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31/05/2018 | FRANCE | N°17-13.141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2018, 17-13.141


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10765 F

Pourvoi n° K 17-13.141

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Energie concept, société...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10765 F

Pourvoi n° K 17-13.141

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Energie concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Yannick Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : MmeGoasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Energie concept, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Energie concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Energie concept à payer à SCP Didier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Energie concept.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le licenciement de M. Yannick Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE «
S'agissant des négligences professionnelles, l'employeur indique que le travail de Monsieur Yannick Y... n'était pas de loin satisfaisant.
Il se réfère tout d'abord aux attestations des anciens collègues du salarié, Monsieur Sébastien B..., Monsieur Jean-Luc C..., M. Michael D....
Cependant, le document manuscrit portant la signature de M. Michael D... n'est en rien conforme aux conditions requises par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'il ne contient, à l'exception du nom et du prénom de son auteur, aucune autre mention sur son identité et son éventuel lien avec l'une des parties, ne porte pas l'indication qu'il est établi à vue de sa production en justice avec les conséquences qui sont susceptibles d'en découler et n'est pas accompagné de la photocopie d'un document officiel justifiant l'identité de son auteur.
Il s'avère, en conséquence, dépourvu de force probante.
M. B... qui se présente comme ayant été le « chef de Yannick » lorsqu'il était chez Energie Concept, relate qu'il arrivait à Monsieur Yannick Y... de ne pas savoir exécuter certaines petites tâches ; il ajoute qu'il était souvent contraint de refaire son travail et il précise que l'appelant n'était pas impliqué, travaillant avec une main sur son portable ou avec une cigarette.
M. Jean-Luc C..., qui indique avoir travaillé sur plusieurs chantiers avec l'appelant, déclare qu'il fallait le rappeler à l'ordre tout le temps parce qu'il fumait au lieu de travailler.
Cependant, M. Y... fait justement valoir que ces documents ne se réfèrent à aucun fait précis ni daté de sorte qu'ils s'avèrent insuffisamment circonstanciés.
L'employeur se réfère encore à l'attestation de Madame Laure E..., gérante d'un hôtel dans lequel M. Y... est intervenu dans le cadre d'un chantier de modernisation des installations électriques.
Mme E... fait notamment état d'un comportement nonchalant de M. Y... qui ne mettait aucune bonne volonté à l'exécution de sa tâche.
La cour relève toutefois, outre l'absence, dans cette attestation, de référence à des faits précis, que le chantier dont il est question s'est déroulé de janvier à mars 2011, soit plus d'un an avant le licenciement.
Elle relève également que ce chantier s'est déroulé à la période pendant laquelle Monsieur Yannick Y... est passé, au sein de l'entreprise Energie concept, d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2011, lequel ne lui aurait certainement pas été proposé si son travail n'avait pas donné satisfaction.
Elle rappelle encore que le salarié était entré au service de son employeur par le biais d'un contrat d'apprentissage conclu le 16 janvier 2009, qui a été suivi d'un second contrat d'apprentissage en préparation d'un BEP avant une embauche en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, chronologie dont il ne peut qu'être déduit que le travail du salarié donnait satisfaction, ce que n'a manifestement nullement remis en cause l'avertissement qui a été délivré à l'appelant le 8 février 2010 ainsi qu'il résulte de sa signature en annexe 3 de l'employeur, alors qu'il se trouvait encore en apprentissage.
Elle constate également qu'il n'émane aucune réclamation de l'entreprise Wolkers, auprès de laquelle l'employeur a demandé à M. Y... de reprendre son travail dans le cadre d'une intervention qui est précisément à l'origine du licenciement.
L'employeur invoque encore de nombreuses mises en garde orales qu'il aurait adressées à l'appelant mais dont il ne rapporte pas la preuve.
Il se réfère enfin à l'attestation de Monsieur Fabrice F..., ancien maître d'apprentissage du salarié ; mais les faits qui y sont relatés, outre qu'ils s'avèrent insuffisamment circonstanciés, remontent à l'année 2007 et ne sont nullement probants.
Il résulte de ces développements que le grief allégué des négligences professionnelles n'est pas avéré.
S'agissant du comportement agressif reproché à M. Yannick Y..., l'employeur lui fait uniquement grief, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'avoir eu une attitude agressive à l'égard du gérant de la société Monsieur H... et envers une associée, en l'occurrence l'épouse du gérant, Madame H..., également cogérante ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société.
Il n'est pas contesté qu'une discussion est intervenue le 14 mai 2012, à 19h30 entre Monsieur H... et Monsieur Yannick Y... alors que ce dernier était rentré du chantier « Wolkers » sur lequel l'employeur lui avait demandé de retourner, discussion au cours de laquelle est intervenue Madame H....
Cette discussion apparaît avoir eu pour origine le reproche fait au salarié, par l'employeur d'un retour tardif auquel M. Y... a opposé l'absence de rémunération des temps de déplacement longs et des heures supplémentaires effectuées.
Pour établir que le salarié se serait adressé à lui avec insolence et en hurlant et qu'il se serait avancé jusqu'à son épouse, Madame H..., en l'agressant et en lui hurlant à quelques centimètres du visage « ouais c'est bon, y a quoi là ? Parce que j' suis chaud, j'suis chaud », ce que M. Yannick Y... dément formellement, l'employeur a produit l'attestation de Mme Isabelle H....
Toutefois, en l'absence d'autres témoins directs des faits litigieux, la qualité de cogérante de la société employeur affecte la valeur probante du témoignage de Mme H....
Par ailleurs, l'employeur se réfère aux attestations précitées de M. B..., M. C..., M. D..., M. F... et Mme E....
Cependant la cour relève d'une part, que ces personnes n'ont aucunement été témoins des faits litigieux qui sont seul visés dans la lettre de licenciement, d'autre part que ces attestations donnent lieu aux mêmes observations que celles développées précédemment relatives à l'absence de conformité de celle de M. D..., au caractère insuffisamment circonstancié des faits relatés et à leur ancienneté dans un contexte de poursuite ininterrompue des relations contractuelles entre l'employeur et M. Y... par le biais de conclusion successive d'un nouveau contrat d'apprentissage, d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée.
Enfin, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir du compte rendu d'entretien préalable qu'il a lui-même rédigé et qu'il a produit en annexe 9 tandis que, dans le compte rendu du conseiller du salarié (pièce annexe de l'appelant n° 8) le salarié reconnaît uniquement s'être emporté en raison de son retour tardif et de la crainte de voir ses heures supplémentaires impayées, ce qui n'induit pas en soi-même aucune preuve d'un comportement agressif sachant que l'existence d'une discussion vive entre les parties n'est pas contestée.
Il s'ensuit, le doute profitant au salarié, que la réalité de ce deuxième grief n'est pas davantage établie. »,

1°) ALORS QU'en cas d'inobservation des règles de forme prévues pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond doivent apprécier souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière ; qu'en écartant, pour considérer non établi le grief de négligences professionnelles, la « valeur probante » de l'attestation de M. Michael D... au seul motif qu'elle n'était en rien conforme aux conditions requises par l'article 202 du code de procédure civile, la cour a violé l'article 202 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre et rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne la valeur probante d'une attestation établie par des personnes représentant l'employeur ; qu'en écartant, pour considérer non établi le grief du comportement agressif reproché à M. Y..., l'attestation de Mme H..., témoin direct des faits litigieux, au motif que sa qualité de cogérante de la société employeur affecte la valeur probante de son témoignage, la cour a violé les articles 202 du code de procédure civile et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la Sarl Energie Concept à payer à M. Y... les sommes de 2 580,48 € au titre des heures supplémentaires impayées, 258,05 € au titre des congés payés afférents, 371,80 € à titre d'indemnité pour le non respect de la contrepartie obligatoire en repos et de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des maxima hebdomadaires de travail,

AUX MOTIFS QUE « M. Yannick Y... demande principalement le paiement, pour les années 2011 et 2012, de la somme de 2 580,48 € au titre des heures supplémentaires impayées, augmentée des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 2 et 3 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
La cour rappelle qu'en application de ces dispositions légales il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Par ailleurs, il est acquis au débat que l'employeur considérait le temps de trajet entre l'atelier et les chantiers tant à l'aller qu'au retour comme du temps de travail effectif.
Au soutien du bien-fondé de ses prétentions, Monsieur Yannick Y... se rapporte essentiellement :
- au relevé de ses plannings établi à compter du 3 janvier 2011 jour par jour, semaine par semaine, qui mentionne en particulier ses horaires quotidiens de travail avec indication des temps et de la distance de déplacement (son annexe 10),
- au tableau récapitulatif et comparatif établi mois par mois, des heures supplémentaires effectuées et de celles qui lui ont été payées (son annexe 12).
Face à ces données de fait précises fournies par le salarié quant à ses heures de travail effectuées, et à celles qui lui ont été payées, l'employeur ne fournit aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés par M. Yannick Y..., et il ne conteste pas utilement le décompte comparatif présenté par le salarié, la cour relevant en particulier que, pour le mois de septembre 2011, le salarié ne se contente pas de mettre en compte 4 heures supplémentaires comme le prétend l'employeur qui précise qu'elles ont été réglées, mais 23,50 heures sur lesquelles, précisément, seules 4 lui ont été payées et qu'il déduit de son décompte.
En conséquence, il sera fait droit aux prétentions du salarié au titre d'heures supplémentaires impayées, lesquelles ne sont pas prescrites au regard de la date d'introduction de la procédure initiale, à hauteur du montant qu'il réclame de 2 580,48 euros augmenté de celui de 258,05 euros au titre des congés payés y afférents.

Au regard des heures supplémentaires ainsi effectuées, M. Yannick Y... apparaît en outre bien fondé à réclamer la somme de 371,80 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 500 € pour non respect des maxima de travail hebdomadaire »,

ALORS QU' en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions d'appel de la société Energie Concept qui faisait valoir que « le temps de déplacement » mentionné dans le décompte correspondant aux heures supplémentaires prétendument impayées réclamées par le salarié, ne pouvait correspondre au temps de trajet entre l'atelier et les chantiers qui avait été comptabilisé et payé comme du temps de travail effectif, avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, par l'employeur de sorte qu'il ne s'agissait pas de temps de travail effectif donnant lieu à rémunération, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Energie Concept à payer à M. Y... la somme de 109,20 € pour les frais de repas du mois d'avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « C'est par une motivation exacte et suffisante, que la cour reprend expressément, que le premier juge a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 109,20 euros pour les frais de repas du mois d'avril 2012, dont le salarié a expressément maintenu la demande dans ses écritures devant la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de Monsieur Y... de faire payer la somme de 109,20 euros pour les frais de repas du mois d'avril, le Conseil peut constater que de janvier à mars l'employeur paie les frais de repas. Le mois d'avril aucune prise en charge des frais de repas n'est effectuée. Sur la fiche de paie est précisé que M. Y... était en congés (caisse de congés payés) du 16 avril 2012 au 21 avril 2012.
Toutefois il manque la semaine du 2 au 6 avril 2012 et du 23 au 27 avril 2012 et le 30 avril 2012. Le Conseil admet que pendant les jours de congés, l'employeur n'est pas tenu de payer les frais de repas, que cependant les autres jours Monsieur Y... n'était ni absent ni en congés maladie.
C'est pour ces raisons que les membres du Conseil de Saverne condamne l'employeur à payer la somme de 109,20 euros pour les frais de repas du mois d'avril 2012. » ;

ALORS QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la société Energie Concept soutenant que les 13 indemnités de repas dues au titre du mois d'avril 2012 avaient été payées au mois de mai 2012 en faisant valoir que le bulletin de salaire du mois de mai 2012 mentionne la somme de 176,40 euros qui correspond à 21 indemnités repas et que le décompte du salarié établit qu'il a effectué 13 déplacements en avril 2012 et 8 déplacements au mois de mai 2012 de sorte qu'il a été rempli de ses droits, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.141
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-13.141, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.141
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