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31/05/2018 | FRANCE | N°17-15.079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2018, 17-15.079


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10767 F

Pourvoi n° S 17-15.079







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M

arielle Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CS systèmes d'information...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10767 F

Pourvoi n° S 17-15.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marielle Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CS systèmes d'informations, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, MmeRémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CS systèmes d'informations ;

Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes présentées au titre d'une inégalité de traitement ;

AUX MOTIFS QUE : « sur une inégalité de traitement, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe ou encore de son âge ;
Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que par ailleurs, il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, ainsi que de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
Que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Que Mme Y... considère avoir été victime d'une discrimination liée à son sexe et à son âge ;
Qu'elle prétend que son niveau de rémunération était inférieur :
- à celui de son prédécesseur, Mme Nathalie B...,
- à celui du responsable comptable du groupe, alors qu'il avait la même position et le même coefficient qu'elle, M. Jean-Michel C...,
- à celui d'un consolideur sur le marché,
- à celui des hommes travaillant dans la même section qu'elle, MM. Albert D..., Vincent E... et Jean-Michel F...,
- et à celui de salariés, hommes comme femmes, qui avaient, au sein de l'entreprise, la même position et le même coefficient qu'elle, le salaire moyen des femmes ayant été globalement, sur la période, inférieur à celui des hommes de l'entreprise ;
Que la société CS Systèmes d'informations estime qu'aucune discrimination n'est établie. Elle soutient qu'elle a appliqué à Mme Y... la politique de progression salariale appliquée à tous les salariés de l'entreprise et que l'intéressée n'occupait pas toutes les fonctions attribuées à un consolideur ni même à un cadre de sa classification. Elle ajoute que Mme Y... opère des comparaisons qui ne sont pas pertinentes puisqu'elle n'avait pas les mêmes attributions, qualifications, formations, expériences et responsabilités que les salariés objets de son panel ;
Que Mme Y... n'a fourni aucune explication, ni aucune pièce au soutien de la discrimination alléguée en raison de son âge. Ce moyen est donc écarté purement et simplement ;
Que s'agissant des faits de discrimination invoqués en raison de son sexe, Mme Y... opère des comparaisons :
- avec un consolideur sur le marché, par référence à un article de presse évoquant des fourchettes de rémunération au regard du seul paramètre de l'ancienneté,
- et avec les salariés de l'entreprise ayant la même classification qu'elle, sans aucune précision sur les fonctions occupées, les qualifications détenues et les expériences professionnelles acquises.
Que ces éléments, par leur généralité, ne laissent nullement présumer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe dès lors qu'ils n'établissent pas que Mme Y... aurait été traitée de manière moins favorable que des salariés masculins se trouvant dans une situation comparable à la sienne. Ils ne peuvent davantage être utilement retenus pour constituer une violation du principe "à travail égal, salaire égal" faute de caractériser, également du fait de leur généralité, le travail égal ou de même valeur exigé par l'article L.3221-4 du code du travail ;
Que Mme Y..., qui a occupé, à compter de 2001, le poste de consolideur, effectue des comparaisons plus précises avec cinq salariés de l'entreprise ;
Qu'elle produit des pièces relatives à son évolution salariale, notamment entre le 1er janvier 2001 et le 1er décembre 2010, faisant apparaître une fourchette de salaires mensuels bruts comprise entre 3 335 € et 3 650 € ;
Qu'elle communique, en outre, des pièces relatives à l'évolution salariale de :
- Mme Nathalie B..., entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2002, suivant une classification distincte de la sienne, cette dernière ayant exercé les fonctions de consolideur avant Mme Y..., faisant apparaître une fourchette de salaires mensuels bruts comprise entre 25 625 francs (3 906,51 €) et 4 009,41 €,
- M. Jean-Michel C..., entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet 2008, suivant une classification identique à la sienne, ce dernier occupant le poste de "chargé de la comptabilité", faisant apparaître une fourchette de salaires mensuels bruts comprise entre 4 611 € et 4 774 €,
- M. Albert D..., entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet 2009, suivant une classification distincte de la sienne, ce dernier occupant le poste de "trésorier du groupe", faisant apparaître une fourchette de salaires mensuels bruts comprise entre 3 244 € et 3 809 €,
- M. Vincent E..., entre août 2001 et le 1er juillet 2008, suivant une classification distincte de la sienne, ce dernier occupant le poste de "contrôleur de gestion dans filiale", faisant apparaître une fourchette de salaires mensuels bruts comprise entre 3 232 € et 3 740 €,
- et M. Jean-Michel F..., entre le 1er janvier 1999 et le 1er juillet 2009, suivant une classification distincte de la sienne, ce dernier occupant le poste de "contrôleur financier dans filiale", faisant apparaître une fourchette de salaires mensuels bruts comprise entre 3 548 € et 4 790 €.
Que le cas de Mme B... excepté, puisqu'elle est une femme, ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination en raison du sexe ;
Qu'à l'aune de l'étude de rémunérations de Robert G..., citée par les deux parties, la société CS Systèmes d'informations démontre que les fonctions occupées par MM D..., E... et F... recouvrent des attributions et des qualifications distinctes de celle occupée par Mme Y... ;
Qu'en effet :
- un consolideur est issu d'une formation généraliste type école de commerce, complétée par un diplôme en comptabilité ou en expertise-comptable, il bénéficie d'une expérience en audit externe et/ou en cabinet d'expertise-comptable et/ou dans le conseil comme assistant à la consolidation, il collecte les données fiscales et financières au sein du groupe, il requiert la maîtrise de techniques comptables complexes et de normes, de fortes capacités de visualisation et d'analyse, et la maîtrise d'outils informatiques, il est en interface avec le contrôleur de gestion et le contrôleur financier, ces deux métiers constituant une évolution naturelle pour lui (fourchette de salaire fixe annuel brut entre 35 000 et 70 000 €),
- un trésorier est issu d'une formation universitaire ou d'une école de commerce, complétée par un diplôme en trésorerie ou en finance internationale, il gère les flux, les risques, le "reporting" et les relations avec les institutions financières et bancaires, il peut avoir des fonctions de management fonctionnel ou hiérarchique (fourchette de salaire fixe et variable brut annuel entre 55 000 et 120 000 €),
- un contrôleur de gestion est diplômé d'une école de commerce ou d'un master en finance, il doit maîtriser l'anglais, il collecte l'information dans son domaine, valide sa fiabilité, l'analyse et la synthétise pour les équipes de management (fourchette de salaire fixe brut annuel entre 40 000 et 70 000 €),
- un contrôleur financier est issu d'une formation généraliste type école de commerce, complétée par un diplôme en comptabilité, il justifie d'une expérience en cabinet d'audit, complétée par une expérience en contrôle de gestion, en audit interne ou en consolidation, il couvre le contrôle de gestion, le contrôle interne, parfois la consolidation de gestion, il supervise la production des contrôles sociaux en veillant au respect des règles comptables et fiscales y afférentes, il anime la remontée d'informations et il coordonne des projets transverses (fourchette de salaire fixe brut annuel entre 50 000 et 90 000 €) ;
Que MM. D..., E... et F... n'étant pas dans une situation comparable à celle de Mme Y..., la discrimination invoquée est écartée en ce qui les concerne. Les travaux accomplis par ces trois salariés exigeant, en outre, des connaissances et/ou des expériences professionnelles distinctes de celles exigées pour un consolideur, la situation de MM. D..., E... et F... n'est pas davantage retenue comme susceptible de caractériser une inégalité de rémunération avec Mme Y... faute de constituer des travaux égaux ou de valeur égale au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail ;
Que M. C... a exercé la fonction de chargé de la comptabilité, dont l'une des appellations courantes est consolideur selon la fiche de poste. Mme Y... le décrit, dans ses écritures, comme le "responsable comptable de CS" ;
Que dans l'étude de rémunérations de Robert G..., le responsable comptable est diplômé en comptabilité (un seul BTS suffit), il doit avoir des qualités managériales et un bon niveau d'anglais, puis maîtriser des référentiels internationaux, il doit savoir s'organiser, être opérationnel et prendre du recul, il est en charge de la qualité et de la fiabilité des informations comptables et fiscales de l'entreprise et, dans ce cadre, il produit les états financiers de la société, il s'assure du respect des obligations légales et réglementaires, il supervise une équipe en charge des comptabilités, il veille à l'établissement des déclarations fiscales et sociales, puis contrôle le recouvrement des créances clients (fourchette de salaire fixe brut annuel entre 45 000 et 150 000 €) ;
Que dans le cadre d'une comparaison entre ces deux salariés, la société CS Systèmes d'informations produit des pièces relatives à leur situation professionnelle, qui font apparaître :
- pour Mme Y..., qu'elle est titulaire du diplôme d'études comptables supérieures, qu'elle a travaillé en qualité de comptable, puis chef de groupe, avant d'être engagée le 9 juin 1987 par la société CISI Télématique, en qualité de cadre administratif 2A au sein du service comptabilité, qu'elle a été promue chef comptable à compter du 1er juillet 1992 et qu'elle est devenue cadre administratif position 3.1 suivant la convention collective Syntec à compter du 1er novembre 1998,
- et pour M. C..., qu'il est titulaire d'un diplôme de l'Institut du droit des affaires, d'un diplôme d'études approfondies en performances économiques et financières des organisations, d'un diplôme d'études comptables supérieures et d'un diplôme d'expertise-comptable, qu'il a travaillé en qualité d'auditeur interne au sein de l'agence Havas, de responsable du service inspection et audit dans une autre société, de chargé de missions auprès de l'inspecteur général de la caisse centrale des banques populaires, puis de directeur administratif et financier au sein d'une autre entreprise, avant d'être embauché le 3 septembre 1990 par la société Compagnie de signaux et d'équipements électroniques, en qualité de cadre position III A, que son contrat de travail a été transféré à la société CS Systèmes d'informations à compter du 1er janvier 2004 au service de la comptabilité, classification 3.1, un passage de la convention collective de la métallurgie à la convention collective SYNTEC s'étant opéré à cette occasion, et qu'il travaillait selon une convention de forfait annuel en jours en raison de ses responsabilités et de la nature spécifique de ses fonctions ;
Qu'au regard de ces éléments, les attributions et expériences professionnelles de M. C..., notamment en ce qui concerne le management, sont supérieures à celles de Mme Y..., qui était seul consolideur au sein de la société CS Systèmes d'informations et n'avait donc aucun salarié sous sa responsabilité ;
Que dans ces conditions, la société CS Systèmes d'informations rapporte la preuve que la différence de traitement était justifiée par des données objectives, étrangères à toute discrimination en raison du sexe ;
Que compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes relatives à une discrimination » ;

ET QUE : « s'agissant de la violation du principe "à travail égal, salaire égal", la société CS Systèmes d'informations communique, outre les pièces susvisées, et au-delà des constatations d'ores et déjà effectuées, des éléments sur la situation de Mme B..., qui a exercé la fonction de consolideur, faisant apparaître qu'elle était salariée d'une autre entreprise, la société Quadral, entre le 1er octobre 1993 et le 3 janvier 2000, au sein de laquelle elle était responsable administrative et comptable, puis la société CS communication & systèmes à compter de cette date, qu'elle avait la qualité d'expert-comptable et qu'elle avait une classification de cadre position II.
Que Mme B... ayant travaillé dans une autre entreprise, qui appliquait une convention collective distincte de celle appliquée au contrat de travail de Mme Y..., aucune atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" ne peut être retenue en ce qui la concerne dès lors qu'elles ne se trouvaient pas dans une situation identique.
Que par ailleurs, les attributions et expériences professionnelles de M. C... étant distinctes de celles de Mme Y... comme cela ressort des constatations qui précèdent, ces deux salariés ne se trouvaient pas davantage dans une situation identique. En conséquence, aucune rupture d'égalité de rémunération n'est établie entre eux.
Qu'il est justifié, dès lors, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une différence de traitement et condamné la société CS Systèmes d'informations à payer des rappels de salaires et indemnités en application du principe "à travail égal, salaire égal" ».

1/ ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; que la rémunération d'un salarié ne peut donc être inférieure à celle du collègue qu'il remplace dans ses fonctions ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait démontré que tandis qu'elle avait en 2001 remplacé Mme B... au poste de consolideur du groupe CS, elle n'avait perçu qu'une rémunération mensuelle de 3 650 € pour 38,5 heures hebdomadaires, tandis que sa collègue percevait une rémunération de 5 011,25 € sur 13 mois pour un temps partiel de 80 % ; qu'en retenant uniquement, pour exclure l'existence d'une inégalité de traitement entre elles, que Mme B... aurait été salariée d'une autre filiale quand le poste de consolidation statutaire qu'elles avaient occupé successivement était commun à toutes les filiales du groupe, de sorte que leur situation était bien identique et donc comparable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard du principe susvisé ;

2/ ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; que la rémunération d'un salarié ne peut donc être inférieure à celle du collègue qui lui a succédé dans ses fonctions ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait démontré que lorsqu'elle était devenue, en 2001, consolideur à la place de Mme B..., M. C... avait été affecté à son ancien poste de chargé de la comptabilité, et qu'alors qu'il bénéficiait d'une classification en position 3.1, coefficient 170 identique à la sienne, il avait perçu un salaire de 4 774 € sur 13 mois auquel s'ajoutaient des primes, soit 1 124 € brut de plus qu'elle ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une inégalité de traitement, que les attributions des deux salariés auraient été différentes quand ils avaient exercé successivement les mêmes fonctions avec la même classification, de sorte qu'ils se trouvaient dans la même situation, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

3/ ALORS QUE la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une inégalité de traitement entre Mme Y... et M. C..., que le second aurait été titulaire de davantage de diplômes que la première, sans établir que cette différence aurait été déterminante pour l'exercice des fonctions identiques qu'ils avaient successivement occupées, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

4/ ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel a retenu, pour exclure la possibilité de comparer M. C... et Mme Y..., qu'aux termes de l'étude de rémunérations de Robert G..., le responsable comptable supervise une équipe en charge des comptabilités et que le premier aurait donc eu des attributions différentes de la seconde, notamment en ce qui concernait le management puisqu'elle n'aurait, contrairement à lui, pas eu de salariés sous sa responsabilité ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, dans la réalité, M. C... avait bien des salariés sous sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.079
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 6


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-15.079, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.079
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