la violation par la caisse du principe du contradictoire commis au préjudice du dernier employeur.
La SARL CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT soutient que la caisse ne l'a jamais informée de la procédure d'instruction et ne lui a jamais notifié sa décision et elle se prévaut l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 9 juillet 2009. La caisse réplique que l'article R. 441-14 s'applique dans sa version antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, qu'ainsi la société ne peut se prévaloir du délai de dix jours et un délai de cinq jours était suffisant. La société considère que, même à admettre la thèse de la caisse sur l'information et le texte applicable, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant.
La caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 10 décembre 2009. L'instruction du dossier a donc débuté avant le 1er janvier 2010. Dans ces conditions, les modifications apportées par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ne régissent pas le présent litige.
En vertu de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret N°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse, lorsqu'elle a diligenté une instruction, doit informer l'employeur avant de prendre sa décision sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et sur sa possibilité de consulter le dossier. Ce même texte impose à la caisse d'octroyer à l'employeur délai suffisant pour consulter le dossier et présenter ses observations. Le défaut de respect de ces prescriptions rend la décision de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle inopposable à l'employeur.
La caisse Primaire d'Assurance Maladie a décidé de reconnaître la maladie professionnelle le 12 avril 2010. En cause d'appel, la caisse ne soutient pas comme elle l'a fait en première instance qu'elle a délivré l'information à la SARL CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT le 12 avril 2010. Elle ne verse aucune pièce et ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux prescriptions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en informant l'employeur et en lui octroyant un délai suffisant avant de prendre sa décision.
En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de prendre en charge la maladie et le décès de René Z..., au titre de la législation sur les risques professionnels, doit être déclarée inopposable à la SARL CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT et à la S.A.S. CUENOD.
Le jugement entrepris doit être infirmé. »

ALORS DE PREMIERE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes concluait à la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient débouté « la société CUENOD venant aux droits de la société CUENOD THERMOTECHNIQUE et la société CTIB de leurs demandes en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la CPAM des Alpes Maritimes» aux motifs que la simple affirmation de la société CTIB sur une prétendue irrégularité de la procédure de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale était « contredire par les écritures et pièces de la CPAM » ; qu'aussi en retenant, pour infirmer la décision des premiers juges sur ce point, qu' « En cause d'appel, la caisse ne soutient pas comme elle l'a fait en première instance qu'elle a délivré l'information à la SARL CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT le 12 avril 2010,» la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la cour d'appel a constaté que dans ses conclusions d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes avait encore expliqué avoir « satisfait à son obligation d'information et au respect du principe du contradictoire à l'égard de la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT qui a été le dernier employeur de René Z... » pour en déduire « l'opposabilité de sa décision de prise en charge envers les deux employeurs » ; qu'aussi en retenant, pour infirmer la décision des premiers juges à propos de l'opposabilité de cette décision de prise en charge, qu' « En cause d'appel, la caisse ne soutient pas comme elle l'a fait en première instance qu'elle a délivré l'information à la SARL CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT le 12 avril 2010,» la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la cour d'appel a constaté que, dans ses conclusions d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes avait encore expliqué avoir « satisfait à son obligation d'information et au respect du principe du contradictoire à l'égard de la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT qui a été le dernier employeur de René Z... » pour en déduire « l'opposabilité de sa décision de prise en charge envers les deux employeurs » qu'aussi en retenant, pour infirmer la décision des premiers juges à propos de l'opposabilité de cette décision de prise en charge, qu' « En cause d'appel, la caisse ne soutient pas comme elle l'a fait en première instance qu'elle a délivré l'information à la SARL CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT le 12 avril 2010,» la cour d'appel s'est également contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas plus que l'inscription au compte spécial, la caisse bénéficie du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en retenant le contraire pour débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de sa demande tendant à voir, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la S.A.S. CUENOD et la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT et le cas échéant l'assureur condamnés à lui rembourser les sommes dont elle devait faire l'avance en cas de faute inexcusable avérée la cour d'appel a violé ensemble les articles L.452-3, R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.673
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 14e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-17.673, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.673
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