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31/05/2018 | FRANCE | N°17-15432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 11 août 1980 par la société Ziemett aux droits de laquelle vient la société Mediaco Champagne Ardennes dans laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable, et sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 11 août 1980 par la société Ziemett aux droits de laquelle vient la société Mediaco Champagne Ardennes dans laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable, et sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des cotisations auprès de l'ASAC, alors, selon le moyen :

1°/ que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante au paiement de 12.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des prestations auprès de l'ASAC, la cour d'appel a considéré qu'après le transfert du contrat de travail du salarié à la société Médiaco Ziemett, cette dernière n'avait pas repris les engagements de la société Ziemett auprès de l'ASAC en faveur du salarié et que, si ce dernier ne précisait pas sa date de départ en retraite, un préjudice lui] a nécessairement été causé ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement du seul « préjudice nécessaire », pourtant impropre à fonder les droits du salarié, en particulier à hauteur des sommes allouées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil, ensemble du principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ en toute hypothèse, que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les éléments lui permettant de fixer le préjudice du salarié à la somme de 12 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que, dans ses conclusions oralement reprises, l'exposante faisait valoir qu'à admettre le principe d'une indemnisation, cette dernière devrait être limitée aux seules cotisations qui n'avaient pas été versées pendant les cinq années précédant la découverte, par le salarié, de l'arrêt de leur versement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui était de nature à limiter le quantum de l'indemnisation allouée, la cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant caractérisé le manquement de la société à son obligation de reprendre l'engagement du précédent employeur auprès de l'ASAC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail ensemble l'article 68 du code procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'ASAC, la cour d'appel retient qu'en se contentant de demander au greffe d'appeler l'ASAC, le salarié n'a pas respecté les dispositions de l'article 68 du code de procédure selon lesquelles les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l‘introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ;

Attendu cependant, que les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile selon lesquelles les demandes incidentes doivent être présentées par voie d'assignation en appel ne sont pas applicables en cas de procédure orale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande tendant à voir déclarer opposable à l'ASAC le chef de l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, qui condamne l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour absence de régularisation de sa situation auprès de cette dernière, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 73 959,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 7 395,98 euros au titre des congés payés afférents, et 37 036,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

AUX MOTIFS QUE la circonstance que le salarié n'ait jamais auparavant formulé la moindre demande de versement d'heures supplémentaires, si elle peut interpeller, est sans incidence sur la pertinence de sa revendication actuelle ; qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'il doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'Yves Y... fonde sa demande en partie sur les horaires collectifs de l'entreprise, ces derniers allant de 7h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 ou 17 heures et 16 heures le vendredi et sur les heures qu'il aurait quotidiennement accompli après le départ de l'ensemble du personnel ; que les seuls horaires collectifs d'un site ne peuvent se substituer à l'emploi du temps réel précis d'un salarié ; que selon constat d'huissier établi le 1er mars 2016 par REMUZAT et Associés, versé aux débats par l'employeur, il résulte que la comptable adressait chaque mois à G... H..., responsable de la paye du groupe, les fiches récapitulatives portant mention des heures effectuées par les salariés et cela afin que soient établis les bulletins de paie correspondants ; qu'il apparaît qu'aucune fiche n'a été établie au nom d'Yves Y... dont il n'est nullement contesté qu'il ne s'est jamais soumis au pointage ; que le salarié se prévaut par ailleurs des heures tardives de la fermeture du portail ; que l'employeur soutient, sans être contesté, qu'une note de service, du reste produite aux débats, faisait état de la possibilité d'assurer à distance la fermeture du portail d'entrée sur le site ; que les témoins de l'arrivée matinale à 7 h30 sur le site d'Yves Y... sont en revanche dans l'impossibilité, puisque étant partis avant lui, de témoigner de son départ tardif ; que la preuve qu'Yves Y... était le seul à actionner le portail et qu'il effectuait nécessairement cette manoeuvre depuis le lieu de l'entreprise même, au moment de quitter cette dernière, est loin d'être établi par les pièces produites ; qu'il n'est pas prouvé que le portable utilisé pour opérer la manoeuvre susvisé ne quittait jamais le bureau ; du reste, au moment du licenciement, YvesY... a indiqué se rendre dans les locaux de l'entreprise afin de restituer le matériel en sa possession , et entre autres, les deux téléphones portables, preuve s'il en est qu'il conservait les deux par devers lui ; que par ailleurs des témoins indiquent qu'Yves Y... pouvait transférer une ligne sur l'autre ; qu'il existe une contradiction notoire entre le fait que le salarié aurait de 7h30 à 16h30 ou 17 h immuablement et quotidiennement suivi les horaires du site et les missions qu'il effectuait à l'extérieur; que les observations qui précèdent, découlant de la confrontation des arguments développés par les deux parties et de l'examen des pièces versées de part et d'autre aux débats, ne sont pas de nature à démontrer qu'Yves Y... ait réellement accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le règlement; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande et, partant, de sa demande d'indemnité au titre des repos compensateurs.

1° ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant sur les seuls éléments invoqués par le salarié pour considérer que n'était pas établie la réalité des heures supplémentaires revendiquées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2° ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant le salarié sans rechercher si les éléments invoqués par celui-ci au soutien de sa demande étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments produits par les salariés à l'appui de leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié sans examiner le décompte d'heures supplémentaires produit par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en déboutant le salarié sans préciser quels étaient les éléments produits par l'employeur pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié a produit un décompte détaillé de ses heures supplémentaires ainsi que des attestations confirmant qu'il était présent dans l'entreprise sur la totalité de la plage de l'horaire collectif de l'entreprise ; que ces éléments étaient de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'à supposer qu'elle ait entendu juger que le salarié ne faisait pas état d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 3 972,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 397,23 euros au titre des congés payés afférents, 19 239 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 923,90 euros au titre des congés payés afférents et 148 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen

ET AUX MOTIFS QU'Yves Y... rappelle qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Reims au motif que sa gratification annuelle d'un montant de 14 500 € pour l'année 2010 lui avait été supprimée ; qu'il est constant que le salarié a, pour la première fois le 31 décembre 2010, réclamé le versement de sa gratification au titre de l'année qui venait de s'achever ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes le 3 février 2011 ; qu'il a été constaté lors de l'audience de conciliation que la prime litigieuse avait été réglée ; qu'il convient de constater que la prime de gratification n'avait donc fait l'objet d'aucune suppression ; qu'il apparaît également que la gratification a été, avant décembre 2010, régulièrement versée à la fin de l'année concernée; que ce tout premier retard du versement de ce qui n'était qu'un élément variable du salaire ne constituait pas un manquement d'une gravité telle qu'il devait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée

ET enfin AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Y... a demandé le paiement d'une gratification de 14 500 € par courriers du 31 décembre 2010 et du 12 janvier 2011 ; que le paiement de la prime constitue l'une des demandes formulées par Monsieur Y... lors de la saisine du Conseil de céans le 3 février 2011 ; que la prime était réglée lors de l'audience de conciliation fixée au 2 mars 2011 ; que le Conseil donne acte à la société ZEIMETT de ce qu'elle a réglé les sommes de 14 500 € et 1 450 € au titre de la prime annuelle 2010 et congés payés afférents (
) ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque le juge constate un manquement grave à une clause essentielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le retard de paiement du complément de salaire que constitue la prime annuelle n'apparaît pas au Conseil être un motif suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de Monsieur Y... ;

1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile

2° ALORS QUE le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le retard dans le paiement de l'un des éléments du salaire caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail après avoir constaté que l'employeur n'avait réglé la gratification annuelle d'un montant de 14 500 euros, outre 1 450 euros au titre des congés payés afférents qu'après qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 3 972,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 397,23 euros au titre des congés payés afférents, 19 239 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 923,90 euros au titre des congés payés afférents et 148 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul ; qu'il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il est en l'espèce reproché à Yves Y... d'une part de n'avoir pas rendu compte à la hiérarchie du groupe d'un très grave accident mettant en cause une grue de l'entreprise le 23 septembre 2011 et d'autre part, de s'être violemment comporté lors de la notification de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que la scène de violence décrite par Christian A..., directeur des ressources humaines du groupe, ne résulte que du seul témoignage de ce dernier, étant inopérante la preuve de l'appel effectivement passé au 17 ; que selon les éléments versés aux débats, un grave accident est survenu le 23 septembre 2011 tandis qu'une grue percutait un câble à haute tension ; que deux salariés d'une entreprise cliente étaient électrocutés et le grutier placé en garde à vue ; qu'il est patent que de tels faits pouvaient mettre en cause l'entreprise au plus haut niveau ; que de manière parfaitement inattendue, confuse et contradictoire, Yves Y..., qui a précédemment largement contesté sa qualité de cadre dirigeant indique dans ses conclusions: " La Cour venant de retenir la qualité de cadre dirigeant pour Yves Y..., il est constant que, comme tout cadre dirigeant, qui plus est, assurant au quotidien la gestion de l'agence, celui-ci était titulaire d'une délégation de pouvoirs de fait était donc le responsable pénal de la société. C'est évidemment un des attributs naturels du cadre dirigeant. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le délégataire doit être un salarié pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens pour accomplir sa mission. Sans ce contexte, Monsieur Yves Y... ayant une formation technique et de surcroît qualifié de cadre dirigeant assurant l'exploitation du site, sera le délégataire de fait au sein de là SAS MEDIACO ZEIMETT. En qualité de cadre dirigeant et responsable pénal de l'entreprise, Monsieur Yves Y... avait seulement l'obligation de communiquer cette information relative à l'accident du travail, dans un délai raisonnable et à simple titre d'information, puisqu‘il n'existait pas de conséquence juridique pour ledit président de cette entreprise dans le cadre de cet accident du travail » ; que, d'une part, Yves Y..., dont l'employeur rapporte la preuve au dossier de ce qu'il a refusé une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, peut difficilement se prétendre investi d'une délégation de fait ; que, d'autre part, l'intéressé ne saurait sérieusement se prévaloir de la qualité de cadre dirigeant pour expliquer son éventuelle carence à l'égard des responsables de l'entreprise et contester, comme il l'a précédemment fait, cette même qualité pour obtenir le règlement d'heures supplémentaires ; qu'en tout état de cause, la Cour de céans, se rendant aux arguments développés en ce sens par le salarié à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, a estimé que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme cadre dirigeant ; qu'ainsi, il se devait de rendre compte à la véritable équipe dirigeante de l'entreprise, de l'accident survenu le 23 septembre; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'Yves Y... aurait, selon ses allégations, averti sa hiérarchie de l'événement survenu par l'intermédiaire de Frédéric B... dès le 23 septembre ; qu'au contraire, ce dernier témoigne de ce qu'il a été informé le 28 septembre 2011 au matin par Pascal C... et qu'il s'est alors empressé de rendre compte à Gilles I..., président de la société ; que rien ne saurait remettre en cause la teneur de l'attestation ainsi rédigée, étant observé que le fait que Frédéric B... ait appelé Yves Y... (et non le contraire) au cours de la matinée du 23 septembre ne prouve pas que le sujet de l'accident ait été abordé et encore moins qu'Yves Y... ait demandé à son interlocuteur de relayer l'information à sa hiérarchie ; que par ailleurs à supposer qu'Yves Y... ait avisé Sylvain D..., directeur général de la SA MEDIACO LEVAGE le 28 septembre, force est de constater que cinq jours s'étaient déjà écoulés depuis les faits et qu'à cette date, la direction du groupe était concomitamment informée de l'accident ; qu'en s'abstenant d'alerter les responsables du groupe d'un événement grave sur lequel ils pouvaient être conduits à s'expliquer, Yves Y..., qui ne possédait pas la qualité de cadre dirigeant, s'est pourtant comporté comme tel, et cela au mépris des règles hiérarchiques les plus élémentaires ; que ce faisant, il a manifestement commis une faute; que toutefois, la gravité de la faute ainsi retenue doit être appréciée au regard de l'ancienneté du salarié dont le parcours n'était jusqu'alors entaché que d'un avertissement du 30 janvier 2009; qu'il convient également d'observer qu'Yves Y... n'est pas demeuré totalement inerte dans les jours et heures qui ont suivi l'accident; qu'ainsi, il a établi les premiers contacts avec la société d'assurances et un avocat ; qu'enfin, la faute ainsi commise, si elle était suffisamment grave pour atteindre la confiance de l'employeur, n'était pas de nature à justifier l'éviction immédiate d'Yves Y... hors de l'entreprise; que dès lors que si le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre au versement du rappel de salaire sur la période de mise à pied compensatoire et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, étant relevé que le salarié n'a formulé aucune demande ni dans le corps de ses écritures ni dans le dispositif de ces dernières au titre d'une éventuelle indemnité conventionnelle de licenciement ; que les sommes dues des chefs susvisés à Yves Y..., et non spécifiquement discutées dans leur quantum, seront mentionnées au dispositif du présent arrêt

ALORS QU'un licenciement ne peut être regardé comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse que s'il repose sur des faits matériellement établis ; qu'en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans constater la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à l'ASAC

AUX MOTIFS QUE l'ASAC, appelée en la cause sur l'initiative du salarié, sollicite sa mise hors de cause ; qu'elle fait notamment valoir qu'elle n'a pas été assignée conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile ; qu'aux termes de ces dernières : " Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l‘introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation" ; qu'en se contentant de demander au greffe de la cour d'appeler l'ASAC, l'appelant n'a pas respecté les règles ci-dessus énoncées ; qu'il en résulte que l'ASAC est de facto hors de cause et que le présent arrêt ne peut lui être opposable ;

ALORS QUE les dispositions du livre premier du code de procédure civile ne sont applicables devant les juridictions prud'homales que sous réserve des dispositions du code du travail ; que la procédure étant orale en matière prud'homale les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile selon lesquelles les demandes incidentes doivent être présentées par voie d'assignation en appel ne sont pas applicables aux juridictions prud'homales ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à la cour d'appel, que cette demande n'avait pas été présentée par voie d'assignation, la cour d'appel a violé les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail et, par fausse application, l'article 68 du code procédure civile.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Médiaco Champagne-Ardennes (demanderesse au pourvoi incident éventuel).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit qu'Yves Y... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ;

AUX MOTIFS QUE « sur la qualité de cadre dirigeant ; Attendu que l'article L 3111-2 du Code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III et que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ; Que les critères ainsi définis sont cumulatifs ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que si Yves Y... signait bien des contrats de travail au nom de la société, il ne bénéficiait pas pour ce faire d'une large autonomie ; que ses choix étaient dans un grand nombre de cas soumis à l'approbation de sa hiérarchie ou de la direction des ressources humaines du groupe ; qu'en outre, il n'apparaît pas qu'il ait eu le pouvoir de licencier ; Que du reste le document, versé aux débats, relatif à la procédure d'embauche de personnel au sein de MEDIACO, prévoit que cette embauche, que ce soit pour le personnel cadre ou non cadre, est placé sous la direction de la direction régionale ou locale, selon le cas, mais toujours en concertation avec la direction des ressources humaines ; Que la marge de manoeuvre dont il disposait en matière de renouvellement de la flotte automobile ne suffit pas à prouver une réelle liberté d'investir ; que s'agissant notamment des contrats de location des grues, le salarié agissait sous le contrôle du directeur financier ; qu'un courrier de l'employeur du 15 avril 2009 lui rappelait de façon extrêmement claire que l'appréciation de la légitimité ou de l'évaluation de la facture des frais de région relevait du "seul pouvoir de la direction du groupe MEDIACO" ; Attendu qu'aucun élément probant ne démontre qu'Yves Y... ait eu un rôle à jouer dans la détermination et l'animation de la politique commerciale, laquelle n'était manifestement pas définie au niveau de la société qu'Yves Y... dirigeait mais à un échelon supérieur ; Que la limite de son pouvoir d'action lui était du reste rappelée sans ambiguïté par les termes de l'avertissement du 30 janvier 2009 ; qu'il lui était par la même occasion reproché ses propos "à l'égard de l'équipe dirigeante" dont on peut dès lors penser qu'il n'en faisait pas partie ; que du reste, la teneur du courriel adressé le 21 décembre 2010 au salarié par le président directeur général de la société confirme qu'Yves Y... n'appartenait pas à ce comité de direction ; Attendu enfin que l'indépendance dans la gestion de son emploi du temps était d'évidence limitée par les heures d'ouverture du site d'exploitation à la tête duquel le salarié se trouvait ; Que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'Yves Y..., bien que disposant certainement du salaire le plus élevé sur le site dont il était responsable, pouvait rivaliser avec les membres du comité de direction dont il ne faisait du reste pas partie ou bénéficiait d'émoluments supérieurs à ceux des autres cadres ; Attendu qu'il s'évince des documents versés aux débats de part et d'autre qu'aucune responsabilité dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps n'était confiée à Yves Y... qui n'était pas davantage habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et ne percevait pas une rémunération dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l'établissement ; que la qualité de cadre dirigeant ne pouvait en conséquence s'appliquer à Yves Y...; que partant ce dernier est fondé à solliciter un rappel de salaire sur les heures supplémentaires éventuellement accomplies » ;

1. ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement; que, pour considérer que Monsieur Y..., directeur salarié de la société, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu qu'il « signait bien des contrats de travail au nom de la société, [mais] ne bénéficiait pas pour ce faire d'une large autonomie », que « le document (
) relatif à la procédure d'embauche (
) prévoit qu'[elle] est placé[e] sous la direction de la direction régionale ou locale, selon le cas, mais toujours en concertation avec la direction des ressources humaines », qu' « il n'apparaît pas qu'il ait eu le pouvoir de licencier », que « s'agissant des contrats de location des grues, le salarié agissait sous le contrôle du directeur financier », qu' « un courrier de l'employeur (
) lui rappelait (
) l'appréciation de la légitimité ou de l'évaluation de la facture des frais de région relevait du "seul pouvoir de la direction du groupe", « qu'aucun élément probant ne démontre qu'[il] ait eu un rôle à jouer dans la détermination et l'animation de la politique commerciale, laquelle n'était manifestement pas définie au niveau de la société qu'Yves Y... dirigeait mais à un échelon supérieur », que « l'avertissement du 30 janvier 2009 (
) lui reproch[ait] ses propos à l'égard de l'équipe dirigeante dont on peut dès lors penser qu'il n'en faisait pas partie », et encore que Monsieur Y... n'appartenait pas au comité de direction ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de preuve du pouvoir de licencier ainsi qu'à une concertation avec la direction des ressources humaines pour les embauches, aux contrats de location de grue, au contrôle exercé par la direction du groupe sur les frais, à l'animation de la politique commerciale décidée à un « niveau supérieur », à l'absence de participation à l'équipe dirigeante et au comité de direction qui, au demeurant, ainsi que l'avait souligné l'employeur, était celui du groupe, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner les fonctions exercées par Monsieur Y... au regard de chacun des trois critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;

2. ET ALORS QU'en statuant ainsi, sans examiner si, ainsi que le soutenait et en justifiait l'employeur, Monsieur Y... décidait seul des augmentations, individuelles comme collectives, des salariés de l'entreprise qu'il dirigeait, exerçait le pouvoir disciplinaire et décidait des possibilités de reclassement des salariés déclarés inaptes, disposait de la signature bancaire de la société et déterminait le budget de l'entreprise, représentait l'employeur auprès des instances représentatives du personnel, auprès de l'administration, et organisait les élections au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ET ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que, pour écarter la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a également retenu que « l'indépendance dans la gestion de [l']emploi du temps de Monsieur Y... était d'évidence limitée par les horaires d'ouverture et de fermeture du site d'exploitation à la tête duquel le salarié se trouvait » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des horaires d'ouverture et de fermeture du site, sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'exposante, Monsieur Y... ne recevait aucune consigne dans l'organisation de son emploi du emploi du temps qu'il gérait librement, ainsi que le révélait l'absence d'obligation de pointage qu'a, par ailleurs, constatée la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4. ET ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que Monsieur Y... percevait la rémunération la plus élevée de l'entreprise, l'exposante avait versé aux débats une pièce n°13, à laquelle elle renvoyait expressément dans ses écritures oralement reprises, intitulée « relevé de frais généraux », document CERFA adressé à l'administration fiscale, recensant « les frais alloués directement ou indirectement aux personnes les mieux rémunérées » ; que la colonne « montant des rémunérations de toute nature » dudit document faisait ressortir que Monsieur Y... était le mieux rémunéré des quatre salariés figurant dans ce tableau ; que, pour exclure la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a également retenu que « l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'Yves Y..., bien que disposant certainement du salaire le plus élevé sur le site dont il était responsable, pouvait rivaliser avec les membres du comité de direction dont il ne faisait du reste pas partie ou bénéficiait d'émoluments supérieurs à ceux des autres cadres » ; qu'en statuant ainsi, en exigeant de l'employeur qu'il établisse que la rémunération de Monsieur Y... « rivalise » avec celles des membres du comité de direction et qu'elle soit supérieure à celles de salariés occupant des fonctions de cadre, ce d'autant que Monsieur Y... ne contestait nullement qu'il bénéficiait effectivement de la rémunération la plus élevée de l'entreprise, la cour d'appel, qui ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas a, de ce chef également, violé l'article L. 3111-2 du code du travail du code du travail ;

5. ET ALORS QUE les juges doivent examiner les pièces invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de sa motivation qu'elle ait procédé à l'examen du « relevé de frais généraux » versé aux débats par l'exposante sous le n°13, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ET ALORS QU' à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel se soit fondée sur le « relevé de frais généraux » versé aux débats par l'exposante pour considérer que Monsieur Y... bénéficiait du « salaire le plus élevé sur le site dont il était responsable », alors que le relevé de frais généraux recensait les personnes les mieux rémunérées dans l'entreprise, la cour d'appel aurait dénaturé ledit relevé en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDIACO CHAMPAGNE ARDENNE à verser à Monsieur Y... la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des cotisations auprès de l'ASAC ;

AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de cotisations à l'ASAC ; Attendu que pour la première fois devant la Cour, Yves Y... demande l'indemnisation du préjudice découlant pour lui de l'interruption en 1987 du versement des cotisations auprès de l'ASAC, lesquelles étaient destinées à lui assurer un complément de retraite ; Qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, cette demande, en lien direct avec l'exécution du contrat de travail est recevable et relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu que le contrat de travail d'Yves Y... a fait l'objet en 1987 d'un transfert de la société ZEIMETT à la société ZEIMETT LEVAGE devenue MEDIACO ZEIMETT et aux droits de laquelle vient désormais la société MEDIACO CHAMPAGNE ARDENNE ; que les pièces du dossier établissent que la société ZEIMETT LEVAGE n'a pas repris à son compte en 1987 les engagements de la société ZEIMETT auprès de l'ASAC en faveur du salarié ; Attendu que ni l'ASAC, ni l'employeur ne combattent utilement les affirmations d'Yves Y... selon lesquelles il n'aurait appris que par un courrier du 8 juillet 2014 de l'Association l'interruption des versements en 1987 ; Que l'employeur ne justifie pas que le salarié ait été informé de la situation au moment du transfert d'une entreprise à l'autre ; Qu'aucune pièce ne vient par ailleurs rapporter la preuve qu'auraient été respectées les dispositions de l'article IV du contrat d'adhésion ainsi libellées : " ...un état individuel est remis chaque année aux salariés affiliés pour leur permettre de connaître leur situation exacte arrêtée à la fin de l'exercice précédent..."et qu'Yves Y... aurait ainsi été avisé de l'interruption de ses cotisations avant le courrier susvisé ; qu'il convient en conséquence de considérer que la demande du salarié n'est nullement prescrite ; que la date de départ à la retraite n'est pas précisée ; attendu néanmoins qu'un préjudice a nécessairement [été] causé au salarié ; que celui-ci sera entièrement réparé par la somme de 12.000 € (
) » ;

1. ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante au paiement de 12.000 € de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des prestations auprès de l'ASAC », la cour d'appel a considéré qu'après le transfert du contrat de travail de Monsieur Y... à la société MEDIACO ZEIMETT, cette dernière n'avait pas repris les engagements de la société ZEIMETT auprès de l'ASAC en faveur du salarié et que, si ce dernier ne précisait pas sa date de départ en retraite, « un préjudice [lui] a nécessairement [été] causé » ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement du seul « préjudice nécessaire », pourtant impropre à fonder les droits du salarié, en particulier à hauteur des sommes allouées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1, anciennement 1147, du code civil, ensemble du principe de réparation intégrale du préjudice ;

2. ET ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les éléments lui permettant de fixer le préjudice du salarié à la somme de 12.000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que, dans ses conclusions oralement reprises, l'exposante faisait valoir qu'à admettre le principe d'une indemnisation, cette dernière devrait être limitée aux seules cotisations qui n'avaient pas été versées pendant les 5 années précédant la découverte, par Monsieur Y..., de l'arrêt de leur versement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui était de nature à limiter le quantum de l'indemnisation allouée, la cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15432
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2018, pourvoi n°17-15432


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15432
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