SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
MmeGOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° D 17-13.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : MmeGoasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié avec effet au 1er mars 2013, en un contrat à durée indéterminée la relation de travail à durée déterminée ayant lié les parties, et d'AVOIR en conséquence condamné la CRAMIF à verser à M. Y... une indemnité de requalification, et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et syndicat CGT des cadres et techniciens de la CRAMIF les sommes de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En réponse au moyen de M. Christophe Y... qui sollicite à titre principal la requalification en un contrat à durée indéterminée de son premier contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 1er mars 2013, soit une requalification affectant ainsi le tout début de leur collaboration, au motif qu'il n'est pas démontré par la CRAMIF la réalité même de cet accroissement temporaire d'activité, celle-ci précise que le surcroît d'activité était consécutif à la mise en place du nouveau logiciel de gestion de la paie « GRH » à compter de janvier 2013 en remplacement de l'ancien outil GDP.
Au-delà même de la nécessité du changement de logiciel de paie, en remplaçant l'ancien système « GDP » par le nouveau dénommé « GRH» pour ses performances, ce qui est expliqué dans une note de service du 6 juin 2012 « système d'information des ressources humaines de l'assurance maladie » que produit aux débats la CRAMIF – sa pièce 10 – note dans laquelle il est prévu sa généralisation courant 2012 avec une « finalisation du déploiement de GRH qui est prévue fin 2013 », il n'est pas permis d'en déduire ipso facto un accroissement temporaire de son activité au sens de l'article L 1242-2 2° du code du travail, seul de nature à légitimer le recrutement de M. Y... en contrat à durée déterminée dès le 1er mars 2013.
Dans la mesure où la CRAMIF ne prouve pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité qui serait directement consécutif à l'introduction de son nouveau logiciel de paie dans le courant de l'année 2012, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a limité la requalification en un contrat à durée indéterminée au seul deuxième contrat à durée déterminée conclu avec M. Christophe Y... le 1er juillet 2013, il convient de la prononcer ab initio pour prendre effet le 1er mars 2013, date de conclusion entre eux du premier contrat de travail à durée déterminée jugé irrégulier par la Cour. La Cour le confirmera en ce qu'il a condamné la CRAMIF à M. Christophe Y... la somme de 1608,44 euros à titre d'indemnité de requalification en application des articles l 1245-1 et L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, équivalente à un mois de salaire et dont le montant n'est pas en soi discuté avec intérêts au taux légal partant du 16 octobre 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation directe en bureau de jugement »
ET QUE « Après infirmation du jugement querellé, la CRAMIF sera condamnée à payer au syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF, en application de l'article L 2132-3 du Code du travail s'agissant de « faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession » qu'il représente, en l'espèce la violation manifeste par l'employeur de la législation sur le contrat à durée déterminée, la somme à ce titre de 3000 € de dommages et intérêts »
1/ ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'une augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise; que pour justifier d'un accroissement temporaire d'activité ayant touché le service des paies nécessitant l'embauche de M. Y... le 1er mars 2013, la CRAMIF se prévalait du lancement d'un nouveau logiciel « GRH » à compter du 1er janvier 2013 ayant mis à la charge de ce service une tâche supplémentaire (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 4-5) ; que pour l'établir, elle versait aux débats une note du 6 juin 2012 fixant le calendrier de déploiement de ce nouveau logiciel, qui précisait qu'au sein de la CRAMIF la migration devait intervenir en janvier 2013 et que « le processus de migration qui est long et complexe » nécessite « six mois minimum au cours desquels les équipes des services paie sont fortement mobilisées » ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas permis de déduire ipso facto de cette note un accroissement temporaire de son activité, sans cependant s'expliquer sur les modalités de mise en place qui y étaient décrites faisant état d'une mobilisation accrue du personnel pendant au moins six mois à compter de sa mise en place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1242-2 2° du Code du travail ;
2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en jugeant que la CRAMIF ne prouvait pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité qui serait directement consécutif à l'introduction de son nouveau logiciel de paie « dans le courant de l'année 2012 », lorsqu'il résultait de la note du 6 juin 2012 sur laquelle elle s'est fondée, qu'au sein de la CRAMIF, la migration du logiciel ne devait intervenir qu'à compter de janvier 2013, la Cour d'appel a dénaturé la note du 6 juin 2012 en violation du principe précité ;
3/ ALORS QUE la CRAMIF faisait également valoir et offrait de prouver que la mise en place du logiciel de paie GRH avait provoqué un mouvement de grève du personnel du 3 au 18 janvier 2013 ayant engendré des retards dans le traitement des dossiers à l‘origine d'un accroissement momentané d'activité (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 5) ; qu'en jugeant que la CRAMIF ne prouvait pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité directement consécutif à l'introduction de son nouveau logiciel de paie, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si le mouvement de grève provoqué par l'introduction de ce logiciel n'avait pas engendré des retards causant un surcroit temporaire d'activité au début de l'année 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L1242-2 2° du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la CRAMIF a, de nouveau, engagé Monsieur Y... sous couvert d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité;
Attendu que le motif invoqué pour justifier l'accroissement temporaire est toujours la mise en place d'un nouveau logiciel RH;
Vu les pièces versées aux débats par la partie défenderesse;
Attendu que celles-ci ne démontrent en rien la justification d'un accroissement temporaire de travail toujours basé sur la mise en place du logiciel RH ; d'autant qu'en amont de cette mise en place, l'organisme de tutelle avait indiqué aux organismes locaux que toute l'aide serait apportée pour pallier à celle-ci dans les plus brefs délais;
En conséquence, le Conseil constate que la CRAMIF ne justifie d'aucun élément objectif concernant l'établissement d'un deuxième contrat à durée déterminée pour la période du 1er juillet au 27 septembre 2013 ;
Par cette constatation, il est jugé que les termes de l'article L 1242-2 du Code du travail ne sont pas respectés ;
Que le contrat conclu le 1er juillet ne répond pas à une tâche précise et temporaire;
Vu l'article L 1245-1 du Code du travail, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée;
Vu l'article L 1245-2 du même Code, il est accordé à Monsieur Y... la somme de 1608,44€ à titre d'indemnité de requalification »
4/ ALORS QUE pour justifier d'un accroissement temporaire d'activité ayant touché le service des paies nécessitant l'embauche de M. Y... le 1er juillet 2013, la CRAMIF faisait valoir que le processus de migration du logiciel était alors en cours impliquant la collaboration des services des ressources humaines, informatique et comptable avec une forte mobilisation des équipes du service des paies (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 5); que pour l'établir, elle versait aux débats une note du 6 juin 2012 fixant le calendrier de déploiement de ce nouveau logiciel, qui précisait qu'au sein de la CRAMIF la migration devait intervenir en janvier 2013 et que « le processus de migration qui est long et complexe » nécessite « six mois minimum au cours desquels les équipes des services paie sont fortement mobilisées » ; qu'en affirmant péremptoirement que les pièces versées aux débats ne démontrent pas la justification d'un accroissement temporaire de travail toujours basé sur la mise en place du logiciel RH, sans cependant s'expliquer sur les modalités de mise en place qui y étaient décrites faisant état d'une mobilisation accrue du personnel pendant au moins six mois à compter de sa mise en place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L 1242-2 2° du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRAMIF à verser à M. Y... les sommes de 3216,88 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai au 30 juin 2013 et 321, 68€ à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2013 comme précédemment exposé, après infirmation de la décision querellée, la CRAMIF sera condamnée à lui régler la somme de 3216, 88 € et celle de 321,68 € de congés payés afférents au titre d'un rappel de salaires sur la période du 1er mai au 30 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013 »
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 entraînera la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU' en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en accordant à M. Y... un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 juin 2013 correspondant à la période séparant ses deux contrats à durée déterminée, sans caractériser que le salarié démontrait s'être tenu à la disposition permanente de la CRAMIF pendant cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... était abusive et d'AVOIR en conséquence condamné la CRAMIF à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied, des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour rupture abusive, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « peuvent être pris en compte par la Cour, même après requalification ab initio à compter du 1er mars 2013 de la relation de travail ayant lié les parties en un contrat à durée indéterminée, la première lettre de convocation du 15 juillet au premier entretien préalable du 16 juillet sur l'éventualité d'une mise à pied conservatoire, la deuxième convocation du 16 juillet au deuxième entretien préalable sur le fond du 26 juillet avec mise à pied conservatoire, la lettre du 29 juillet de la CRAMIF saisissant pour consultation le conseil de discipline régional, l'avis de cette même instance du 13 août, et la notification le 19 août de la rupture du contrat de travail pour faute grave reposant sur le grief suivant : « comportement frauduleux caractérisé par une intervention dans le logiciel GRH, dans le but de vous octroyer un avantage salarial indu », grief que conteste M. Christophe Y... ;
Au soutien de sa décision de rompre le contrat de travail de M. Y..., la CRAMIF précise que dans le cadre de ses fonctions ce dernier était en charge de la saisie de la récupération des indemnités journalières via le logiciel « GRH », que le 11 juillet 2013, une « situation anormale » a été détectée par le système, ce que deux agents du personnel ont confirmé, et qu'un contrôle effectué le même jour en interne sur le compte du salarié a révélé que celui-ci s'était attribué 2 points d'expérience et 7 points de compétence entraînant une augmentation de sa rémunération ; M. Christophe Y... a toujours contesté quelque comportement frauduleux que ce soit le concernant ; dans le premier compte-rendu d'entretien du 16 juillet 2013, M. Christophe Y... reconnaît avoir accédé le 11 juillet 2013 « par curiosité » aux rubriques SPEX Sit-prof Expérience et SPCOMP Sit-Prof compétence pour « juste visualiser son compte » et dans le second du 26 juillet il précise avoir vu ces mêmes points en litige lui être déjà attribués, ce que conteste la directrice des ressources humaines qui « explique qu'elle dispose du numéro d'agent qui confirme que la saisie de ces éléments a bien été faite avec la carte de M. Y... » ;
Le mémoire déposé par l'employeur devant le conseil de discipline régional rappelle que dans l'exercice de ses fonctions, M. Y... ne devait en aucun cas se connecter au logiciel « GRH » pour accéder à sa situation professionnelle et précise que : « les produits GRH montrent que sur sa paie de juillet
3 faits générateurs ont été passés en date du 11 juillet : - 2 points d'expérience – 7 points de compétence (15 points constatés mais 8 points pérennes étaient déjà dans le logiciel) ».
Si les captures d'écran produites aux débats par la CRAMIF - ses pièces 8 bis et 8 ter – montrent que M. Y... a consulté le 11 juillet 2013 les rubriques précitées qui se rapportent à son compte professionnel, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté, avec une date de situation au 11 juillet 2013 mentionnant « - points d'expérience : 2
points de compétence : 15 », il n'est cependant pas démontré que ces données d'évaluation seraient le résultat d'une manipulation frauduleuse de sa part pour s'attribuer des points supplémentaires auxquels il ne pouvait alors pas prétendre. Le conseil de discipline régional dans son avis du 13 août 2013 a lui-même abouti à la conclusion suivante : « considérant que M. Y... reconnaît avoir consulté sa situation personnelle mais nie avoir rajouté des points. Considérant que la matérialité des faits n'est pas suffisamment démontrée par la Direction, Considérant que dans ces conditions les éléments de la faute grave ne sont pas réunis ».
Dès lors que la CRAMIF ne prouva pas la matérialité de la faute grave qu'elle reproche à M. Y..., à qui le doute doit nécessairement profiter, il en ressort que la rupture de son contrat de travail survenue le 19 août 2013 s'analyse en un licenciement abusif au sens de l'article L 1235-5 du Code du travail.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la CRAMIF à régler à M. Y... les sommes suivantes :
-1769, 28 € de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire du 16 juillet au 19 août 2013, et 176, 92 € d'indemnité de congés payés,
-1608, 44 € d'indemnité compensatrice conventionnelle (article 54) de préavis et 160, 84 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 16 octobre 2013,
-4000 e à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif équivalant à trois mois et demi de salaires compte tenu de son âge lors de la rupture (45 ans) et de son ancienneté (5 mois et demi) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Y... a été licencié pour faute grave selon un courrier du 19 août 2013 ;
Attendu que le ou les motifs invoqués fixent les termes du litige;
Attendu que la faute grave est celle qui empêche toute continuation du contrat de travail;
Attendu que la charge de la preuve incombe exclusivement à l'employeur;
Attendu que la preuve doit reposer sur un ou plusieurs éléments observables et vérifiables par le Conseil;
Qu'en l'espèce le fait invoqué est un comportement frauduleux caractérisé par une intervention dans le logiciel GRH, dans le but de vous octroyer un avantage salarial indu;
Attendu que la partie défenderesse apporte comme seul élément de preuve une capture d'écran où l'on voit des points supplémentaires sur le logiciel;
Attendu qu'il n'est pas établi que seul Monsieur Y... pouvait accéder au logiciel;
Que la possibilité, par autrui, d'utiliser le logiciel induit que rien ne peut prouver que c'est bien Monsieur Y... qui a procédé à des modifications;
De plus, la CRAMlF n'est pas en mesure de confirmer qu'aucun dysfonctionnement informatique n'a eu lieu ce jour ;
Que de même elle n'est pas en mesure d'affirmer lors des débats que seul Monsieur Y... possédait les codes afin d'accéder aux informations personnels de paie;
Qu'en tout état de cause, le doute doit profiter au salarié;
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement ne repose sur aucune faute grave »
ALORS QUE la CRAMIF faisait valoir qu'il résultait des captures d'écran versées aux débats que non seulement des points de compétence et d'expérience avaient été ajoutés le 11 juillet 2013 sur le compte de M. Y... (sa pièce n° 8 bis), mais aussi que c'était le salarié qui avait lui-même accédé à son compte professionnel ce même jour ainsi que l'indiquait son numéro d'ordonnateur [...] en face des seules interventions constatées ce jour sur son compte (sa pièce n° 8 ter); qu'elle ajoutait que M. Y... ne soutenait pas s'être absenté de son poste de travail ni avoir perdu la carte lui permettant d'accéder à son ordinateur (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 9-10) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait bien accédé le 11 juillet 2013 aux rubriques points d'expérience et points de compétence de son compte professionnel, et que ces rubriques avaient été modifiées ce jour même par l'ajout de points d'expérience et de compétence; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que c'était le salarié lui-même qui avait modifié ces données, sans cependant s'expliquer sur le fait que les seules connexions à son compte constatées le 11 juillet 2013 avaient eu lieu au moyen de son numéro d'ordonnateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1243-1 du Code du travail.