CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° W 17-16.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Paul Z...,
2°/ à Mme Erica A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. Raphaël B...,
4°/ à Mme Mija C..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me H... , avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me H... , avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant jugé que les limites de la propriété de la parcelle appartenant aux époux Z... étaient constituées conformément à la description des actes notariés des 26 septembre 1950 et 5 octobre 2004 de sorte que le mur détruit par Mme Y... faisait partie intégrante de la propriété des époux Z... comme étant un mur privatif leur appartenant et que la limite entre les deux propriétés devait être matérialisée immédiatement derrière et le long de ce mur,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des actes de vente successifs que les deux parcelles litigieuses, qui n'en formaient qu'une, ont été acquises par M. E... en avril 1950, que celui-ci en a détaché une portion pour la vendre en septembre 1950 à M. F... (auteur des époux Z...) et qu'aux termes de ce dernier acte du 26 septembre 1950, la parcelle vendue à M. F... est décrite, suite à son détachement pour la première fois, de la manière suivante « ensemble la mitoyenneté de la portion de mur édifié sur la borne sud et ayant dix mètres cinquante centimètres de longueur de la portion de mur construit sur la borne est et ayant un mètre soixante-cinq centimètres de longueur et toute la propriété des autres murs et portions de mur ; Que le croquis joint à cet acte notarié respecte parfaitement cette description contrairement à ce que soutient l'expert et il s'évince des éléments que la description de la longueur du mur Sud (10,50m) et de la mention suivant laquelle les murs autres que les murs Sud et Est (mitoyens) sont des murs en pleine propriété, que le mur Ouest est englobé dans la propriété de M. F... qui a vendu cette parcelle en 2004 aux époux Z... au terme d'un acte reprenant exactement les mêmes mentions ; Que le premier juge a fait une exacte interprétation des titres en décidant que le mur en moellon détruit par Mme Y... appartenait aux époux Z... ; qu'en sorte que, sans qu'il y ait lieu de suivre le détail de l'argumentation de Mme Y... sur les calculs de surface qui sont inopérants à rapporter la preuve de sa propriété contre un titre parfaitement probant, il convient de confirmer la décision entreprise, sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort en l'espèce du rapport déposé le 28 août 2008 par M. G..., que l'expert a retenu une limite séparative par une succession de segments de droit reliant les points A, B, C, D, déclaré que le mur démoli à l'origine du litige est indépendant de la limite et ne correspond pas au paragraphe noté en désignation dans les actes, dit que les seuls empiètements de la structure correspondent à des éléments d'étanchéité qui sans construction nouvelle peuvent rester en l'état ; que l'expert qui n'a non seulement réalisé aucun plan pour matérialiser ces limites, a basé celles-ci sur le positionnement des bâtiments existants et sur le plan cadastral, au motif que les côtes indiquées dans les anciens croquis annexés aux actes notariés étaient fausses, et que les notaires ont « reproduits la désignation des actes précédents mot pour mot sans la contrôler quitte à être en contradiction avec le croquis joint à l'acte » ; qu'à cet égard, il ressort des actes de vente successifs que les deux parcelles litigieuses qui n'en formaient qu'une, ont été acquises par M. E... en avril 1950, que celui-ci en a détaché une portion pour la vendre en septembre 1950 à M. F... (auteur des époux Z...) et qu'aux termes de ce dernier acte du 26 septembre 1950, la parcelle vendue à M. F... est décrite, suite à son détachement pour la première fois, de la manière suivante : « ensemble la mitoyenneté de la portion de mur édifié sur la borne sur et ayant dix mètres cinquante centimètres de longueur de la portion de mur construit sur la borne est et ayant un mètre soixante-cinq centimètres de longueur et toute la propriété des autres murs et portions de mur » ; que le croquis joint à cet acte notarié respecte parfaitement cette description contrairement à ce que soutient l'expert et il s'évince des éléments que la description de la longueur du mur Sud (10,50m) et de la mention suivant laquelle les murs autres que les murs Sud et Est (mitoyens) sont des murs en pleine propriété, que le mur Ouest est englobé dans la propriété de M. F... qui a vendu cette parcelle en 2004 aux époux Monsieur au terme d'un acte reprenant exactement les mêmes mentions ; que de son côté Mme Y..., épouse Y..., qui a acquis sa parcelle de M. E... en 1996, prétend que la portion de terrain sur laquelle se situait le mur Ouest lui appartiendrait et se fonde, pour en justifier, sur un constat d'huissier corroborant les mesures d'un plan de situation annexé au permis de construire de sa maison et sur le plan cadastral faisant apparaître un tracé rectiligne entre sa parcelle et celle des époux Z..., plan sur lequel s'est également appuyé l'expert judiciaire, sans faire aucune application des titres ; or, ces éléments ne sauraient remettre en cause les délimitations prévues par les actes notariés qui valent titre de propriété, tandis que le cadastre ne constitue qu'un simple indice et qu'un plan de situation établi pour les besoin du permis de construire de Mme Y... n'a pas de valeur probante ; que par ailleurs il convient d'observer que la vente E...-F... est antérieure à la vente E...-Y... et que dans ces conditions, le vendeur M. E..., n'a pu céder à Mme Y... plus de terrain que ce qu'il lui restait après avoir détaché la parcelle achetée par M. F... dès 1950 ;en outre le constat d'huissier réalisé à la demande des requérants le 30 juin 2010permet de constater qu'en appliquant les limites décrites dans les actes de vente de 1950 et 2004 et notamment les 10,50 mètres de fond de terrain, le mur en moellons détruit se trouvait bien englobé dans les 10,50 mètres ; qu'en effet la mesure a été effectuée en prenant pour point de départ la fin de la portion de mur ‘mesurant 1,65 m construit sur la rue Est pour arriver à 10 mètres 50 plus loin en un point situé sur le terrain Y... en deçà duquel se situait bien le mur litigieux côté Z... ».
1°/ ALORS QUE le caractère mitoyen ou privatif d'un mur est indifférent pour déterminer le propriétaire d'un autre mur situé en décalage par rapport à celui-ci ;
que le mur détruit par Mme Y... était situé sur son terrain en décalage du mur rectiligne séparant les propriétés Z... et Y... figurant sur le plan cadastral et visé dans les actes authentiques de vente de 1950 et 2004; que pour retenir que le mur litigieux était la propriété des époux Z..., la cour d'appel a énoncé que le mur ouest séparant les propriétés Z... et Y... appartenait de manière privative aux époux Z... ; qu'en se fondant sur un motif impropre à établir la propriété du second mur situé en décalage par rapport à ce mur séparatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2016;
2°/ ALORS QUE, ensuite les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait expressément du plan cadastral et du croquis joint à l'acte authentique de vente de 1950 que la limite Ouest de la propriété des époux Z... était rectiligne; qu'en retenant qu'il résultait de ces deux documents que le mur litigieux, situé en retrait à l'ouest du mur séparatif sur le fond Y..., appartenait aux époux Z... et que la parcelle Z... faisait donc un décroché au niveau de ce mur, la cour d'appel a dénaturé le plan cadastral et le plan joint à l'acte de vente, en violation de l'article 1134 ancien (1103 du code civil dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016);
3°/ ALORS QUE, en outre, pour dire que le mur litigieux appartenait aux époux Z..., la cour d'appel a énoncé qu'en appliquant les 10.50 m de fond de terrain décrits dans les actes de vente à partir de la fin de la portion du mur Est situé sur le terrain des époux Z..., on arrivait 10.50 m plus loin en un point situé sur le terrain de Mme Y... en deçà duquel se situait bien le mur litigieux ; qu'il résulte de ces constatations qu'une erreur entachait les mesures mentionnées dans les actes notariés; qu'en se fondant cependant sur ces actes, sans rechercher s'ils n'étaient pas affectés d'une erreur matérielle justifiant qu'ils soient écartés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2016 ;
4°/ ALORS enfin QU'en retenant, pour dire que le mur litigieux appartenait aux époux Z..., qu'en appliquant les 10.50 m de fond de terrain mentionnés dans les actes de vente à partir de la fin de la portion du mur Est situé sur le terrain des époux Z..., on arrivait 10.50 m plus loin en un point situé sur le terrain de Mme Y... en deçà duquel se situait bien le mur litigieux, quand le fait qu'il soit situé en deçà du point arrivant sur le terrain de Mme Y... ne suffisait pas à écarter la possibilité qu'il soit situé sur son terrain entre ce point et le mur séparant les parcelles Z... et Y..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant jugé que le mur détruit par Mme Y... faisait partie intégrante de la propriété des époux Z... comme étant un mur privatif leur appartenant après avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir constater qu'elle pouvait bénéficier de la prescription acquisitive abrégée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la prescription acquisitive, rien dans les pièces versées aux débats par Mme Y... ne permettait de démontrer qu'elle avait joui de manière paisible, non équivoque et publique de la propriété du mur détruit et de l'espace qu'il définissait » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Y... tente à titre subsidiaire de se prévaloir de la prescription acquisitive en faisant valoir que la famille E... a occupé la portion de terrain litigieuse depuis 1968 et qu'elle-même l'occupait depuis 1996 de façon paisible publique et non équivoque. Or, l'acquisition par possession trentenaire supposait l'accomplissement d'actes individuels de possession de sorte que Mme Y..., propriétaire depuis seulement 1996, n'est pas fondée à se prévaloir d'actes de possession éventuellement accomplis par les anciens propriétaires ; qu'elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée dont les conditions de délais n'étaient pas remplies à la date de l'assignation et qui suppose en tout état de cause l'existence d'un juste titre de nature à transférer la propriété de la portion de terrain qu'elle revendique, ce qui ne ressort nullement du titre de propriété dont bénéficie Mme Y... ».
1°/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à énoncer que, pour écarter l'existence d'une telle possession, que Mme Y... ne démontrait pas avoir joui de manière paisible non équivoque et publique de la propriété du mur détruit, sans plus s'expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 alinéa 2 du code civil ;
2°/ ALORS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit par dix ans la propriété ; que Mme Y... produisait son titre de propriété établissant qu'elle avait acquis de bonne foi une parcelle de 185m2 et soulignait que le mur litigieux était situé dans ces 185m2 ; qu'en décidant cependant qu'il ne ressortait nullement du titre de propriété dont se prévalait Mme Y... qu'elle avait acquis la propriété de la portion litigieuse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Mme Y... à reconstruire à l'identique le mur de refend qu'elle a détruit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il y a lieu de constater que contrairement à ce qu'elle soutient dans le corps de ses conclusions, Mme Y... n'a pas reconstruit à l'identique le mur détruit ; que Mme Y... ne s'oppose pas aux conclusions des époux B... qui sollicitent outre la reconstruction à l'identique du mur de moellons, ainsi que cela est prescrit par le jugement du 22 mars 2011 mais également celle du mur de refend et l'étanchéité du mur de pignon de leur réserve » ;
1°/ ALORS QUE Mme Y... s'opposait dans ses conclusions à la demande des époux B... qui prétendaient qu'elle n'avait pas refait à l'identique le mur litigieux ; que pour faire droit à la demande des époux B..., la cour d'appel a énoncé que Mme Y... ne s'était pas opposée à leurs conclusions ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Mme Y... en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2°/ ET ALORS QUE, ensuite, en affirmant que Mme Y... n'avait pas reconstruit le mur à l'identique, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
,Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Mme Y... à refaire l'étanchéité du mur de pignon de la réserve des époux B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... ne s'oppose pas aux conclusions des époux B... qui sollicitent outre la reconstruction à l'identique du mur de moellons, ainsi que cela est prescrit par le jugement du 22 mars 2011 mais également celle du mur de refend et l'étanchéité du mur de pignon de leur réserve » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la démolition de ce mur a par ailleurs porté atteinte à l'étanchéité du mur du local servant de débarras aux requérants de sorte que Mme Y... sera également condamnée à refaire l'étanchéité de ce mur sous astreinte » ;
1°/ ALORS QUE Mme Y... s'opposait dans ses conclusions à la demande des époux B... tendant à ce qu'elle soit condamnée à refaire l'étanchéité du mur de pignon de leur réserve; que pour faire droit à la demande des époux B..., la cour d'appel a énoncé que Mme Y... ne s'était pas opposée à leurs conclusions ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Mme Y... en violation de l'article 4 code de procédure civile.
2°/ ET ALORS QUE pour condamner Mme Y... à refaire l'étanchéité du mur de la réserve des époux B..., la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, que « la démolition du mur litigieux a porté atteinte à l'étanchéité du mur du local servant de débarras aux requérants de sorte que Mme Y... sera également condamnée à refaire l'étanchéité de ce mur sous astreinte ; qu'en statuant ainsi par la voie d'une simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Mme Y... de toutes autres fins et conclusions,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les demandes indemnitaires en réparation de chefs de préjudices divers tous liés à la revendication de la propriété du mur litigieux, formées par Mme Y... sont par conséquent mal fondées ; qu'il y a lieu de l'en débouter ».
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi portant sur le dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que le mur détruit par Mme Y... faisait partie intégrante de la propriété des époux Z... comme étant un mur privatif leur appartenant, entraînera par voie de conséquence, celle du dispositif déboutant Mme Y... de toutes autres fins et conclusions par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ET ALORS, en tout état de cause, QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi portant sur le dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que le mur détruit par Mme Y... faisait partie intégrante de la propriété des époux Z... comme étant un mur privatif leur appartenant, entraînera par voie de conséquence, celle du dispositif déboutant Mme Y... de toutes autres fins et conclusions par application de l'article 624 du code de procédure civile.